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12/09/2000 | FRANCE | N°99/02591

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 septembre 2000, 99/02591


M-F.A./C.G. Arrêt n du 12 septembre 2000

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 septembre 2000

Rôle n 9902591 AGENT JUDICIAIRE C/ CTS X... MINISTERE DE LA DEFENSE APPELANT :

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR dont le siège social est 207, Rue de Bercy 75572 PARIS Cedex 12 Suivant Déclaration d'appel du 21 juillet 1999 d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON, le 25 juin 1999, Représenté par Maître JOURDE, Avocat au Barreau de PARIS. INTIMES : Madame Germaine X...,demeurant xxxx 85270 ST HILAIRE DE RIEZ Madame

Marie-Madeleine X...,demeurant 36, Rue de la Grève 17100 SAINTES décédée e...

M-F.A./C.G. Arrêt n du 12 septembre 2000

COUR D'APPEL DE POITIERS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 12 septembre 2000

Rôle n 9902591 AGENT JUDICIAIRE C/ CTS X... MINISTERE DE LA DEFENSE APPELANT :

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR dont le siège social est 207, Rue de Bercy 75572 PARIS Cedex 12 Suivant Déclaration d'appel du 21 juillet 1999 d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON, le 25 juin 1999, Représenté par Maître JOURDE, Avocat au Barreau de PARIS. INTIMES : Madame Germaine X...,demeurant xxxx 85270 ST HILAIRE DE RIEZ Madame Marie-Madeleine X...,demeurant 36, Rue de la Grève 17100 SAINTES décédée en cours d'instance. Monsieur Pierre X...,demeurant xxxx 17100 SAINTES Madame Corinne Y...,demeurant xxxx 78470 ST REMY LES CHEVREUSE Madame Martine Z...,demeurant xxxx 91580 AUVERS ST GEORGES Monsieur A... X...,... par Maître LEDOUX, Avocat au Barreau de PARIS. MINISTERE DE LA DEFENSE dont le siège social est Service des Pensions des Arméees 17016 LA ROCHELLE Cedex

Représenté par Maître JOURDE, avocat au Barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Monsieur Yves DUBOIS, Président,

Madame Marie-Françoise B... et Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Conseillers. GREFFIER :

Mme Edith C... présente uniquement aux débats, DEBATS :

A l'audience publique du 7 juin 2000,

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2000 prorogé au 12 septembre 2000,

Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort,

l'arrêt suivant :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Michel X... a travaillé en qualité d'ouvrier aéronautique au Centre d'Essais de Propulseurs de SACLAY, étant rattaché au Ministère de la Défense, entre 1956 et 1993.

Monsieur X... a présente une maladie professionnelle ayant donné lieu le 6 mai 1996 à l'attribution d'une rente basée sur un taux d'IPP de 100 %.

Il s'agissait d'un mésothéliome, dont il est décédé le 13 juillet 1996.

Par courriers du 30 avril et du 16 mai 1997, Madame germaine X..., épouse de la victime, Monsieur et Madame Pierre X..., ses parents, Monsieur A... X..., son frère et Mesdames Corinne Y... et Martine Z..., ses filles, ont invoqué la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur Michel X....

La tentative de conciliation n'a pas abouti et les demandeurs ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON.

Par jugement en date du 25 juin 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHE SUR YON a considéré que la maladie dont est décédé Monsieur Michel X... était due à une faute inexcusable du Centre d'Essais des Propulseurs de SACLAY.

Il a fixé le montant de la majoration de rente à son maximum et a indemnisé l'ensemble des ayant-droits, à l'exception de Monsieur A... X..., frère de la victime.

Il a ainsi alloué : - 150.000 F à Madame Germaine X..., - 60.000 F à Madame Corinne Y..., - 60.000 F à Madame Martine Z..., - 50.000 F à Monsieur Pierre X... pour lui-même et 50.000 F pour son épouse décédée en cours d'instance.

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, en sa qualité de représentant

du Ministère de la Défense, a régulièrement relevé appel de cette décision.

Il demande à la Cour de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable imputable au Ministère de la Défense.

Il conclut au rejet des demandes.

Les intimés demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur Michel X... était due à une faute inexcusable du Centre d'Essais des Propulseurs de SACLAY, - fixé au maximum la majoration servie à l'épouse, madame Germaine X....

Ils relèvent appel incident pour voir évaluer leurs préjudices moraux aux sommes suivantes : - Madame Germaine X...

