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15/05/2001 | FRANCE | N°00/1503

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00/1503


P.V./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001503 SARL ROYAN STORES C/ Melle X... Y... : S.A.R.L. ROYAN STORES dont le siège social est Z.I. du Plain Voix expresse ROYAN-ST PALAIS 17640 VAUX SUR MER Suivant Déclaration d'appel du 4 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de SAINTES, le 19 avril 2000, Représentée par Maître MOTARD Sébastien, Avocat au Barreau d'ANGOULEME. INTIMEE : Mademoiselle Claudine X...,... par Maître AIGOIN Olivier, Avocat au Barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR l

ors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

M...

P.V./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001503 SARL ROYAN STORES C/ Melle X... Y... : S.A.R.L. ROYAN STORES dont le siège social est Z.I. du Plain Voix expresse ROYAN-ST PALAIS 17640 VAUX SUR MER Suivant Déclaration d'appel du 4 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de SAINTES, le 19 avril 2000, Représentée par Maître MOTARD Sébastien, Avocat au Barreau d'ANGOULEME. INTIMEE : Mademoiselle Claudine X...,... par Maître AIGOIN Olivier, Avocat au Barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

Madame Sophie Z... et Monsieur Pascal VIDEAU, Conseillers GREFFIER :

Mme Edith JACQUEMET présente uniquement aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2001,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 mai 2001,

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant: ***************

A R R E T :

Mademoiselle X... a été embauchée comme technico-commerciale suivant contrat à durée indéterminée du 24 juin 1998 à effet du 1er juillet 1998. Son contrat précisait ses fonctions de prospection et de vente des produits de la société ROYAN STORES (article II), la rémunération (article V) se décomposait en un fixe et une commission variant suivant les produits, l'article VIII prévoyait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans limitée dans l'espace, enfin

l'article IV prévoyait l'obligation pour l'attachée technico-commerciale d'adresser quotidiennement les commandes enregistrées ainsi que les devis et d'établir des rapports hebdomadaires.

Le 9 avril 1999 un avertissement est adressé à mademoiselle X...: il lui est reproché un chiffre d'affaires insuffisant, l'absence de rapports hebdomadaires et l'absence aux réunions du mardi matin.

Par courrier du 22 avril 1999 Mademoiselle X... proteste et conteste les motifs évoqués.

Finalement le 12 mai 1999 Mademoiselle X... est licenciée pour faute grave.

Mademoiselle X... saisit le conseil des prud'hommes de SAINTES qui par jugement du 19 avril 2000 : - annule l'avertissement adressé à Mademoiselle X... le 9 avril 1999, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dit que le contrat de travail de Mademoiselle X... est un contrat de VRP, - condamne la société ROYAN STORES à lui payer :

[* à titre de préavis

6.784,36 F

*] congés payés sur préavis

678,43 F

[* retenue abusive

1.122,00 F

*] au titre des commissions

5.813,86 F

[* au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.000,00 F

*] au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence pour la période du 12.06.199 au 31.03.2000 (brut)

61.576,47 F

[* au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence pour la période du 01.04.200 au 12.06.2001 (brut) mensuellement

6.481,74 F

*] au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC

3.000,00 F

La société ROYAN STORES a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu le jugement dont appel,

Vu les conclusions des parties confirmées à l'audience, en date du 2 avril 2001 pour Mademoiselle X... et du 3 avril 2001 pour la société ROYAN STORES,

SUR QUOI LA COUR :

1 / Sur l'avertissement du 9 avril 1999 :

Attendu que la société ROYAN STORES a adressé à Mademoiselle X... un avertissement lui rappelant le non respect par elle d'un certain nombre de règles et notamment l'absence de rapport hebdomadaire, de présence aux réunions du mardi matin et surtout d'un chiffre d'affaires insuffisant ;

Attendu que, hormis sa présence aux réunions du mardi Mademoiselle X... ne conteste pas la matérialité des faits reprochés ; qu'il apparaît ainsi que l'avertissement était justifié ;

2 / Sur le licenciement :

2.1 l'appréciation des motifs :

Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs précis de celui-ci qui fixe les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en évoquer d'autres.

