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15/01/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006939317

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 janvier 2002, JURITEXT000006939317


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 01/01650 AFFAIRE: Stéphane X... C/ E.U.R.L. ROY LOUBENS ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 33, Rue Paul Doumer 17450 FOURAS Comparant en personne Assisté de Me PAILLET ( avocat au barreau de ROCHEFORT) Suivant déclaration d 'appel du 20 Juin 2001 d' un jugement AU FOND du 18 DECEMBRE 1997 rendu par le TRiBUNAL D' INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER. INTIME: E.U.R.L. ROY LOUBENS La Fumée 17450 FOURAS Représentant: Me Danielle RACOIS ( avocat au barreau de LA ROCHELLE) lors des débats en application de l' article 945-1

du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opp...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 01/01650 AFFAIRE: Stéphane X... C/ E.U.R.L. ROY LOUBENS ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 33, Rue Paul Doumer 17450 FOURAS Comparant en personne Assisté de Me PAILLET ( avocat au barreau de ROCHEFORT) Suivant déclaration d 'appel du 20 Juin 2001 d' un jugement AU FOND du 18 DECEMBRE 1997 rendu par le TRiBUNAL D' INSTANCE de ROCHEFORT SUR MER. INTIME: E.U.R.L. ROY LOUBENS La Fumée 17450 FOURAS Représentant: Me Danielle RACOIS ( avocat au barreau de LA ROCHELLE) lors des débats en application de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties, Monsieur Yves DUBOIS, faisant fonction de Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries, Assisté de Monsieur Michel Y..., Greffier, présente uniquement aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Y. DUBOIS, Président, Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller Madame Annick FELTZ, Conseiller DEBATS: A l' audience publique du 26 Novembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 Janvier 2002, Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant ARRET Monsieur X... a été employé en qualité de marin par l' EARL ROY LOUBSENS du 13 Mai 1985 au 23 Janvier 1997, date à laquelle il a été licencié pour faute grave; Par jugement contradictoire du 18 Décembre 1997, le Tribunal d' Instance de Rochefort sur Mer l' a débouté de ses demandes; Par Arrêt du 18 Septembre 2001, l' appel formé par Monsieur X... à l' encontre de cette décision par déclaration au Greffe de la Cour le 19 Janvier 1998 a été déclaré irrecevable; Le 20 Juin 2001, Monsieur X... a de nouveau interjeté appel, cette fois par déclaration au Greffe du Tribunal d' instance de Rochefort; Il entend voir infirmer le jugement du 23

Janvier 1997 et réclame les sommes suivantes: - rappel de salaires:

178.327,99 F (27.185,93 E) -

dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires:50.000,00 F (7.622,45 E) - indemnité de préavis:

30.510,85 F (4.651,35 E)- indemnité de licenciement:

16.297,25 F (2.484,50 E) - dommages et intérêts pour licenciement abusif:

150.000,00 F (22.867,35 E) - frais irrépétibles:

10.000,00 F (1.524,49 E) L' EARL ROY LOUBSENS conclut au principal à l 'irrecevabilité de l' appel et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris; elle réclame la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles d' appel; MOTIFS L' appelant soutient que les dispositions de l 'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile que lui oppose l' EARL ROY LOUBSENS sont inapplicables; il estime que ce texte n' a vocation à s 'appliquer que lorsqu' il n' y a eu ni signification du jugement entrepris ni exercice d' une voie de recours, et selon lui le seul fait que l' appel interjeté le 19 Janvier 1998 ait été formé empêche le délai du texte susvisé de courir, peu important que ce recours soit régulier ou non; Cependant, en vertu de l 'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, si le jugement n' a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n' est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l' expiration dudit délai; Force est de constater qu' en l 'espèce les conditions d' application de ce texte sont réunies, puisque le jugement entrepris a été rendu contradictoirement, qu' il résulte d' un courrier du Greffe du Tribunal d' Instance de Rochefort qu' il n' a pas été notifié et qu' il n' est pas allégué qu' il ait été signifié; Le fait qu' un appel irrégulier ait été formé peu après le prononcé du jugement est sans incidence puisque les dispositions du texte susvisé ne fixent pas le

point de départ d un délai mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu; Ainsi, l' appel est irrecevable; Il est équitable de ne pas faire application en l' espèce des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l' appel irrecevable; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; Condamne Monsieur X... aux dépens; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939317
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau code de procédure civile

Selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Le fait qu'un appel irrégulier ait été formé peu après le prononcé du jugement est sans incidence puisque les dispositions du texte susvisé ne fixent pas le point de départ d'un délai mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie ayant comparu


Références :

Texte cité : nouveau Code de procédure civile, article 528-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-01-15;juritext000006939317 ?
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