500.000 F - Madame Madeleine X... (mère de la victime)

200.000 F - Monsieur Pierre X... (père de la victime)

200.000 F - Madame Corinne Y... (fille de la victime)

300.000 F - Madame Martine Z... (fille de la victime)

300.000 F et voir infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur A... X....

Ils demandent à la Cour de juger le Ministère de la Défense entièrement responsable du décès de Monsieur Michel X... sous le visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

MOTIFS :

La relation de causalité entre le mésothéliome dont est décédé Monsieur X... et son exposition à l'amiante n'est pas contestée ni contestable.

D'une part, le caractère professionnel de cette maladie a été admis par la CPAM.

D'autre part, hormis l'exposition à l'amiante, aucun autre facteur de risque associé au mésothéliome n'est connu à ce jour (expertise

collective de l'INSERM - juin 1996).

L'argumentation de l'appelant est fondée sur l'absence de réunion des éléments constitutifs de la faute inexcusable. Il convient donc d'examiner successivement ces éléments.

1/ Sur l'existence d'une faute d'une gravité exceptionnelle :

L'agent judiciaire estime qu'au regard de la réglementation existant au moment des faits (1960 à 1970) il n'existe que trois dispositions : - le décret du 30 août 1950, - le décret du 3 novembre 1951, - le décret de 1913 sur l'empoussièrement, dont aucun n'édicterait de règles particulières de sécurité applicables au Centre D'Essais de SACLAY.

La gravité exceptionnelle de la faute se mesure en effet au caractère plus ou moins impérieux des règles de sécurité violées et au danger que la violation de ces règles fait courir aux salariés.

Or, des textes réglementaires précis concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs existent depuis le début du XXè siècle : - la loi du 12 juin 1893 énonce que les établissements industriels "doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs", - le décret du 20 novembre 1904 précise en son article 6 que "les poussières seront évacuées directement en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de leur production" ("cheminées d'appel" pour les poussières légères),et en son article 8 que "pendant les interruptions de travail, l'air sera entièrement renouvelé".

Dans des locaux aussi confinés que les bancs d'essai de moteurs d'avion, la nécessité d'évaluer les poussières au fur et à mesure de leur production s'imposait avec une force particulière. L'obligation de ventilation et d'évacuation des poussières prévue par l'article 6 du décret du 29 novembre 1904 exigeait donc du Centre d'Essais la mise en place de "tambours en communication avec une ventilation

aspirante énergique".

Or, il ressort clairement des attestations produites par les intimés qu'aucun dispositif de ce genre n'existait au sein du Centre d'Essais. - la loi du 26 novembre 1912 portant codification des lois ouvrières a entièrement repris les dispositions de la loi du 12 juin 1893. - un décret du 10 juillet 1913 a prescrit des mesures générales de protection et de salubrité pour les salariés. En son article 6, il disposait : "les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production". - un décret du 13 décembre 1948 est intervenu pour imposer des mesures à prendre en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs efficaces : port de masques, dispositifs de protection individuels. - un décret du 6 mars 1961 a rappelé que le travail sur les bancs d'essai se singularise par la confinement des locaux dans lesquels les salariés doivent intervenir. Il a ajouté à l'article 6 du décret du 10 juillet 1913 un article 6-a prévoyant que les "travaux...où l'aération est insuffisante ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace...le volume d'ait introduit par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l'atmosphère de travail".

Il précise dans un article 6-b précisant que dans le cas où ces mesures de protection collective seraient reconnues impossibles, "des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs".

Enfin, l'article R.232.10 du code du travail rappelait déjà à l'époque des faits que "le nettoyage doit être fait soit par aspiration soit par tout autre procédé ne soulevant pas les poussières".

De ces dispositions réglementaires, il ressort que bien avant la

réglementation spécifique à l'amiante de 1977, les employeurs étaient déjà tenus d'assurer à leur personnel une protection efficace contre les poussières et, incidemment, contre les poussières d'amiante dont la nocivité était parfaitement connue comme cela sera démontré ci-après.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, corollaire de son pouvoir de direction, il appartenait donc au Centre d'Essais de SACLAY dont les compétences et la haute technicité ont été soulignées par les premiers juges, de tout mettre en oeuvre pour respecter les textes en vigueur en utilisant des moyens collectifs et individuels de protection de manière à éviter l'inhalation de poussières nocives. 2/ Sur l'absence de caractère volontaire de l'omission :

Le Centre d'Essais de SACLAY soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve qu'il ait agi avec discernement en omettant de respecter une obligation de protection de son personnel.

