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23/10/2001 | FRANCE | N°01/874

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 01/874


COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRETN0 AFFAIRE N0 : O 1/00874 AFFAIRE:

Bernadette X... CI LES MARIEES D'ELODIE ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 APPELANT: Madame Bernadette X... 4, Faubourg St Pierre 17380 TONNAY BOUTONNE Représentant : M. François Y... (Délégué syndical) muni d' un pouvoir, Suivant déclaration d 'appel du 26 Mars 2001 d' un jugement REFERE du 15 MARS 2001 rendu par le Conseil des Prud' hommes de SAINTES. INTIME: LES MARIEES D'ELODIE 23, Quai de Marans 17000 LA ROCHELLE non comparant ni représenté lors des débats en application de l 'article 945-1 du Nouveau

Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats...

COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRETN0 AFFAIRE N0 : O 1/00874 AFFAIRE:

Bernadette X... CI LES MARIEES D'ELODIE ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 APPELANT: Madame Bernadette X... 4, Faubourg St Pierre 17380 TONNAY BOUTONNE Représentant : M. François Y... (Délégué syndical) muni d' un pouvoir, Suivant déclaration d 'appel du 26 Mars 2001 d' un jugement REFERE du 15 MARS 2001 rendu par le Conseil des Prud' hommes de SAINTES. INTIME: LES MARIEES D'ELODIE 23, Quai de Marans 17000 LA ROCHELLE non comparant ni représenté lors des débats en application de l 'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties ou des parties, MonsieurYves DUBOIS, faisant fonction de Z... Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Editli JACQUEMET A..., uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves DUBOIS B..., Monsieur Pascal VIDEAU Z..., Madame Annick FELTZ Z..., DEBATS: A l 'audience publique du 24 Septembre 2001, Le représentant de Mme X... a été entendu en ses explications et conclusions, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 23 Octobre 2001, Ce jour a été rendu réputée contradictoire et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET: Madame X... a régulièrement interjeté appel d' une Ordonnance du 15 Mars 2001 par laquelle la formation de référé du Conseil des Prud' hommes de Saintes l' a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la production par son employeur la Société LES MARIEES D' ELODIE de 'l accord ayant servi à la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de l' entreprise; elle entend voir infirmer décision entreprise et ordonner la communication de l accord; elle réclame la somme de 1.000 F sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; 2 La Société LES MARIEES D' ELODIE

ne s' est pas présentée ni fait représenter, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 Juin 2001; MOTIFS L' appelante retrace comme suit la procédure: - le 12 Janvier 2001, elle a saisi le Conseil des Prud' hommes au fond d 'une contestation de son licenciement "suite à réduction du temps de travail - la tentative de conciliation a eu lieu le 1er Février 2001; - le 6 Février 2001, elle a adressé à la Société LES MARIEES D ELODIE un courrier pour demander si la réduction du temps de travail avait fait l' objet d un accord préalable; - à défaut de réponse, elle a saisi la formation de référé du Conseil des Prud'hommes, le 8 Mars 2001, pour obtenir la production de l accord, et à défaut la confirmation de l' absence d accord; Madame X..., soulignant que sa demande ne faisait l' objet d' aucune contestation puisque la Société LES MARIEES D' ELODIE n' a pas comparu, estime que la mesure sollicitée entrait dans le champ de compétence du bureau de référé à qui il appartient de préparer le règlement du litige dans des conditions permettant d 'éviter tout retard dans le traitement de l' affaire; Cependant, la production d' une pièce détenue par une partie ne constitue pas l' une des mesures de la compétence de la formation de référé prévues par l' article R 516-31 du Code du Travail, et celles visées par l' article R 516-30 du même code supposent la justification d un cas d' urgence, alors qu' en l' espèce la demanderesse n 'avait pas jugé utile de demander au Bureau de Conciliation, qui s' était réuni plus d' un mois avant la saisine de la formation de référé, une mesure particulière sur le fondement de l' article R 516-18 du Code du Travail ou la désignation d un Z... rapporteur qui aurait pu mettre en oeuvre les dispositions de l' article R 516-23 al.2 du même Code; En outre, et de manière plus générale, la mesure sollicitée relève soit de l 'article 142 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la demande doit alors être

présentée "au iuge saisi de l 'affaire" en vertu de l' article 138 du Nouveau Code de Procédure Civile auquel renvoie le texte précité, soit de l' article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile applicable seulement lorsque le juge des référés est saisi "avant tout procès ", comme lont très exactement rappelé les premiers juges; Dans ces conditions, dès lors que le Conseil des Prud' hommes était saisi au fond, c' est à bon droit que la formation a dit que la mesure sollicitée ne relevait pas de son pouvoir, et la décision entreprise doit être confirmée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l 'Ordonnance entreprise; Condamne Madame X... aux dépens; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, B... de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur lilian ROBELOT. Le A..., Le B...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/874
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Pièces détenues par une partie

La demande de production de pièces détenues par une partie est une mesure qui relève soit de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, la demande devant alors être présentée "au juge saisi de l'affaire", soit de l'article 145 du même code quand le juge des référés est saisi avant tout procès. Il en résulte qu'un demandeur qui ne sollicite pas la production de pièces devant le bureau de conciliation déjà constitué conformément à l'article R.516-18 du Code du travail ne peut saisir la formation de référé visée à l'article R.516-30 du même Code, même en justifiant de l'urgence. La demande ne relève donc pas du pouvoir du conseil des prud'hommes dans sa formation des référés dès lors qu'il était saisi au fond


Références :

Articles 142 et 145 du nouveau Code de procédure civile - R 516-18 et R 516-30 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-10-23;01.874 ?
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