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09/05/2001 | FRANCE | N°00/1411

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 09 mai 2001, 00/1411


M.P.D.M./E.J. Arrêt n du 9 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 9 mai 2001

Rôle n 0001411 APPELANT : Madame Fabienne X..., ... par Maître LANCIEN-BOUYER Christelle Avocat au Barreau de LA ROCHELLE INTIME : COMMUNAUTE DE COMMUNES du Canton de Saint Porchaire dont le siège social est Mairie 17250 ST PORCHAIRE Représentée par la SCP VAUVILLE G.-SAINTE MARIE PRICOT Avocats au Barreau de Saintes, COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des

avocats des parties,

Madame Marie Paule DESCARD, faisant fonction de Conseiller...

M.P.D.M./E.J. Arrêt n du 9 mai 2001

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 9 mai 2001

Rôle n 0001411 APPELANT : Madame Fabienne X..., ... par Maître LANCIEN-BOUYER Christelle Avocat au Barreau de LA ROCHELLE INTIME : COMMUNAUTE DE COMMUNES du Canton de Saint Porchaire dont le siège social est Mairie 17250 ST PORCHAIRE Représentée par la SCP VAUVILLE G.-SAINTE MARIE PRICOT Avocats au Barreau de Saintes, COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats :

en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,

Madame Marie Paule DESCARD, faisant fonction de Conseiller Rapporteur,

après avoir entendu les plaidoiries,

Assisté de Madame Edith Y..., Greffier, présente uniquement aux débats,

en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Y. DUBOIS, Président,

Madame Sophie Z... et Madame Marie Paule DESCARD, Conseillers. DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2001,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie et explications,

Puis l'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 02 mai 2001, prorogé au 09 mai 2001,

Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt dont la teneur suit : ARRET :

Madame X... a bénéficié de trois contrats emploi-solidarité de douze mois chacun du 1er août 1990 au 31 juillet 1993, au sein du Syndicat d'initiative de Saint Porchaire. Du premier août 1993 au 31 juillet 1994, elle a été engagée pour un an dans le cadre d'un Contrat emploi-solidarité par le SIVOM du canton de Saint Porchaire, toujours au sein du syndicat d'initiative de Saint Porchaire.

A compter du 1er août 1994, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat emploi consolidé renouvelé chaque année pendant cinq ans par la Communauté de communes du canton de Saint Porchaire , toujours dans le même emploi.

Au terme de ce dernier contrat, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer le 16 septembre 1999, aux fins de faire juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Par jugement en date du 4 avril 2000, le Conseil des Prud'hommes de Rochefort sur Mer a dit que , compte tenu des dispositions spécifiques de l'article L 122-2 du code du travail et des dispositions de l'article L 122-4-8 alinéa 1 du code du travail, qui prévoyait le renouvellement du contrat emploi consolidé pendant cinq ans, la rupture du contrat le 31 juillet 1999, était justifiée et il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Madame X... a régulièrement relevé appel de la décision . Au soutien de son appel, elle expose qu'elle fonde sa demande de requalification sur le non respect du délai à observer entre les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé. D'après une circulaire

du 9 octobre 1992, si le délai de carence ne doit pas être un délai de tiers temps, en revanche , il doit être fixé par l'employeur et apprécié le cas échéant par les tribunaux. En l'espèce , aucun délai n'a été observé entre le contrat emploi solidarité expirant le 31 juillet 1994 et le contrat emploi consolidé. Il y a donc lieu à requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Elle demande une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ainsi que 92 841,60 francs .