Cependant, le discernement résulte de la haute spécialisation de l'entreprise, de la capacité et du devoir qu'elle avait de se tenir informée des conséquences des moyens employés, de l'existence de textes concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et imposant dès cette époque de prendre des mesures contre les poussières d'amiante, de l'existence d'autres textes ayant mis en évidence le danger que représentait pour les salariés l'utilisation professionnelle de l'amiante (inscription de ces travaux sur des tableaux de maladies professionnelles).

3/ Sur la conscience du danger :

La conscience du danger est la conscience que l'auteur de la faute doit avoir compte tenu de ses connaissances, de son expérience et de ses obligations professionnelles. Elle doit être appréciée in abstracto.

Sur ce point, l'appelant fait valoir que le haut niveau des ingénieurs du Centre de SACLAY en matière de moteurs d'avions ou d'essais aéronautiques n'implique pas forcément qu'ils aient eu accès aux travaux médicaux qui ont été réalisés durant cette même période sur les méfaits de l'amiante et qui étaient ignorés du grand public. En effet, c'est seulement par décret du 5 janvier 1976 que les travaux portant sur des produits d'amiante ou à base d'amiante ont été mentionnés au tableau n 30 des maladies professionnelles et ce n'est que par décret du 17 août 1977 que des mesures particulières d'hygiène ont été imposées dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.

Toutefois le Centre d'Essais de Saclay ne pouvait ignorer le risque d'asbestose provoqué par l'amiante, connu depuis le début du siècle. Le risque sanitaire provoqué par ce matériau a en outre été officiellement reconnu par l'ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre et de l'amiante, reconnaissance confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau n 30 propre à l'asbestose, maladie consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante.

(Par contre c'est le décret du 05 janvier 1976 qui est venu incorporer le cancer broncho-pulmonaire primitif ainsi que le mésothéliome primitif pleural dans le tableau n 30, précisant par la même le danger auquel étaient exposés les salariés).

En outre le Congrès de Caen organisé les 19 et 30 mai 1964 par la Chambre Syndicale de l'amiante avait permis de faire le point sur les

dangers de ce matériau alors fortement soupçonné d'être cancérigène :

A ce congrès international auquel participait un administrateur civil représentant le ministère de l'industrie, il était dit et écrit (p.4 du rapport) : "... Ces recherches préliminaires ont montré qu'une association entre mésothéliome diffus et exposition à l'amiante existe en Grande Bretagne ; des preuves similaires s'accumulent à partir des cherches en Australie, aux Etats Unis, en Italie, au Canada et en Finlande". Etaient présents à cette réunion des médecins du travail les principales entreprises française utilisant de l'amiante et la majorité des Professeurs de Médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail.

Dans ces conditions le Centre de Saclay, qui figure parmi les spécialistes de l'amiante, ne peut prétendre qu'il ne connaissait pas, dès les années 60, non seulement les propriétés physiques de ce matériau et son intérêt industriel, mais aussi ses risques majeurs pour la santé des travailleurs.

Il avait ainsi parfaitement conscience du danger auquel il exposait Monsieur Michel X...

D'ailleurs les connaissances n'ont fait que progresser en ce domaine et c'est ainsi que le Bureau international du Travail a Genève a publié en 1974 un très important document sur les risques de l'amiante, qui n'a pu être ignoré par la Direction Générale de l'Armement.

Or Monsieur X... a continué après 1970 d'être exposé occasionnellement à l'amiante, ce qui suffit à créer un risque mortel ; il a travaillé de 1970 à 1993 dans des locaux contenant de l'amiante utilisé en calorifugeage sur lesquels il intervenait.

Le moyen tiré d'une absence de conscience du danger est donc inopérant.

4/ Sur l'existence éventuelle d'une cause justificative:

Le centre d'Essais de Saclay ne saurait se retrancher derrière l'absence de règlementation antérieure à 1977, puisqu'il en existait une, propre à régler le problème de la manipulation d'amiante de la manière la plus efficace (évacuation directe de ces poussières en dehors du milieu confiné au fur et à mesure de leur production, c'est à dire captation mécanique aux divers points où elle naissent).