Attendu que par ailleurs, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits qu'il allègue et en cas de licenciement pour faute

grave, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que dans la lettre du 12 mai 1999 l'employeur reproche à Mademoiselle X... des agissements qui constituent ensemble une faute grave à savoir : - un chiffre d'affaires insuffisant, - une absence aux réunions du mardi matin les 6, 13, 20, 27 avril, - une absence de remise de rapports hebdomadaires d'activité, l'employeur ajoutant que malgré l'avertissement du 9 avril votre attitude est cependant restée inchangée, - enfin il est reproché à Mademoiselle X... d'avoir le 30 avril remis une commande et un chèque d'acompte du 23 avril ;

Attendu que les trois premiers griefs ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 9 avril 1999 ; qu'ils ne sauraient été sanctionnés une deuxième fois ;

Attendu que sans doute l'employeur rappelle qu'après l'avertissement, Mademoiselle X... aurait persisté dans son attitude ; que cependant une telle allégation n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où d'une part le laps de temps entre l'avertissement et le licenciement apparaît très court ne permettant pas véritablement d'affirmer qu'il y aurait eu une persistance du salarié dans ses erreurs, persistance que la société ROYAN STORES ne démontre pas ce délai trop bref ne permettant pas d'augmenter le chiffre d'affaires d'une manière significative ; que d'autre part la société ROYAN STORES ne démontre pas qu'elle ait convoqué aux différentes réunions du mardi Mademoiselle X... ou que celle-ci n'ait pas été présente, et alors que l'employeur a fait preuve à l'évidence de précipitation dans la mesure de licenciement qu'il a prise après l'avertissement;

Attendu quant au quatrième motif, une remise 8 jours après d'un chèque et d'une commande, que ce motif s'il est sans doute réel n'est pas sérieux ;

Attendu qu'ainsi la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

2.2 sur les conséquences financières :

Attendu dès lors que Mademoiselle X... est fondée dans ses demandes à savoir : - préavis

6.784,36 F - congés payés sur préavis

678,43 F - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.000,00 F

3 / Sur le rappel de salaires et de commissions :

Attendu que Mademoiselle X... a été en arrêt maladie les 11 et 12 février 1998 ; qu'aucun retenue de salaire n'a été opérée par son employeur ;

Attendu que cependant, au moment de l'établissement des décomptes de Mademoiselle X... au moment de son départ, la société ROYAN STORES a opéré une retenue correspondant au salaire de ces jours-là ; Attendu que cette retenue est manifestement abusive ; que dès lors la société société devra lui payer la somme de 1.122 F de ce chef au titre du rappel de salaire;

Attendu par ailleurs que Mademoiselle X... réclame la somme de 8.051,23 F au titre du rappel de commissions outre des commissions sur les produits "volets roulants en menuiserie" et les devis en cours ;

Mais attendu qu'il apparaît au vu des pièces versées aux débats et

des explications des parties que le conseil des prud'hommes a fait une juste appréciation en fixant le rappel de commissions à la somme de 5.813,86 F ;

4 / Sur l'application du statut de VRP :

4.1 sur la clause de non concurrence :

Attendu que Mademoiselle X... considérant qu'elle était soumise au statut des VRP demande l'application de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP prévoyant une contrepartie pécuniaire ;

Attendu que l'article L.751.1 du code du travail fixe le cadre général des conditions d'application du statut du VRP ; que lorsque les conditions sont réunies, ce statut professionnel ne peut être écarté quelle que soit la qualification donnée au contrat ;

Attendu ainsi que le statut se caractérise lorsque les salariés : - travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant, - ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel, - sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou de marchandises ouvertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux de rémunération ;

