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18/09/2001 | FRANCE | N°98/182

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 septembre 2001, 98/182


AFFAIRE N0 98/00182 AFFAIRE:

Stéphane X... CI EARL ROY LOUBSENS ARRET dU 18 SEPTEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 3, Rue Paul Doumer 17450 FOURAS Représentant: SCP MUSEREAU-MAZAUDON( avouésà la Cour)- Ayant pour avocat: Me Claudine PAILLET( avocat au barreau de ROCHEFORTSURM Y...) Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 1998 d'un jugement AU FONDdu 18 DECEMBRE 1997 rendu par le Tribunal .d'Instance de.R OCHEFORT SUR M Y.... INTIME: EARL ROY LOUBSENS LA FUMEE 17450 FOURAS Représentant: SCP LANDRY-TAPON( avouésà la Cour)- Ayant pour avocat: Me Danielle RACOIS( avocat

au barreau de LA R OCHELLE) substitué par M aître A NTONA( avo...

AFFAIRE N0 98/00182 AFFAIRE:

Stéphane X... CI EARL ROY LOUBSENS ARRET dU 18 SEPTEMBRE 2001 APPELANT: Monsieur Stéphane X... 3, Rue Paul Doumer 17450 FOURAS Représentant: SCP MUSEREAU-MAZAUDON( avouésà la Cour)- Ayant pour avocat: Me Claudine PAILLET( avocat au barreau de ROCHEFORTSURM Y...) Suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 1998 d'un jugement AU FONDdu 18 DECEMBRE 1997 rendu par le Tribunal .d'Instance de.R OCHEFORT SUR M Y.... INTIME: EARL ROY LOUBSENS LA FUMEE 17450 FOURAS Représentant: SCP LANDRY-TAPON( avouésà la Cour)- Ayant pour avocat: Me Danielle RACOIS( avocat au barreau de LA R OCHELLE) substitué par M aître A NTONA( avocat au Barreau de LaRochelle) lors des débats: en application de l 'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition des avocats des parties ou des parties, MonsieurYves DUBOIS, faisant fonction de Z... Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assisté de Madame Edith A... B..., uniquement présente aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de: Monsieur Yves DUBOIS C..., Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD Z... Monsieur Pascal VIDEAU Z..., DEBATS: A l' audience publique du 26 Juin 2001, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 18 Septembre 2001 Ce jour a été rendu Contradictoirement et en dernier ressort l' arrêt suivant: ARRET:

Monsieur X... a été employé en qualité de marin par I EARL ROY LOUBSENS du 13 Mai 1985 au 23 Janvier 1997, date à laquelle il a été licencié pour faute grave; Par jugement du 18Décembre 1997, le Tribunal d 'Instance de Rochefort sur Mer l a débouté de ses demandes; Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l' infirmation; il réclame les sommes suivantes: - rappel de salaires:

178.327,99 F- dommages et intérêts pour non paiement des heures

supplémentaires

50.000,00 F - indemnité de préavis:

30.510,85 F - indemnité de licenciement:

16.297,25 F - dommages et intérêts pour licenciement abusif:

150.000,00 F - frais irrépétibles:

10.000,00 F L' EARL ROY LOUBSENS conclut au principal à l' irrecevabilité de l' appel et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris; elle réclame la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles d' appel; MOTIFS La Cour n' est saisie que de l' appel formé le 19 Janvier 1998 par déclaration au Greffe de la Cour d' Appel; L' EARL ROY LOUBSENS conteste la recevabilité de ce recours, considérant qu' il aurait dû être régularisé au Greffe du Tribunal d' Instance; Monsieur X... soutient en premier lieu que, seule la régularité de la forme de l' acte d' appel et non la recevabiité de celui-ci étant contestée, cette contestation aurait dû être présentée avant toute défense au fond, et en second lieu que les dispositions de l 'article R 516-43 du Code du Travail ne sont pas applicables en l espèce, le contentieux maritime ne faisant pas partie de la matière prud' homale; D' une part cependant, c' est bien la recevabilité de l' appel qui est contestée, et s' agissant d' une fin de non recevoir ce moyen peut être proposé en tout état de cause, sans que celui qui l' invoque ait à justifier d 'un grief; D' autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R 321-1 et R 321-6 du Code de l 'Organisation Judiciaire, L 511-1 et R 516-43 du Code du Travail, et 2 du Décret N0 59-1337 du 20 Novembre 1959, que lorsque le Tribunal d' Instance est appelé à statuer, en matière prud'' homale, sur un litige qui s' élève, en ce qui concerne les contrats d engagement régis par le Code du Travail Maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l' exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière

prud' homale; Il s' ensuit qu 'en l' espèce, l' appel aurait dû être formé au Greffe du Tribunal d' instance conformément aux dispositions de l' article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu' à défaut il est irrecevable; Il est équitable de ne pas faire application en l' espèce des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et il ne sera pas fait non plus application de l 'article 699 puisqu' en la matière la représentation n 'est pas obligatoire; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l appel irrecevable; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; Condamne Monsieur X... aux dépens; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, C... de Chambre, et signé par lui-même et Madame A..., B.... Le B...,

Le C...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/182
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Litige entre marin et armateur - Contrat d'engagement

Il résulte des dispositions combinées des articles R321-1 et R321-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, L511-1 et R516-43 du Code du Travail et 2 du Décret du 20 Novembre 1959, que lorsque le Tribunal d'Instance est appelé à statuer en matière prud'homale sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du Travail Maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins (à l'exception des Capitaines), il est procédé en cas de recours comme en matière prud'homale. Ainsi, l'appel du jugement du Tribunal d'Instance ayant débouté de ses demandes le salarié employé en qualité de marin et licencié pour faute grave doit être formé au greffe dudit tribunal d'insatnce, conformément aux dispositions de l'article 932 du NCPC, et non au greffe de la Cour d'appel à peine d'irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-09-18;98.182 ?
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