En tout état de cause, il appartenait au Centre d'Essais de prendre des mesures propre à assurer la sécurité de ses salariés, qu'il n'avait pas même informés des risques encourus... La carence dénoncée des autorités de tutelle ne pouvait dispenser la direction du Centre de prendre elle-même l'initiative des mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation, alors qu'il était officiellement reconnu dans les milieux spécialisés que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature ou susceptibles d'entraîner chez le personnel des affections telles que l'asbestose, ou encore le cancer. Il résulte d'une note du 27 juin 1995 que ce n'est qu'au milieu de l'année 1995 que le Centre d'Essais des Propulseurs s'est véritablement préoccupé du risque amiante...

Il y a donc absence de toute cause justificative.

Les éléments constitutifs de la faute inexcusable étant ainsi réunis, et particulièrement caractérisés il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une telle faute et fixé au maximum la majoration de rente allouée à Monsieur Germaine X... 5/ Sur le montant des sommes allouées au titre du préjudice moral :

a/ En ce qui concerne la veuve de Monsieur Michel X..., le père et les filles de celui-ci :

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les sommes allouées à Madame Germaine X..., veuve de la victime, à Monsieur Pierre X..., son père, pour lui-même et pour son épouse décédée, et à Mesdames Corinne RENARD et Martine Z..., ses filles.

b/ En ce qui concerne le frère de Monsieur Michel X...:

1- Sur la recevabilité :

Monsieur A... X..., frère de la victime, formule ne demande de réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que les collatéraux ne sont pas des ayant-droit au regard de l'article l 434-7 du code de la sécurité sociale et qu'aucune disposition spéciale ne les vise à l'article L 452-3. Ils en ont déduit que Monsieur A... X... ne peut être indemnisé que selon le droit commun et que sa demande est irrecevable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

L'Agent judiciaire du Trésor reprend cette motivation devant la Cour en indiquant que Monsieur A... X... n'est pas un ayant droit et que la Chambre Sociale ne peut statuer que dans les limites de la compétence de la juridiction de première instance.

Cependant, investie de la pleine juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la Cour d'Appel peut statuer sur la demande formée par Monsieur A... X... en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sans avoir à se soumettre aux règles gouvernant la procédure avec représentation obligatoire, puisque saisie d'un appel formé à l'encontre d'un jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

2-Sur le fond :

La Cour de Cassation réunie en Assemblée Plénière le 02 février 1990 a précisé que seuls les ayant - droit de la victime d'un accident du

travail, qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur, sont tenues de procéder selon les dispositions du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des tiers, qui peuvent agir suivant les règles du droit commun. La victime par ricochet peut donc invoquer les textes de la responsabilité quasi - délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice propre.

Monsieur A... X... soutient à juste titre que la responsabilité du Centre d'Essais de Saclay est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil à son égard, puisque celui-ci est présumé responsable des dommages causés par les plaques d'amiante que la victime devait manipuler au cours de son travail, et dont il avait la garde. Il a été démontré précédemment que le décès de Monsieur Michel X... des suites de son mésothéliome est consécutif à l'inhalation des poussières d'amiante. Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité de Monsieur A... X... du fait du décès de son frère et de lui allouer la somme de 35.000 Frs au titre de son préjudice moral.

Enfin il n'est pas inéquitable d'allouer au consorts X... une somme supplémentaire de 10.000 Frs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E D... M O T I F D...

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Roche sur Yon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur A... X..., recevable devant la Cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel,

Statuant de ce chef,

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor Public à payer à Monsieur A...

X... la somme de 35.000 Frs, en réparation de son préjudice moral,

Le condamne à payer aux consorts X... une somme supplémentaire de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre et signé par lui-même et Madame Edith C..., Greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/02591
Date de la décision : 12/09/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante - Mesures de protection nécessaires - Défaut - /

Commet une faute inexcusable justifiant de faire droit aux demandes d'indemnité des parents (ascendants,descendants et collatéraux ) d'un salarié décédé suite à une maladie professionnelle due à l'inhalation de poussières d'amiante,l'entreprise qui,du fait de sa haute technicité,était parfaitement informée tant de la nocivité de telles poussières,des risques majeurs pour la santé des travailleurs exposés que de la réglementation propre à régler le problème de la manipulation d'amiante et qui n'a pas pris l'initiative des mesures de prévention et de protection imposées par la situation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2000-09-12;99.02591 ?
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