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05/02/2002 | FRANCE | N°01/227

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 février 2002, 01/227


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 5 FEVRIER 2002 AFFAIRE

:01/00227 AFFAIRE Dominique X... Chantal Y... APPELANT: Monsieur Dominique X... Cabinet d' Anatomie et Cytologie 5 ,rue du Général Guérin 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant: Me Yves MENARD (avocat au barreau de NANTES) Suivant déclaration d 'appel du 11 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du 18 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DES PRUD HOMMES de LA ROCHE SUR YON. INTIME: Madame Chantal Y... 4, Rue Proudhon 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant Me Alain RIVAILLON ( avocat au barreau de LA ROCHELLE) Présiden

t : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conse...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 5 FEVRIER 2002 AFFAIRE

:01/00227 AFFAIRE Dominique X... Chantal Y... APPELANT: Monsieur Dominique X... Cabinet d' Anatomie et Cytologie 5 ,rue du Général Guérin 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant: Me Yves MENARD (avocat au barreau de NANTES) Suivant déclaration d 'appel du 11 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du 18 DECEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DES PRUD HOMMES de LA ROCHE SUR YON. INTIME: Madame Chantal Y... 4, Rue Proudhon 85000 LA ROCHE SUR YON Représentant Me Alain RIVAILLON ( avocat au barreau de LA ROCHELLE) Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller: Annick FELTZ, Conseiller Greffier :

Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 09 Janvier 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au O9 Février 2002 Ce jour a été rendu contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET: Le 16 mai 1988 Madame Y... a été engagée comme laborantine par le Docteur X... du cabinet d' anatomie et cytologie Par la suite elle occupait plusieurs fonctions pour devenir chef de laboratoire avec le statut de cadre. Le 14 juin 1999, Madame Y... adressait une lettre au docteur X... ainsi libellée: Suite à notre entretien de ce jour je vous confirme que je vous ferai parvenir ma lettre de démission du poste que j 'occupe dans votre cabinet au plus tard le 15 septembre 1999. De ce fait je quitterait donc ce même poste au plus tard le 15 décembre 1999 à l' issue du préavis de trois mois. Le 6 août 1999, Madame Y... était arrêtée pour maladie; elle ne devait d' ailleurs plus reprendre son travail au sein du laboratoire. Un mois plus tard, par courrier du 4 septembre, elle adressait à son employeur, outre une prolongation d' arrêt maladie, un certificat de

grossesse. Son employeur en prenait acte par courrier du 6 septembre 1999 précisant cependant que son préavis de démission débutait le 15 septembre. Un échange de correspondance interviendra alors entre les parties aux termes duquel Madame Y... proteste en précisant que sa lettre du 14 juin précédent ne constituait en aucun cas une lettre de démission, précisant dans quelles conditions de pression elle avait rédigé ce courrier, alors que le docteur X... maintenait qu' il s' agissait d' une démission non équivoque. D' ailleurs, le 15 décembre il lui adressera un certificat de travail, les documents Assedic ainsi qu' un reçu pour solde de tout compte, Madame Y... protestant d' une telle situation par courrier du 22 décembre. Ultérieurement, le 19 avril 2000 Madame Y... demande au docteur X..., qu elle considère toujours comme son employeur, un congé non rémunéré de six mois, conformément à l' article 46 de la Convention Collective et ce à l' issue de son congé post- natal qui devait expirer le 3 juin 2000. C' est alors que le docteur X... lui répond par courrier du 21 avril: Madame Y... a alors immédiatement saisi le Conseil des Prud hommes de La Roche sur Yon pour demander de dire qu' il n' y avait pas eu de démission et que le licenciement était nul, demandant la condamnation de son employeur au paiement de salaires, congés payés, indemnités, dommages et intérêts etc consécutifs à cette situation. Le Conseil des Prud' hommes a rendu un jugement le 18 décembre 2000, aux termes duquel il dit et juge que Madame Y... n' a pas démissioné de son emploi, prononce la résolution du contrat de travail aux torts de Monsieur X... à l' issue de la période de protection prévue à l' article L 122-25-2 du code du travail, soit au 1er juillet 2000, condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... l' ensemble des rémunérations et congés payés afférents à la période 16 décembre 1999 au 1er juillet 2000 dont dit-il il conviendra de soustraire la période de suspension du

