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15/01/2002 | FRANCE | N°01/542

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 01/542


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° : 01/00542 AFFAIRE : Jean-Marie X... C/ CPAM de la SAVOIE, DRASS RHONE ALPES, DRASS ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT:

Monsieur Jean-Marie X... Maison Centrale Saint Y... 3687 Ail 157 36255 SAINT Y... CEDEX Représentant: Me Erie ALLERIT (avocat au barreau de POITIERS) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 4601/2001 du 07/09/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelie de POITIERS Suivant déclaration d' appel du 12 Février 2001 d' un jugement AU FOND du 16 JANVIER 2001 rendu par le Tribunal des Affaires d

e Sécurité Sociale de LA ROCHELLE. INTIMES: La CAISSE PRIMAIR...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° : 01/00542 AFFAIRE : Jean-Marie X... C/ CPAM de la SAVOIE, DRASS RHONE ALPES, DRASS ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT:

Monsieur Jean-Marie X... Maison Centrale Saint Y... 3687 Ail 157 36255 SAINT Y... CEDEX Représentant: Me Erie ALLERIT (avocat au barreau de POITIERS) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 4601/2001 du 07/09/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelie de POITIERS Suivant déclaration d' appel du 12 Février 2001 d' un jugement AU FOND du 16 JANVIER 2001 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE. INTIMES: La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la SAVOIE 5, avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX Représentant :

Madame Elis Z... d un pouvoir, DRASS RHONE ALPES 107 rue Cervient 69418 LYON CEDEX 03 non comparante ni représentée DRASS BP 559 86020 POITIERS CEDEX non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré:

Président: Yves DUBOIS, Président Conseiller: Annick FELTZ, Conseiller Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Greffier : Michel A..., uniquement présent(e) aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 27 Novembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 Janvier 2002, Ce jour a été rendu réputé contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET: Monsieur X... a été victime d' un accident du travail le 24 Juillet 1996 alors qu' il était employé par la Société VEDIORBIS en qualité de chauffeur; Il a été déclaré consolidé sans IPP à la date du 28 Avril 1997; le Docteur B..., chargé de l' expertise technique organisée à la suite de la contestation de Monsieur X..., a confirmé cette date de consolidation; la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d Assurance Maladie de la Savoie, statuant sur le recours de la

victime, a également confirmé la décision de la Caisse concernant la date de consolidation; Monsieur X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Rochelle qui, par jugement du 4 Juillet 2000. a ordonné une mesure d' expertise confiée au Docteur C..., lequel a établi son rapport le 10 Octobre 2000; Statuant par jugement du 16 Janvier 2001 au vu des conclusions de l 'expert, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur X... de son recours; Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation; au principal, il entend voir prononcer la nullité de la décision de la Commission de Recours Amiable du 24 Septembre 1998 et celle de la décision de la la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie de la Savoie du 15 Juillet 1997 relative à la date de consolidation; à titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle mesure d' expertise; La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de la Savoie conclut à la confirmation du jugement entrepris; La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ne s' est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 Août 2001; MOTIFS Sur les décisions de la Commission de Recours Amiable et de la Caisse Primaire d Assurance Maladie: L' appelant se plaint de n' avoir pas été entendu par la Commission de Recours Amiable qui ne l 'a pas convoqué; il estime que la décision ainsi rendue est nulle pour violation des dispositions de l' article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme; Cependant, la Commission de Recours Amiable n' est pas une juridiction mais une émanation du Conseil d' Administration de l' organisme de Sécurité Sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux; les décisions de cette commissions sont susceptibles de recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, juridiction indépendante et impartiale; Dès lors, les

dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme ont été respectées en l' espèce; Quant à la notification de la décision du 15 Juillet 1997 relative à la date de consolidation, elle n' avait pas à être motivée puisqu' il ne s' agissait pas d' une décision juridictionnelle; Sur le fond: Monsieur X... estime que les conclusions du Docteur C... ne peuvent être adoptées alors que selon lui les éléments qu' il verse aux débats les contredisent absolument; Cependant, l' expert a procédé à ses opérations dans des conditions qui ne sont pas en elles-mêmes discutées par l' appelant, qu' il a examiné et dont il a étudié le dossier médical; dans son rapport dont des extraits sont reproduits dans le jugement entrepris, il n' a nullement méconnu la gravité de l' état de Monsieur X... mais a souligné qu' il présentait bien avant l' accident "une importante pathologie dégénérative cervico-dorso-lombaire qui caractérise un état de maladie arthrosique ", rappelant qu' il avait notamment bénéficié d' une chimionucléolyse cervicale en 1991 et qu' il avait présenté de nombreux épisodes lombalgiques avant l' accident; il a ainsi conclu que l' épisode lombalgique aigu provoqué temporairement par l' accident "ne pouvait être considéré que comme un épiphénomène de cette pathologie dégénérative ", laquelle continue à évoluer pour son propre compte; Force est de constater que les documents médicaux produits par l 'appelant, à savoir principalement les compte-rendus ou certificats des Docteurs LEMPEREUR, ROUALDES et LAGRANGE, comportent la description des troubles actuels mais ne contredisent en aucun cas les constatations et conclusions de l' expert, dans la mesure où aucun de ces médecins n' envisage une origine traumatique des lésions observées; Dans ces conditions, l' organisation d 'une nouvelle expertise n' est pas justifiée, et le jugement entrepris doit être confirmé; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris; Ainsi prononcé publiquement par

Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/542
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Nature - Juridiction (non) - /

La commission de recours amiable, chargée de se prononcer sur les recours gracieux, n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale. Les décisions de cette commission sont susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale. Par conséquent, l'absence de convocation et d'audition de l'assuré par la commission de recours amiable statuant sur son recours ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Textes cités : Code de la sécurité sociale, articles R142-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-01-15;01.542 ?
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