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09/05/2001 | FRANCE | N°00/1481

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 09 mai 2001, 00/1481


M.P.D.M./E.J. Arrêt n du 9 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 9 mai 2001

Rôle n 0001481 APPELANTS : S.A.R.L. JARNAC DISTRIBUTION AUTOMOBILE (J.D.A.) Avenue de l'Europe Z.I. de SOUILLAC 16200 JARNAC S.A.R.L. JARNAC DISTRIBUTION AUTOMOBILE (J.D.A.) 1 à 7 rue du Breuil 17300 ROCHEFORT Suivant Déclaration d'appel du 2 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de ROCHEFORT SUR MER, le 14 avril 2000, Représentées par Maître HOEPFFNER Avocat au Barreau d'ANGOULEME INTIME : Monsieur Daniel X...,demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx appelant incident, Comparant en personne, A...

M.P.D.M./E.J. Arrêt n du 9 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 9 mai 2001

Rôle n 0001481 APPELANTS : S.A.R.L. JARNAC DISTRIBUTION AUTOMOBILE (J.D.A.) Avenue de l'Europe Z.I. de SOUILLAC 16200 JARNAC S.A.R.L. JARNAC DISTRIBUTION AUTOMOBILE (J.D.A.) 1 à 7 rue du Breuil 17300 ROCHEFORT Suivant Déclaration d'appel du 2 mai 2000 d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de ROCHEFORT SUR MER, le 14 avril 2000, Représentées par Maître HOEPFFNER Avocat au Barreau d'ANGOULEME INTIME : Monsieur Daniel X...,demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx appelant incident, Comparant en personne, Assisté de Maître PAILLET Claudine Avocat au Barreau de ROCHEFORT Aide juridictionnelle totale en date du 26 mai 2000 n 86194 001 0002889 COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,

Madame Marie Paule DESCARD, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries,

Assisté de Madame Edith Y..., Greffier, présente uniquement aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Y. DUBOIS, Président,

Madame Sophie Z... et Madame Marie Paule DESCARD, Conseillers. DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2001,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 02 mai 2001, prorogé au 09 mai 2001,

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRET :

Monsieur X... a été engagé par la S A R L Jarnac Distribution Auto, le 1er octobre 1996 dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de commercial. Le contrat écrit prévoyait qu'il prospectait sur le département de la Charente Maritime et il lui était fixé un objectif chiffré pour les six premiers mois d'activité soit 420 000 francs. Il a reçu un avertissement le 13 février 1998 pour non respect des objectifs du 1er novembre 1997 au 31 janvier 1998. Il a fait l'objet d'une mise à pied le 30 mars 1998 pour non respect des objectifs sur le mois de février 1998. Il a finalement été licencié pour faute grave le 29 juin 1998 pour ne pas avoir respecté les objectifs du 1er novembre 1997 au 30 avril 1998. Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer aux fins d'annuler l'avertissement et la mise à pied et de dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Après avoir ordonné la comparution des parties et s'être mis en partage de voix, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer par jugement en date du 14 avril 2000, rendu sous la présidence du juge départiteur, a dit que les éléments de comparaison dont il disposait lui permettaient de dire que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables . De ce fait , le comportement de Monsieur X... n'était pas fautif et les diverses mesures disciplinaires prises à son encontre n'étaient pas justifiées. Il a condamné la S A R L Jarnac Distribution Auto à rembourser à Monsieur X... la somme de 946,32 francs au titre du remboursement de salaire ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis, 40 000 francs de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et

une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les deux parties ont relevé appel du jugement.

Au soutien de son appel , la S A R L Jarnac Distribution Auto expose que le contrat écrit contenait une clause d'objectifs très précise. L'employeur a laissé dans un premier temps, son salarié s'habituer à ses fonctions et n'a pas relevé son non respect des objectifs. Ce n'est qu'à partir du mois de novembre 1997 que la société a décidé de sanctionner ce non respect des objectifs. Les premières sanctions n'ont pas été discutées par le salarié. Contrairement à ce qu'a retenu le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer, les objectifs fixés étaient parfaitement réalisables.Enfin , la demande d'heures supplémentaires formée par Monsieur X... doit être rejetée.

