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15/01/2002 | FRANCE | N°01/440

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 01/440


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 01/00440 AFFAIRE Jean-Claude X... C/ MSA DE LA VIENNE, DRAF POITOU CHARENTES ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Jean-Claude X... "Les Y... 86470 St Nazaire Représentant:Me Marc FIARD (avocat au barreau de POITIERS) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 00 2186 du 23/03/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS Suivant déclaration d 'appeldu 15 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du O5 DECEMBRE 2000 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS. iNTIMES: La MUTUALITE

SOCIALE AGRICOLE MSA DE LA VIENNE 37 rue de Touffenet 8...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 01/00440 AFFAIRE Jean-Claude X... C/ MSA DE LA VIENNE, DRAF POITOU CHARENTES ARRET DU 15 JANVIER 2002 APPELANT: Monsieur Jean-Claude X... "Les Y... 86470 St Nazaire Représentant:Me Marc FIARD (avocat au barreau de POITIERS) bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 00 2186 du 23/03/2001 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de POITIERS Suivant déclaration d 'appeldu 15 Janvier 2001 d 'un jugement AU FOND du O5 DECEMBRE 2000 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS. iNTIMES: La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA DE LA VIENNE 37 rue de Touffenet 86000 POITIERS Représentant: Madame Z... munie d' un pouvoir spécial La DRAF POITOU CHARENTES 20 rue de la Providence 86020 POITIERS CEDEX non comparante ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Président:

Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS:

A... l' audience publique du 28 Novembre 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 Janvier 2002, Ce jour a été rendu réputé contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET:

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel d' un jugement du 5 Décembre 2000 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Vienne, statuant sur son opposition, a validé la contrainte à lui signifiée le 5 Juin 2000 à la requête de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne pour la somme de 35.383,36 F (5.394,16e) représentant en principal des cotisations sociales dues en sa qualité d' exploitant agricole; Il soutient que la M.S.A. est irrecevable à agir à défaut d 'avoir la personnalité morale, et il demande en tout cas que la Cour de Justice

des Communautés Européennes soit saisie d' une question préjudicielle afin de savoir si le droit européen de la concurrence est applicable à la M. S. A...; il réclame la somme dc 5.000 F (762,25 E sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame 5.000 F (762,25 ) au titre des frais irrépétibles; MOTIFS Sur le droit à agir de la MS.A:. L' appelant soutient que, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne ayant choisi le statut de syndicat professionnel mais sans respecter notamment les dispositions de l' article L 411-3 al.2 du Code du Travail, puisqu' elle n' a jamais déposé en mairie la liste de ses administrateurs ou de ses dirigeants, elle n' a pas la capacité d' agir en justice; Cependant, les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, pour qui la constitution en la forme de syndicat professionnel constitue une simple faculté aux termes de l' article 1235 du Code Rural, ont pour seule obligation en vertu de l' article 1002 al.3 du même Code (devenu art. L 723-1 et 2) de soumettre à l' approbation de l' autorité administrative leurs statuts et règlements intérieurs, ce que la M.S.A. de la Vienne justifie avoir fait par la production des Arrêtés préfectoraux des 10 Septembre 1986 et 20 Décembre 1999; En tout état de cause, aux termes de l 'article 1002 du Code rural, les Caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d' ester en justice; une simple actualisation de son dossier aurait permis à l'appelant de constater que c'est ce qu' a jugé la Cour de Cassation le 4 Juillet 2001 pour annuler l' Arrêt de la Cour d Appel de Pau qu'il verse aux débats; Sur la demande de question prejudicielle: Monsieur X..., qui conteste à la M.S.A. toute légitimité pour lui réclamer des cotisations prétendument obligatoires, au regard du principe de libre concurrence posé par les

textes fondateurs de la Communauté Européenne et qui a nécessairement pour corollaire le libre choix des citoyens, estime nécessaire que la Cour de Justice des Communautés Européennes se prononce sur le point de savoir si la Caisse de Mutualité Sociale Agricole peut agir comme elle fait sans disposer de l' accord préalable de la Commission Européenne; Une recherche élémentaire permet de constater l 'inutilité d une telle question préjudicielle qui imposerait à la Cour de Justice des Communautés Européennes un exercice pesant de redite tant sa jurisprudence sur ce point, comme celle des juridictions nationales au demeurant, est arrêtée depuis longtemps et normalement bien connue; Cette jurisprudence porte essentiellement sur l' interprétation et la détermination de la portée des Directives européennes 92/49 du 18 Juin 1992 et 92/96 du 10 Novembre 1992 qui sont les textes susceptibles de faire difficulté en l 'espèce; Dès 1984 (Arrêt DUPHAR du 7/2/84), la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé que les Etats membres conservaient leur compétence pour aménager leurs systèmes de Sécurité Sociale; dans son Arrêt POUCET et PISTRE du 17 Février 1993, elle a ajouté que "les régimes de Sécurité Sociale sont fondés sur le principe de solidarité et exigent en conséquence que l 'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l' application du principe de la solidarité ainsi que l 'équilibre financier desdits régimes "; enfin, de manière expresse dans l 'Arrêt GARCIA du 26 Mars 1996 puis dans d' autres décisions, elle a précisé que les régimes de Sécurité Sociale étaient exclus du champ d' application des directives susvisées; Dans ces conditions, il n' est nul besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes pour dire que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, qui gère en vertu de la loi un régime de Sécurité Sociale fondé sur le principe de solidarité, est parfaitement fondée à recouvrer auprès de Monsieur X... les cotisations sociales au

paiement desquelles il est tenu en raison du caractère obligatoire de son affiliation tenant à sa situation professionnelle; Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris; Enfin, il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit n y avoir lieu à question préjudicielle; Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Vienne la somme de 762,25 au titre des frais irrépétibles; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/440
Date de la décision : 15/01/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole - Personnalité morale - Personnalité morale de plein droit - Portée - /.

Les caisses de mutualité sociale agricole, pour lesquelles la constitution en la forme de syndicat professionnel est une simple faculté aux termes de l'article 1235 du Code rural, ont pour seule obligation de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative leurs statuts et règlements intérieurs en vertu de l'article 1002, alinéa 3, du même Code, devenu les articles L. 723-1 et 2. Ainsi, aux termes de l'article 1002 du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Cotisations - Recouvrement.

Il n'est nul besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le fondement d'une question préjudicielle, pour dire que la caisse de mutualité sociale agricole, qui gère en vertu de la loi un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité, est fondée à recouvrer les cotisations sociales. En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé dans l'arrêt Duphar du 7 février 1984 que les Etats membres conservaient leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et elle a ajouté, dans son arrêt Poucet et Pistre du 17 février 1993 que "les régimes de sécurité sociale sont fondés sur le principe de solidarité et exigent en conséquence que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes"


Références :

N 1 Code rural, article 1002 devenu les articles L723-1, L723-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2002-01-15;01.440 ?
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