COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N0 : 00/02938 :Sandra X... C/ S.A .GENEVIEVE LETHU ARRET DU 23 OCTOBRE 2001 APPELANT: Mademoiselle Sandra X... Chez Y... .GUILLOT Résidencede Chamoiserie-Appt.10 79000 NIORT Comparante assistée de Y... .BRUNET- Délégué syndical Suivant déclaration d 'appel du 02 Octobre 2000 d' un jugement AU FOND du 22 SEPTEMBRE 2000 rendu par le Conseil des Prud' hommes de NIORT INTIME: S.A. GENEVIEVE LETHU 5 Passage du Cotre BP 22 17002 LA ROCHELLE CEDEX Représenté par Me Pierre LEMAIRE( avocat au barreau de POITIERS) lors des débats en application de l' article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties ou des parties, Monsieur Pascal VIDEAU, faisant fonction de Z... Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Edith JACQUEMET A..., uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de:
Monsieur Yves DUBOIS B..., Monsieur Pascal VIDEAU Z..., Madame Annick FELTZ Z..., DEBATS: A l 'audience publique du 26 Septembre 2001, Les conseils et représentants des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 23 Octobre 2001, Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l 'arrêt suivant: ARRET: Mademoiselle X... a été engagée par la Société GENEVIEVE LETHU suivant contrat du 12 octobre 1998 comme vendeuse principale niveau III, animatrice commerciale. Son contrat prévoyait en son article 3 une obligation de résidence à La Rochelle, lieu de ses fonctions; le 26 mars 1999 Mademoiselle X... est licenciée pour avoir refusé de se soumettre à cette obligation. Mademoiselle X... a alors saisi le Conseil des Prud' hommes de Niort qui par jugement du 22 septembre 2000 l 'a déboutée de sa demander Mademoiselle X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu le jugement déféré, Vu les
dernières conclusions des parties confirmées à l 'audience en date des 27 juillet 2001 pour Mademoiselle X... et 26 septembre 2001 pour la SA GENEVIEVE LETHU, Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR: Attendu que l 'article 3 du contrat de travail de Mademoiselle X... est ainsi libellé "I 'employé exercera ses fonctions à partir de La Rochelle et de ce fait devra résider dans cette ville et/ou sa périphérie, il pourra se voir attribuer une zone géographique déterminée par lettre séparée si l' organisation de la société l' impose. Dans ce cas l' employé devra résider dans la ville de la zone déterminée par l' employeur sans que cela constitue une modification substantielle du contrat de travail... Attendu que ce type de clause est fréquemment repris dans les contrats de travail que fait signer la Société GENEVIEVE LETHU; Attendu que dans un premier temps Mademoiselle X... dans le cadre de sa formation a été affectée à la succursale de Bordeaux ; que dès lors le problème de sa résidence ne s' est pas posé; que cependant à compter du mois de mars 1999 elle a été affectée à la succursale de La Rochelle; que habitant Niort, ne se déplaçant pas en voiture, des problèmes d 'organisation se sont alors posés puisque compte tenu des horaires de trains, elle ne pouvait arriver le matin qu à 9 heures pour repartir à 18 heures - alors que la succursale ferme à 19 heures; que cette situation est attestée notamment par Mesdames Guillemet et Bourgeois ; qu' en outre Mademoiselle X... s 'est à plusieurs reprises fait rembourser ses frais de déplacements ou bien a demandé la prise en charge d 'une nuit d hôtel à La Rochelle, ce qui naturellement ne pouvait pas être une situation pérenne, d 'une part parce qu elle dérogeait à la règle habituelle retenue par l 'entreprise dans de tel cas, créant ainsi une distorsion entre les employés, outre un surcoût que la clause du contrat, acceptée par Mademoiselle X..., avait pour but d' éviter; Attendu que Mademoiselle X... ne saurait invoquer l 'article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l' Homme aux termes de laquelle tout individu a droit au respect de sa vie privée et de son domicile, alors qu' en l' espèce l' obligation qui lui était faite était une obligation banale de résidence nécessitée par de légitimes raisons professionnelles en rapport avec l' emploi exercé; Attendu enfin que Mademoiselle X... prétend que le motif invoqué à son licenciement est un prétexte et qu' en réalité la véritable raison serait la suppression de son poste qui n' aurait pas été remplacé; Mais attendu qu il s' agit là d 'une affirmation sans l' ombre d' une preuve qui ne saurait être retenue Attendu dans ces conditions que tant pour ces motifs que pour ceux du Conseil des Prud' hommes que en tant que de besoin la Cour adopte, le jugement du Conseil des Prud 'hommes sera confirmé de ce chef; Attendu concernant la demande de Mademoiselle X... relative au préjudice qu'elle aurait subi du fait de la remise tardive de l' attestation Assedic qu' il convient également de confirmer la décision intervenue en adoptant les motifs des premiers juges Attendu qu' il n est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu' ils ont engagés, que leurs demandes seront dès lors rejetées PAR CES MOTIFS: LA COUR, après en avoir délibéré, Confirme purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud' hommes de Niort en date du 22 septembre 2000, Condamne Mademoiselle X... aux dépens d' appel. Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Z.... Signé par Monsieur Yves DUBOIS, B..., et Monsieur Lilian C..., A... qui a assisté au prononcé de l' 'arrêt.
Le A...,
Le B...,