contrat de travail liée au congé maternité ; Monsieur X... est en outre condamné à payer un préavis de trois mois y compris les congés payés y afférents, l 'indemnité conventionnelle de licenciement une prime de fin d' année et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu' une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Enfin le docteur X... a été condamné à payer aux assedic les indemnités versées à Madame Y... dans la limite de deux mois. Le Docteur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l' audience la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l' éventuel application d'office des dispositions de l 'article L 122-14-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités de chômages; leurs conseils s' en sont rapportés à justice n' étant pas contesté que l' entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l' époque de la rupture; Vu le jugement dont appel. Vu les conclusions des parties confirmées à 'l audience en date du 8 janvier 2002 pour Madame Y..., 9 janvier 2002 pour le docteur X..., Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR: 1° sur la rupture: *la démission: Attendu que la démission s' analyse en la manifestation de la volonté du salarié signifiée à l' employeur de mettre fin à sa collaboration; Attendu que la démission ne se présume pas ; qu' elle ne peut que résulter d' une manifestation claire et non équivoque; Attendu que la lettre du 14 juin 1999 de Madame Y... exprime une intention "je vous confirme que je vous ferais parvenir ma lettre de démission...au plus tard le 15 septembre 1999" ; que cette intention n a été ni confirmée ni mise à exécution; qu' en aucun cas cette lettre ne saurait être analysée comme exprimant une volonté non équivoque de démissionner; Attendu que dès lors en prenant acte de cette démission - alors que Madame Y... avait protesté d' une telle intention, l' employeur est bien

responsable de la rupture dont il a pris indiscutablement l' initiative; sur la nullité: Attendu que la rupture du contrat de travail est intervenu le 15 décembre 2001, lorsque le docteur X... a considéré que le prétendu préavis de démission de Madame Y... avait expiré; Attendu qu' à cette date là, il avait été informé de l' état de grossesse de Madame Y...; Or attendu que selon l' article L 122-25-2, la résiliation d' un contrat de travail intervenu alors que le salarié est en état de grossesse est annulée ; que la Cour prononcera dès lors la nullité du licenciement; 2°) Sur les demandes de Madame Y...: sur le préavis et l' indemnité de licenciement: Attendu qu' il sera alloué à Madame Y... son préavis de trois mois soit 7.944,18 E: outre les congés payés y afférents soit 794,41 Euros; Attendu par ailleurs qu' il lui est dû une indemnité conventionnelle

de licenciement de 3.581,56; prime de fin d' année: Attendu qu une prime de fin d' année était régulièrement versée par l' employeur, cette prime ayant un caractère de régularité et de généralité ; que Madame Y... réclame la somme de 686,02 E; que cependant, elle ne justifie pas qu' une prime de ce montant là a été versée fin 1999, qu' il lui sera alloué une indemnité de ce chef de 457,34 E correspondant à la prime de fin d' année qui avait été accordée en 1998; sur les frais irrépétibles: Attendu qu' il sera alloué une indemnité de 1.200 Euros à Madame Y... de ce chef; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Réforme pour partie le jugement du Conseil des Prud' hommes de La Roche sur Yon, Et statuant à nouveau, Dit et juge que la rupture du contrat de travail est imputable au docteur MARTINEZ, En conséquence, condamne Monsieur X... à payer à Madame Y...: -au titre des salaires pendant la période protégée du 16 décembre 1999 au 1er juillet 2000 17.008,19 Euros; -au titre du préavis : 7.944,18 E: et 794,41 E: pour les congés payés y afférents, -au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement : 3.581,56 E; -au titre des congés payés: 2.459,92 E; -au titre de la prime de fin d' année 457,34 E; -au titre des dommages et intérêts 16.083,37 E; -au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1.200 E; Ordonne au docteur X... de délivrer une nouvelle attestation assedic

conforme à ce qui a été jugé ainsi que les bulletins de salaires portant sur les sommes allouées, Ordonne le remboursement par le Docteur X... à l' organisme concerné des indemnités de chômages versés à la salariée à la suite de la rupture et dans la limite de deux mois, Condamne le docteur X... aux dépens de première instance et d' appel, Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président, et Monsieur Michel GENITEAU, Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/227
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Applications diverses

La démission qui s'analyse en la manifestation de la volonté du salarié signifiée à l'employeur de mettre fin à sa collaboration, ne se présume pas et doit résult- er d'une manifestation claire et non équivoque de volonté. Ainsi, si la lettre d'un salarié destinée à son employeur rédigée en ces termes: "je vous confir- me que je vous ferai parvenir ma lettre de démission au plus tard à telle date" exprime une intention, cette intention n'ayant été ni confirmée ni mise à exé- cution, ladite lettre ne saurait dès lors, être analysée comme exprimant une vo- lonté non équivoque de démissionner


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-05;01.227 ?
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