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15/05/2001 | FRANCE | N°00/1499

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00/1499


S.L./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001499 STE X... AUTO. C/ M. Y... Z... : S.A.R.L. X... AUTOMOBILES dont le siège social est Avenue Charles de Gaulle BP 3- N 160 85340 OLONNE SUR MER Suivant Déclaration d'appel du 2 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de LES SABLES D'OLONNE, le 20 avril 2000, Représentée par Maître GRANDON Jacques, Avocat au Barreau de POITIERS. INTIME : Monsieur Yves Y...,demeurant La Grivière 85150 LA CHAPELLE ACHARD Représenté par Monsieur A..., délégué s

yndical régulièrement muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR lors des ...

S.L./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001499 STE X... AUTO. C/ M. Y... Z... : S.A.R.L. X... AUTOMOBILES dont le siège social est Avenue Charles de Gaulle BP 3- N 160 85340 OLONNE SUR MER Suivant Déclaration d'appel du 2 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de LES SABLES D'OLONNE, le 20 avril 2000, Représentée par Maître GRANDON Jacques, Avocat au Barreau de POITIERS. INTIME : Monsieur Yves Y...,demeurant La Grivière 85150 LA CHAPELLE ACHARD Représenté par Monsieur A..., délégué syndical régulièrement muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

Madame Sophie B... et Monsieur Pascal VIDEAU, Conseillers GREFFIER :

Mme Edith C... présente uniquement aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2001,

Le conseil de l'appelante et le représentant de l'intimé ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries et explications.

Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 mai 2001,

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant:

A R R E T : Monsieur Yves Y... a été engagé le 2 Juin 1994 par la SARL X... Automobiles en qualité de tôlier-peintre, coefficient 215. Il a été licencié par lettre du 23 Juillet 1999 pour "insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise". Par un jugement du 20 Avril 2000, le Conseil de Prud'Hommes des Sables d'Olonne a condamné la SARL X... à verser à Monsieur Yves Y... la somme de 62 361 F à titre de

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 2 000 F pour frais irrépétibles. La SARL X... a formé appel de ce jugement. Devant la Cour, elle conclut à la réformation, au débouté de toutes les prétentions de Monsieur Y..., à la condamnation de celui-ci à lui verser 4 000F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Yves Y... conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de la SARL X... à lui verser la somme de 2 000 F pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la cause du licenciement Monsieur Y... a été licencié par lettre du 23 Juillet 1999 ainsi libellée: "Or, la qualité de votre travail ne nous donne pas satisfaction, malgré les mises en garde que nous vous avons faites, notamment par courriers. Des clients nous ont fait part de leur mécontentement et nous devons sous-traiter une part importante des travaux de carrosserie-peinture pour être en mesure de satisfaire notre clientèle. Par courrier du 12 Mai dernier, nous vous avons proposé un reclassement en tant que carrossier, mais vous avez refusé cette proposition. ... vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement ainsi qu'à la bonne image de notre entreprise." Le motif invoqué d'insuffisance professionnelle est soutenu par la production de deux lettres qualifiées d'"observations", en date respectivement des 29 Juillet 1996 et 24 Février 1997, lettres par lesquelles l'employeur déplorait l'existence de malfaçons en nombre excessif. La seconde de ces lettres désigne trois véhicules pour lesquels une reprise des travaux a été nécessaire. Aucune sanction n'a alors été prise. Aucune malfaçon n'a été déplorée ni aucune observation faite entre ce second courrier en date du 24 Février 1997, et la lettre du 21 Janvier 1999 par laquelle l'employeur proposait au salarié un "réaménagement de son poste de travail",

réduisant de 20% sa rémunération. Cette proposition de "modification concertée" du poste de travail, sous couvert d'une "restructuration de l'entreprise", et limitant à la tôlerie les fonctions du salarié avec réduction de 20% de son salaire, était à nouveau faite à Monsieur Y... par lettre du 12 Mai 1999. Elle était une nouvelle fois refusée par lui. Le 24 Juin 1999, Madame X..., associée, contraignait le médecin du travail, Madame D... qui en atteste, et à recevoir d'urgence Monsieur Y..., puis à revenir sur le certificat d'aptitude qu'elle avait alors délivré. Le 1er Juillet 1999, Monsieur E... était engagé en qualité de peintre, à un coefficient inférieur à celui de Monsieur Y.... Il est constant que Monsieur Y..., à qui l'employeur reproche "de ne pas mettre en pratique les évolutions" (lettre du 21 Janvier 1999), n'a pas bénéficié des formations qu'il réclamait et auxquelles il a droit tous les deux ans, suivant l'accord national du 19 Février 1992 portant avenant à la convention collective nationale des services de l'automobile. Il est également constant que Monsieur F..., Contrôleur du travail, a attesté qu'à l'occasion d'une visite de l'entreprise qu'il a effectuée le 8 Juin 1999, soit un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, Monsieur X... fils lui avait dit être très satisfait des prestations de Monsieur Y.... En l'état, la seule démonstration de malfaçons en 1996 et au début de l'année 1997, malfaçons jugées alors trop peu importantes pour justifier une sanction, ne peut donner corps au grief d'insuffisance professionnelle de sorte à constituer un motif non seulement réel, mais aussi sérieux de licenciement. Le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, dès lors injustifiée, et qui aurait eu pour effet de réduire notablement sa rémunération, ne peut davantage être valablement être invoqué comme cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient donc de

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Yves Y... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En considération des circonstances de l'espèce, de l'âge et de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de ses perspectives professionnelles, la Cour estime à 50 000 F le montant du préjudice souffert par Monsieur Y... du fait de son licenciement. La SARL X..., qui succombe principalement en son appel, sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur Yves Y... la somme de 2 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à Monsieur Yves Y... pour licenciement abusif. Condamne la SARL X... à verser de ce chef à Monsieur Yves Y... la somme de 50 000 F. Condamne la SARL X... aux dépens de l'appel, et à verser à Monsieur Yves Y... la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ***************

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président et signé par lui-même et Madame C..., Greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt, le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1499
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses

Doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement fondé sur le motif d'insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise lorsqu'en l'espèce, le salarié n'a pas bénéficié des formations réclamées et auxquelles il a droit tous les deux ans afin de s'adapter aux évolutions, que le motif principal du licenciement réside dans la seule démonstration de malfaçons qui à l'époque de leur commission, avaient été jugées trop peu importantes pour justifier une sanction, et que le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, injustifiée étant donné les éléments précédemment décrits aurait eu pour effet de réduire notablement sa rémunération


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-05-15;00.1499 ?
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