Monsieur X... , de son côté, forme appel limité sur le jugement. Il rappelle qu'il a contesté les sanctions prises à son égard .Le jugement a à juste titre annulé les deux sanctions d'avertissement et de mise à pied et déclaré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.En revanche, les dommages-intérêts ont été sous évalués. Il demande 70 000 francs . Il réclame également des heures supplémentaires et les congés payés afférents.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat de travail conclu entre la S A R L Jarnac Distribution Auto et Monsieur X..., le 1er octobre 1996, prévoyait des

objectifs dans son article 9 .Il était fixé un objectif semestriel et une mise au point tous les trimestres et le non respect de ces objectifs était susceptible d'entraîner un licenciement pour faute grave. Le contrat disait également que pour les six premiers mois d'activité, l'objectif était de 420 000 francs hors taxe. Il avait un rôle de prospection et développement de la clientèle sur la Charente Maritime et une rémunération contenant une partie fixe et une partie variable .

Le 18 novembre 1997, il lui a été rappelé qu'il n'avait pas rempli ses objectifs chiffrés et que pour la période du 1er novembre 1997 au 30 avril 1998, il devait respecter le même objectif de 420 000 francs.

C'est dans ce contexte que sont intervenus les sanctions disciplinaires à partir du 13 février 1998 , avertissement puis mise à pied puis licenciement fondés sur le non respect des objectifs.

Le premier juge a très exactement relevé que ces diverses sanctions n'étaient motivées que par le non respect des objectifs, la déficience continue dans la couverture du secteur n'étant pas prouvée par l'employeur qui allégant une faute grave, avait la charge de la preuve.

Il a rappelé à juste titre que les juridictions saisies gardaient leur pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des motifs de licenciement. Il en a déduit que le non respect des objectifs ne pouvait constituer une cause de sanction que si les objectifs étaient réalisables et fixés de manière raisonnable.

L'analyse minutieuse faite par le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer des divers éléments chiffrés remis par la S A R L

Jarnac Distribution Auto démontre que l'objectif de 420 000 francs par semestre fixé à Monsieur X... n'était pas sérieusement réalisable.

En cause d'appel, la S A R L Jarnac Distribution Auto se borne à redonner les mêmes éléments de comparaison et notamment les éléments tirés de l'activité de la Charente. Il a été relevé de façon pertinente que le secteur de la Charente n'était pas comparable et la S A R L Jarnac Distribution Auto ne formule aucune critique utile sur la motivation du jugement, alors que la S A R L Jarnac Distribution Auto ayant allégué une faute grave , avait la charge de la preuve.

C'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a estimé que les objectifs fixés étaient impossibles à réaliser et que dès lors, les sanctions disciplinaires n'étaient pas justifiées. Il en a déduit que l'avertissement devait être annulé ainsi que la mise à pied et que de même le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points ainsi que sur le montant des dommages-intérêts ,Monsieur X... n'amenant aucun élément déterminant pour justifier une augmentation de son indemnisation jusqu'à 70 000 francs.

Pour ce qui est des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer a débouté Monsieur X... de sa demande au motif que sa rémunération qui comprenait une partie fixe et une partie variable , excluait l'idée d'heures supplémentaires.

Monsieur X... a formé appel incident sur ce point et a demandé un

rappel de salaire de 43 094,70 francs à partir de relevés d'horaires qu'il a effectués .

Il est exact que l'article 212-1-1 du code du travail partage la charge de la preuve du temps de travail entre les parties . Mais les termes du contrat de travail font seulement état d'un travail à temps complet rémunéré en partie par un salaire fixe et en partie par une somme variable selon le chiffre d'affaires évoqué.

Monsieur X... était intitulé sur ses feuilles de paye tantôt V R P tantôt commercial mais il est constant que les documents qu'il a établis lui même démontrent qu'il disposait d'une large autonomie . En outre son mode de rémunération qui prévoyait un supplément de salaire outre la rémunération fixe ,est exclusif de la notion d'heures supplémentaires. C'est à juste titre que le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé , l'intégralité de ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile pour un montant de 3 000 francs.

PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

CONDAMNE l'appelant à verser à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile d'un montant de 3 000 francs.

CONDAMNE l'appelant aux dépens de première instance et d'appel .

Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie Paule DESCARD-MAZABRAUD, Conseiller,

Et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre et Madame Edith Y..., Greffier. Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1481
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Condition - /

Il y a lieu d'annuler l'avertissement ainsi que la mise à pied et de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il apparaît que les objectifs fixés par la contrat de travail, objectifs dont le non-respect a entraîné ces sanctions disciplinaires, n'étaient pas déterminés de manière raisonnable, et que ceux-ci étaient impossibles à réaliser. En effet, le non-respect des objectifs contenus dans le contrat de travail ne peut constituer une cause de sanction seulement si ceux-ci sont réalisables et fixés de manière raisonnable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-05-09;00.1481 ?
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