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03/03/1999 | FRANCE | N°98-1315

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 03 mars 1999, 98-1315


APPELANT: Monsieur Joe X.... de nationalité française, ... 79000 NIORT. Suivant Déclaration d' appel du 10 avril 1998 d' un jugement rendu par le Conseil de Prud' Hommes de LA ROCHE SUR YON, le 1er avril 1998. Représenté par Maître DOURY Jean-Pierre, substitué par Maître DEBERNARD, Avocats au Barreau de POITIERS. Aide juridictiormelle totale en date du 29 juin 1998 n0 86194 980 3775 INTIMES: S.A. TRANSPORTS CHABAS dont le siège social est Route d' Avignon 42 Qt Lacrau - BP 140 84304 CAVAILLON CEDEX TRANSPORTS CHABAS AG. EXPLOIT. dont le siège social est ZI de la Métairie 85250 ST FU

LGENT Représentés par Maître CORMEILLE, Avocat au Barreau ...

APPELANT: Monsieur Joe X.... de nationalité française, ... 79000 NIORT. Suivant Déclaration d' appel du 10 avril 1998 d' un jugement rendu par le Conseil de Prud' Hommes de LA ROCHE SUR YON, le 1er avril 1998. Représenté par Maître DOURY Jean-Pierre, substitué par Maître DEBERNARD, Avocats au Barreau de POITIERS. Aide juridictiormelle totale en date du 29 juin 1998 n0 86194 980 3775 INTIMES: S.A. TRANSPORTS CHABAS dont le siège social est Route d' Avignon 42 Qt Lacrau - BP 140 84304 CAVAILLON CEDEX TRANSPORTS CHABAS AG. EXPLOIT. dont le siège social est ZI de la Métairie 85250 ST FULGENT Représentés par Maître CORMEILLE, Avocat au Barreau de NANTES. Monsieur Yves DUBOIS, Président, Madame Marie-Françoise Y... et Madame Marie-Paule DESCARD MAZABRAUD, Conseillers. GREFFIER: Monsieur Philippe Z.... DEBATS: A l' audience publique du 3 février 1999, Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 1999. Ce jour a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant ARRET: Monsieur X... a été engagé dans le cadre d' un contrat à durée déterminée de douze mois , le 26 mai 1997 , en qualité d 'opérateur de saisie par la S A Transports Chabas. A la suite d' un incident avec une collègue de travail ,le 17 octobre 1997, il était convoqué par son supérieur hiérarchique.Par la suite , des excuses verbales lui étaient adressées et il lui était demandé à plusieurs reprises de reprendre le travail. Dès le 27 octobre 1997, Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud 'hommes de La Roche sur Yon pour faire juger qu' il était victime d' un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par jugement en date du 1er avril 1998,, le Conseil des Prud' hommes de La Roche sur Yon a considéré qu 'aucun élément ne pouvait permettre de retenir que la rupture du contrat était imputable à l' employeur. Il a débouté Monsieur X... de ses demandes

relatives à la rupture du contrat, aux heures supplémentaires et à des dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement . Au soutien de son appel , il expose que son supérieur a reçu une plainte émanant d' une collègue de travail de l 'agence de Cavaillon. Il lui était demandé de rester chez lui à partir du 20 octobre. Quelques jours plus tard, il lui était demandé de reprendre le travail . Monsieur X... saisissait le Conseil des Prud 'hommes de La Roche sur Yon pour faire juger que la rupture était imputable à 'l employeur. En réalité , la S A Transports Chabas avait rompu le contrat le 17 octobre et Monsieur X... n était pas obligé d 'accepter la rétractation de son employeur. En cause d' appel ,il demande outre les dommages-intérêts pour rupture prématurée du contrat, une somme au titre du non respect du droit procédural. La S A Transports Chabas conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une salariée de l 'agence de Cavaillon , s' étant plaint de ce que Monsieur X... lui aurait dit: "bonne à rien", la direction de Saint Fulgent le convoque pour chercher à comprendre ce qui s' est passé . Il est demandé à Monsieur X... de reprendre le travail le 20 octobre. Après enquête, la direction présente ses excuses à Monsieur X... et il est prié de reprendre le travail , ce qu' il ne fait pas Au contraire, il va saisir le Conseil des Prud' hommes de La Roche sur Yon alors que la S A Transports Chabas a tout fait pour le sécuriser et n 'a pas fait de retenue de salaire sur la journée du 20 octobre. MOTIFS DE LA DECISION Le 27 octobre 1997, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud' hommes de La Roche sur Yon d' une demande tendant à faire reconnaître que la S A Transports Chabas était à l' origine de la rupture unilatérale et abusive de son contrat de travail En l' absence de toute procédure de licenciement, Monsieur X... doit

rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat ,prématurée et fautive est imputable à l' employeur. Monsieur X... ne produit aucune pièce au soutien de sa version des faits, sinon son courrier du 20 octobre 1997 qui confirme que si le vendredi 17 octobre 1997, il a été demandé à Monsieur X... de rentrer chez lui , en revanche dès le lundi 20 octobre au matin, il faisait l' objet d' un appel téléphonique avec les excuses de sa direction et il lui était demandé de reprendre le travail Le même jour, Monsieur X... adressait un long courrier où il ne remettait pas véritablement en cause le contrat de travail mais dans lequel il demandait une novation de ce dernier. La S A Transports Chabas lui écrivait à nouveau le 23 octobre pour lui demander de reprendre le travail , ce qu' il ne faisait pas Pour faire droit à la thèse de Monsieur X..., il faudrait que celui ci établisse que son employeur a commis une violation grave de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l 'espèce ,l' agence de Saint Fulgent a été saisie d' une plainte émanant d' une collègue de travail d' une autre agence. Après avoir pris le soin d' entendre Monsieur X... en présence de deux autres salariés et d' avoir pris un peu de recul , le responsable de l' agence de Saint Fulgent a téléphoné au domicile de Monsieur X... pour lui présenter des excuses et l' inviter à reprendre le travail le jour même, aucune retenue sur son salaire n' étant faite. Par la suite , l' employeur a pris le soin de lui écrire à nouveau pour lui demander de reprendre le travail , ce que Monsieur X... n' a pas fait. La S A Transports Chabas n ayant aucune responsabilité dans l' incident d origine , a géré la difficulté qui lui était soumise de manière adaptée et n' a en aucun cas adopté envers Monsieur X... une attitude discriminatoire ou blessante. C 'est à juste titre que le Conseil des Prud' hommes de La Roche sur Yon a considéré qu' il portait l' entière responsabilité de la

rupture de ce contrat et l 'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. En cause d' appel , Monsieur X... ne maintient pas ses demandes au titre des heures supplémentaires et du préjudice moral. Il apparait inéquitable de laisser à la charge de l' intimé , l' intégralité de ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour un montant de 1000 francs. PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré. CONDAMNE l' appelant à verser à la S A Transports Chabas une indemnité sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile d un montant de 1 000 francs. CONDAMNE l 'appelant aux dépens de première instance et d' appel Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie Paule DESCARD MAZABRAUD, Conseiller, Et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre et Madame Edith A..., Greffier. Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-1315
Date de la décision : 03/03/1999
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Exclusion

En l'absence de toute procédure de licenciement le salarié doit rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat à durée déterminée, prématurée et fautive, est imputable à l'employeur c'est-à-dire que ce dernier a commis une violation grave de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, l'employeur ayant demandé au salarié de rester chez lui suite à un incident qui l'avait opposé à un collègue de travail mais qui, quelques jours plus tard, lui a adressé des excuses et lui a demandé de reprendre le travail, n'a en aucun cas adopté envers le salarié une attitude discriminatoire ou blessante le rendant responsable de la rupture du contrat de travail. En fait, la rupture du contrat de travail est imputable au seul salarié qui a refusé de reprendre le travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;1999-03-03;98.1315 ?
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