Or attendu qu'à l'évidence, l'analyse du contrat de travail signé entre la société ROYAN STORES et Mademoiselle X... le 24 juin 1998 à effet du 1er juillet suivant s'analyse bien comme un contrat de VRP ,nonobstant le qualificatif d'attaché commercial retenu ; qu'en effet Mademoiselle X... a pour fonction la prospection et la vente des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise visitant la clientèle des particuliers étant précisé (article III)

que l'attaché technico-commercial déclare expressément ne pas faire apport de clientèle, Mademoiselle X... devant adresser les commandes enregistrées ainsi que les devis et établir des rapports hebdomadaires (article IV) sa rémunération étant pour partie fixe, pour partie sur commissionnement (article V) l'article VIII prévoyant une clause de non concurrence et enfin un secteur géographique lui étant attribué ;

Attendu que tous ces éléments caractérisent bien le statut du VRP qui doit dès lors être appliqué et plus particulièrement l'article 17 de la convention collective prévoyant une contrepartie pécuniaire de 2/3 de mois de salaire si l'interdiction est supérieure à un an, ce qui est le cas en l'espèce ;

Or attendu que Mademoiselle X... a perçu pendant son temps de présence un salaire moyen de 9.722,62 F soit 2/3, 6.481,74 F ; qu'ainsi la contrepartie financière pendant la durée de la clause de non concurrence de 24 mois s'établit à 6.481,74 x 24 = 155.561,76 F ; 4.2 sur l'indemnité de clientèle :

Attendu que Mademoiselle X... réclame la somme de 30.000 F au titre d'une indemnité de clientèle ;

Mais attendu que comme l'a relevé avec pertinence le conseil des prud'hommes, Mademoiselle X... d'une part ne rapporte pas la preuve qu'elle a apporté une clientèle, d'autre part n'a pu en 10 mois d'exercice fidéliser une clientèle ; que sa demande sera dès lors rejetée ;

5 / Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle X... les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement engagés tant en première instance qu'en appel ; qu'il lui sera alloué

de ce chef une indemnité de 10.000 F ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

REFORME pour partie le jugement du conseil des prud'hommes de SAINTES en date du 19 avril 2000 ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mademoiselle X... de sa demande d'annulation de l'avertissement reçu le 9 avril 1999 ;

DIT que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et dès lors,

CONDAMNE la société ROYAN STORES à payer à Mademoiselle X... : - préavis

6.784,36 F - congés payés sur préavis

678,43 F - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.000,00 F - retenue de salaire injustifiée

1.122,00 F - commissions

5.813,86 F - contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence pour la période du 12.05.1999 au 11.05.2001

155.561,76 F

DEBOUTE Mademoiselle X... de sa demande d'indemnité de clientèle ;

CONDAMNE la société ROYAN STORES à payer à Mademoiselle X... l'indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société ROYAN STORES aux entiers dépens de première instance et d'appel. *******************

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller.

Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président et Madame Edith JACQUEMET, greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1503
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses.

Il appartient à l'employeur de prouver les faits allégués et, en cas de licenciement pour faute grave, de démontrer que ces faits sont d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Un licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que d'une part, certains griefs avancés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par un avertissement, et que d'autre part, la persistance dans l'attitude du salarié en dépit de l'avertissement ne saurait être véritablement affirmée étant donné le laps de temps trop court entre l'avertissement et le licenciement

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Statut légal - Bénéfice - Conditions.

Le statut de voyageur représentant placier est caractérisé lorsque le salarié travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une fa- çon exclusive et constante sa profession de représentant, ne fait aucune opé- ration commerciale pour son compte personnel, et, est lié à son ou ses employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de ser- vice ou de marchandises dont notamment la région dans laquelle il doit exerc- er son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, et par le taux de rémunération. Dès lors, nonobstant le qualificatif d'attaché commercial retenu, le contrat de travail s'analyse comme un contrat de voyageur repré- sentant placier lorsque le salarié a pour fonction la prospection et la vente de produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise, qu'il déclare ne pas faire apport de clientèle, que sa rémunération est fixée et qu'enfin sont prévus une clause de non-concurrence et un secteur géographique d'attribution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-05-15;00.1503 ?
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