De son côté, la Communauté de communes du canton de Saint Porchaire conclut au débouté des prétentions de Madame X.... Celle ci a signé en connaissance de cause des contrats à durée déterminée. La législation sur les contrats d'emploi consolidé a prévu que les personnes ne pouvant trouver un emploi après un contrat emploi solidarité , pouvaient être repris dans le cadre d'un contrat emploi consolidé. Le délai de carence n'est pas prévu dans ce cadre législatif. Aucun argument ne peut en être déduit en vue d'une requalification et Madame X... multiplie les manoeuvres pour tenter d'obtenir quelque chose.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant qu'après avoir conclu quatre contrats emploi-solidarité , dont le dernier s'est achevé le 31 juillet 1994,Madame X... a été engagée dans le cadre d'un contrat emploi consolidé le 18 juillet 1994 avec effet à partir du 1er août 1994. Ce contrat écrit conclu avec la Communauté de communes du canton de Saint Porchaire reprend les conditions légales attachées à ce type de

contrat et prévoit qu'il pourra être renouvelé chaque année , sur une période de cinq ans. Par ailleurs l'employeur produit la convention passée avec l'Etat entérimant le droit de passer un contrat emploi consolidé.

Les dispositions consacrées à ce type de contrat destiné au traitement du chômage, échappent aux règles habituelles en matière de contrat à durée déterminée, notamment pour ce qui est de la nature des activités et de la durée du contrat. D'ailleurs , en cause d'appel , Madame X... ne fonde pas sa demande de requalification sur ces éléments. Elle soutient en revanche que l'employeur aurait dû respecter un délai de carence entre la conclusion du contrat emploi solidarité et le contrat emploi consolidé .

Il n'est pas contesté que les contrats se sont suivis dans le temps, sans interruption. En outre , la décision a été prise dès le mois de mai 1994 , soit plusieurs mois avant la fin du contrat emploi solidarité.

Cependant, les textes du code du travail, pour le contrat emploi solidarité , l'article L 322-4-8 et pour le contrat emploi consolidé , l'article L 322-4-8-1 , visent tous deux expressément les dispositions de l'article L 122-2 du code du Travail.

L'article L 122-2 énonce dans son dernier alinéa que" les dispositions de l'article L 122-1-2 et de l'article L 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat."

L'article L 122-3-11 est le texte qui prévoit la requalification du contrat au cas où l'employeur ne respecte pas le délai du tiers temps entre les deux contrats à durée déterminée successifs.

Les dispositions de l'article L 122-2 applicable excluent donc expressément l'obligation de respecter un délai entre la conclusion de contrats successifs destinés à favoriser l'emploi de certaines catégories de salariés ayant des difficultés d'insertion. En outre , l'article L 322-4-8-1 du code du travail dispose que le contrat emploi consolidé peut être conclu à l'issue du contrat emploi solidarité. De ce fait , l'argument développé par Madame X... à l'appui de sa demande de requalification est inopérant et le jugement qui l'a déboutée de sa demande, sera purement et simplement confirmé. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité de ses frais irrépétibles et la Communauté de communes de Saint Porchaire sera déboutée de sa demande d' indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré.

DIT n'y avoir lieu pour l'appelante de verser une indemnité sur le fondement de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE l'appelante aux dépens de première instance et d'appel .

Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie Paule DESCARD-MAZABRAUD, Conseiller,

Et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre et Madame

Y..., Greffier. Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/1411
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Validité - Condition - /

Il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail, fondée sur le non respect du délai de carence, en contrat à durée indéterminée lorsqu'il s'agit de la succession, sans interruption dans le temps, de quatre contrats emploi solidarité et d'un contrat emploi consolidé. En effet, les dispositions consacrées au contrat emploi consolidé échappent aux règles habituelles en matière de contrat à durée déterminée, notamment pour ce qui est de la durée du contrat. Doivent donc être appliqués, en l'espèce, les articles L. 322-4-8, du Code du travail, concernant le contrat d'emploi solidarité, et L. 322-4-8-1 dudit code concernant le contrat d'emploi consolidé qui visent tous deux l'article L.122-2 dudit code. Ainsi, l'article L.122-2 exclut expressément l'obligation de respecter un délai entre la conclusion de contrats successifs destinés à favoriser l'emploi, l'article L. 322-4-8-1disposant de plus que le contrat d'emploi consolidé peut être conclu à l'issue du contrat d'emploi solidarité


Références :

Articles L 122-1-2, L 122-2, L 122-3-11, L 322-4-8, et L 322-4-8-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2001-05-09;00.1411 ?
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