P.V./C.G. Arrêt n du 9 mai 2001
COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE Arrêt du 9 mai 2001
Rôle n 0002257 COOPERATIVE PTT -87- C/ Melle X... Y... : Assoc. COOPERATIVE PTT Hte Vienne dont le siège social est Mas Loubier Rue de la Céramique 87033 LIMOGES Cedex Suivant déclaration de saisine du 17 juillet 2000 après arrêt de cassation du 2 mai 2000 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES, le 9 septembre 1997 sur appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de LIMOGES du 16 décembre 1996. Représentée par Maître GALBRUN Marie France, Avocat au Barreau de LIMOGES. DEFENDERESSE : Mademoiselle Stéphanie X...,de nationalité française, demeurant 5, Rue Armand Dutreix 87100 LIMOGES Représentée par Maître de SAINT-JUST Brigitte, Avocat au Barreau de POITIERS. Aide juridictionnelle totale en date du 13 avril 2001 n 86194 001 001246 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur Alain JUNQUA, Premier Président,
Monsieur Yves DUBOIS, Président,
Madame Sophie Z..., Monsieur Pierre A... et Monsieur Pascal VIDEAU, Conseillers. GREFFIER :
Mme Edith B... présente uniquement aux débats, DEBATS :
A l'audience publique et solennelle du 29 mars 2001,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 9 mai 2001,
Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant: *****************
A R R E T :
Le 25 octobre 1993, Mademoiselle X... a été engagée par la Coopérative des PTT de la Haute-Vienne et de la Creuse comme vendeuse dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée expirant le 24 octobre 1995.
Le 15 juillet 1994 la Coopérative des PTT adressait une lettre à Mademoiselle X... l'informant qu'elle la considérait à la suite de son absence du 6 juillet 1994, démissionnaire à compter du 7 juillet. Mademoiselle X... saisissait le conseil des prud'hommes de LIMOGES le 29 septembre 1995 ; celui-ci rendait un jugement le 16 décembre 1996 aux termes duquel il considérait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la démission ne se présumant pas, et condamnait l'association Coopérative des PTT à lui payer la somme de 42.000 F sur le fondement de l'article L.122.3.8 du Code du Travail.
La Coopérative des PTT interjetait appel et la chambre sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES par arrêt du 9 septembre 1997 infirmant le jugement, déboutait mademoiselle X....
Mademoiselle X... formait un pourvoi contre cette décision que la Cour de Cassation par arrêt du 2 mai 2000 cassait et annulait renvoyant les parties devant la Cour d'Appel de POITIERS.
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de LIMOGES en date du 16 décembre 1996,
Vu les conclusions des parties confirmées à l'audience, en date du 26 mars 2001 pour Mademoiselle X... et 28 mars 2001 pour l'association Coopérative des PTT,
SUR QUOI LA COUR :
1 / Sur la rupture du contrat :
Attendu que le 15 juillet 1994 la Coopérative des PTT de la Haute-Vienne et de la Creuse écrivait à mademoiselle X... : "le
lundi 4 juillet 1994 à la suite de votre congé maladie vous n'avez pas signalé votre reprise. Le mercredi 6 juillet vous avez quitté le cours à midi sans envoyer aucun justificatif. Depuis cette date vous ne vous êtes pas présentée dans la société. En conséquence, nous considérons que vous êtes démissionnaire à compter du jeudi 7 juillet 1994" ;
Attendu que selon l'article L.122.3.8 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, sauf accord des parties ;
Or attendu qu'au moment de la rupture, 15 juillet 1994, ni la force majeure, ni l'accord des parties n'ont été invoqués ; que c'est en vain qu'aujourd'hui l'association Coopératives des PTT analyse l'attitude de Mademoiselle X... comme un cas de force majeure pour l'employeur alors qu'à l'évidence une telle situation ne réunit pas les caractères de la force majeure ; que par ailleurs, c'est également en vain que l'association Coopérative des PTT invoque la faute grave de Mademoiselle X... alors qu'elle n'avait formulé aucun grief au moment de la rupture et ne pouvait dès lors invoquer au cours de la procédure un comportement gravement fautif du salarié justifiant la rupture anticipée du contrat ;
Attendu dès lors que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat est imputable à l'employeur ;
2 / Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que selon l'article L.122.3.8 alinéa 2 les dommages-intérêts en cas de rupture anticipée du contrat de travail sont d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié auraient perçues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que le conseil des prud'hommes a fait une juste application de ces dispositions en allouant 42.000 F à Mademoiselle X... ; que la décision sera confirmée ;
Attendu par contre qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu de la part de l'association Coopérative des PTT une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que la demande de mademoiselle X... de ce chef sera rejetée ;
Attendu par ailleurs que les demandes de l'association Coopérative des PTT concernant des dommages-intérêts ou une indemnité sur le fondement de l'article 700 seront rejetées comme n'étant pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de LIMOGES en date du 16 décembre 1996 ;
CONDAMNE l'association Coopératives des PTT aux entiers dépens de première instance et d'appel étant précisé que Mademoiselle X... bénéficie de l'aide juridictionnelle. *****************
Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Pascal VIDEAU, Conseiller.
Signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président en remplacement du Premier Président légitimement empêché et Madame Edith B..., greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le Greffier, Le Président,