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15/05/2001 | FRANCE | N°00/1113

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2001, 00/1113


S.L./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001113 Melle X... Y.../ STE LES JARDINS DE LA MER APPELANTE :

Mademoiselle Sylvie X..., ... par Maître FOULON Muriel, Avocat au Barreau de ROCHEFORT. INTIMEE : S.A.R.L. LES JARDINS DE LA MER dont le siège social est Le Petit Port 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

Représentée par Maître PERRIN Bruno, Avocat au Barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

Madame Sophie Z... et Mo

nsieur Pascal VIDEAU, Conseillers GREFFIER :

Mme Edith A... présente uniquement aux débats, DE...

S.L./C.G. Arrêt n du 15 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2001

Rôle n 0001113 Melle X... Y.../ STE LES JARDINS DE LA MER APPELANTE :

Mademoiselle Sylvie X..., ... par Maître FOULON Muriel, Avocat au Barreau de ROCHEFORT. INTIMEE : S.A.R.L. LES JARDINS DE LA MER dont le siège social est Le Petit Port 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS

Représentée par Maître PERRIN Bruno, Avocat au Barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Yves DUBOIS, Président

Madame Sophie Z... et Monsieur Pascal VIDEAU, Conseillers GREFFIER :

Mme Edith A... présente uniquement aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 4 avril 2001,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 15 mai 2001,

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant: *****************

A R R E T : Mademoiselle Sylvie X... a travaillé pour la SARL "Les Jardins de la mer", qui exerce le commerce de fruits de mer, en qualité de "femme de cabane" selon un premier contrat de travail à durée déterminée du 12 Octobre 1998 au 14 Avril 1999, assorti d'une période d'essai d'un mois. Le 1er Septembre 1999, elle signe un nouveau contrat de travail à durée déterminée, d'une durée de huit mois, assorti d'une période d'essai d'un mois. L'employeur met fin à l'essai le 30 Septembre 1999. Saisi par Mademoiselle X..., le

Conseil de Prud'Hommes de Rochefort-sur-Mer, par un jugement du 28 Mars 2000, a dit que l'employeur avait légitimement mis fin au contrat pendant la période d'essai et a débouté Mademoiselle X... de toutes ses demandes. Mademoiselle X... a formé appel de ce jugement. Devant la Cour, elle sollicite, par réformation du jugement déféré, la condamnation de la SARL " Les Jardins de la mer" à lui verser la somme de 33.879,04 F sur le fondement des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, celle de 2 286,83 F sur le fondement des dispositions de l'article L.122-3-4 du Code du Travail, et celle de 5 000 F pour frais irrépétibles. La SARL "Les Jardins de la mer" conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de Mademoiselle X... à lui verser la somme de 2 000 F pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la validité de la conclusion d'une période d'essai Au terme de l'article L.122-3-2 du Code du Travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, dont la durée maximale est toutefois réglementée en fonction de la durée du contrat de travail. Le législateur prévoit également (article L.122-3-10 du Code du Travail) que la durée du préavis accomplie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée s'impute sur celle qui serait convenue à l'occasion de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Aucune disposition législative n'interdit donc la conclusion d'une nouvelle période d'essai, à l'occasion de la souscription d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à l'expiration du délai institué par l'article L.122-3-11 du Code du Travail. Mademoiselle X..., qui a signé un contrat contenant une clause prévoyant une période d'essai -dont la durée n'est pas en cause-, n'est pas fondée à opposer en justice l'irrégularité de cette clause, licite, à l'insertion de laquelle elle a consenti. - Sur la qualification de la

rupture de la période d'essai Le principe étant celui de la liberté de rupture pendant la période d'essai, il appartient à la salariée d'établir à l'encontre de l'employeur la preuve d'un abus de droit. Cette preuve n'est nullement rapportée par la seule invocation de l'absence de motifs professionnels, alors à l'inverse qu'il résulte des témoignages produits par Mademoiselle X... elle-même que diverses observations lui avaient été faites sur son comportement au travail (entretien de conversations) au cours du mois de Septembre 1999, et alors, surabondamment, que l'employeur justifie de ce que la période d'essai assortissant le premier contrat de travail à durée déterminée n'avait pu être mise à profit pour tester les compétences de la salariée ni la former en raison de la suspension accidentelle de l'activité professionnelle. Il convient donc de confirmer le jugement qui a dit que l'employeur n'avait pas commis d'abus en procédant à la rupture du contrat de travail en cours de période d'essai. Mademoiselle X..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, et à verser à la SARL "Les Jardins de la mer" la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Condamne Mademoiselle Sylvie X... aux dépens de l'appel, et à verser à la SARL "Les Jardins de la mer" la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président et signé par lui-même et Madame A..., Greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt, le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1113
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai

Aux termes de l'article L122-3-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est réglementée en fonction de la durée du contrat de travail. L'article L122-3-10 du même code prévoit que la durée du préavis accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée s'impute sur celle qui serait convenue, à l'occasion de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Aucune disposition législative n'interdit donc la conclusion d'une nouvelle période d'essai, à l'occasion de la souscription d'un nouveau contrat à durée déterminée, lors de l'expiration du délai institué par l'article L 122-3-11 du Code du travail. La salariée, ayant signé un contrat contenant une clause prévoyant une période d'essai, n'est pas fondée à opposer l'irrégularité de cette clause, licite, à l'insertion de laquelle elle a consenti


Références :

Articles L 122-3-2, L 122-3-10, et L 122-3-11 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-05-15;00.1113 ?
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