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05/02/2002 | FRANCE | N°01/0059

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 05 février 2002, 01/0059


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET N0 02/412.. AFFAIRE N0 :01/00059 AFFAIRE: S.A.R.L. SATURNE INTERNATIONAL C/ Gilles X... ARRET DU 05 FEVRIER 2002 APPELANT: S.A.R.L. SATURNE INTERNATIONAL Rue de Daubensand-Obenheim 67230 BENFELD ayant pour avocat : Me Ariette BAILLOT-HABERMANN (avocat au barreau de LYON) Suivant déclaration d 'appel du 29 Décembre 2000 d' un jugement AU FOND du 21 NOVEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de NIORT. INTIME: Monsieur Gilles X... Lotissement Y... 79260 LA CRECHE Représentant: Me Marc FIARD (avocat au barreau de POITIERS) Président:
r>Yves DUBOIS, Président Conseiller:

Pascal VIDEAU, Cons...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET N0 02/412.. AFFAIRE N0 :01/00059 AFFAIRE: S.A.R.L. SATURNE INTERNATIONAL C/ Gilles X... ARRET DU 05 FEVRIER 2002 APPELANT: S.A.R.L. SATURNE INTERNATIONAL Rue de Daubensand-Obenheim 67230 BENFELD ayant pour avocat : Me Ariette BAILLOT-HABERMANN (avocat au barreau de LYON) Suivant déclaration d 'appel du 29 Décembre 2000 d' un jugement AU FOND du 21 NOVEMBRE 2000 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de NIORT. INTIME: Monsieur Gilles X... Lotissement Y... 79260 LA CRECHE Représentant: Me Marc FIARD (avocat au barreau de POITIERS) Président:

Yves DUBOIS, Président Conseiller:

Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller:

Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l 'audience publique du 09 Janvier 2002, Le conseil de Monsieur X... a été entendu en ses explications, conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au O5 Février 2002 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET: Monsieur X... a été engagé par la sarl SATURNE INTERNATIONAL comme V.R.P. exclusif suivant contrat à durée d' abord déterminée puis indéterminée du 1er septembre 1992. Il réclamait le paiement de commissions et le remboursement des frais de déplacement. Le Conseil des Prud' hommes de Niort par jugement du 21 novembre 2000, a constaté 'l accord des parties sur le versement de commissions et condamné SATURNE iNTERNATIONAL à verser à Monsieur X... 37.989 F. en rappel d' indemnités kilométriques avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2000. La Société SATURNE INTERNATIONAL a régulièrement interjeté appel de cette décision. L' affaire a été fixée pour être plaidée à l' audience de la Cour du 9 janvier 2002. Le 04 janvier 2002 la Société SATURNE INTERNATIONAL ,

par l' intermédiaire de son conseil, a indiqué qu' elle entendait se désister de son appel ; le conseil de Monsieur X... en était avisé parallèlement. Postérieurement à ce désistement Monsieur X..., par conclusions du 8 janvier forme un appel incident pour demander à la Cour de constater le désistement de SATURNE INTERNATIONAL, confirmer le jugement entrepris Y ajouter la condamnation de la SARL SATURNE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... 2.634,496 au titre de remboursement de frais de route pour l' année 2000 et le mois de janvier 2001 ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal par application de l'article 1154 du code civil, de condamner la sarl SATURNE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X... 762,25 euros au titre de I 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et d' appel. Par lettre du 8 janvier 2002 la Société SATURNE INTERNATIONAL indiquant qu' elle n' avait pas été informée de l' appel incident avant qu' elle ne se désiste, maintient son désistement antérieur aux conclusions. Vu le jugement déféré, Vu la demande de désistement en date du 4 janvier 2002, Vu les conclusions de Monsieur X... confirmées à l audience en date du 8 janvier 2002, Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COLIR: Attendu que le désistement est un acte juridique qui, en vertu des articles 384 et 385 du Nouveau Code de Procédure Civile, met fin à l'instance ; qu' il produit immédiatement son effet extinctif d' instance dès lors qu' il est formalisé d' une manière qui traduit sans équivoque la volonté de son auteur sous réserve de l 'acceptation du défendeur hors le cas visé à l 'article 395 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l 'article 395 dispose que le désistement n 'est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l 'acceptation n 'est pas nécessaire si le défendeur n 'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste; Attendu qu'

il est constant que la lettre du 4janvier 2002 emporte de la part de la Société SATIJRNE INTERNATIONAL désistement sans qu' il puisse y avoir aucune équivoque; qu' il est également constant qu' à cette date et lorsque Monsieur X..., le défendeur, a été informé du désistement il n' avait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir; que dès lors le désistement était parfait sans que soit nécessaire l 'acceptation du défendeur ; que dès lors l' appel incident et les demandes contenues dans les conclusions du 08 janvier 2002 seront rejetées; PAR CES MOTifS LA COUR, après en avoir délibéré, Constate le désistement de la Société SATURNE INTERNATIONAL, Dit que ce désistement est parfait conformément à l' article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, que dès lors le jugement du Conseil des Prud' hommes de Niort du 21 novembre 2000 est définitif et recevra son plein et entier effet, Condamne la Société SATURNE INTERNATIONAL aux dépens de l' appel. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller. Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président, et Monsieur Michel Z..., Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/0059
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Effets

Le désistement, dont l'acceptation par le défendeur n'est pas nécessaire dès lors qu'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, est parfait et met fin à l'instance. Il s'ensuite que l'appel incident formé et les conclusions déposées par l'intimé postérieurement au désistement de l'appelant doivent être déclarés irrecevables


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 385, 395, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-02-05;01.0059 ?
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