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29/08/2024 | FRANCE | N°23/01198

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 août 2024, 23/01198


LB/ND



Numéro 24/2601





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 29/08/2024







Dossier : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJM





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule







Affaire :



[I] [T]



C/



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE













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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans le...

LB/ND

Numéro 24/2601

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29/08/2024

Dossier : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJM

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[I] [T]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Mai 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001844 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représenté par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

société coopérative à Personnel et Capital Variables immatriculée au RCS de Tarbes sous le n°776 983 546.

Dont le siège social est à [Localité 9], [Adresse 2] mais sa direction régionale à [Localité 8], [Adresse 6],prise en la personne des Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur Général demeurant en ces qualités audit siège

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2023000087

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a consenti à l'EURL [T], représentée par M. [I] [T] son gérant, un crédit d'une durée de 84 mois d'un montant de 55.000 euros remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 1,78% destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie.

M. [I] [T] s'est porté caution solidaire de l'EURL [T] au profit de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2018 à hauteur de la somme de 35.750 euros pour une durée de 144 mois.

Le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [T] et a désigné la SELAS Guerin et associées en qualité de liquidateur par jugement du 4 avril 2022.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 11 avril 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de l'EURL [T] et a mis en demeure M. [I] [T], en qualité de caution solidaire, de verser les échéances échues impayées au titre du prêt de 55.000 euros à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme et en a informé la caution par courier du 3 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner M. [I] [T] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en vertu de l'acte de cautionnement.

Suivant jugement réputé contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a:

Vu les articles 1101 à 1104 du code civil,

Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Condamné M. [I] [T] à payer au Crédit agricole Pyrénées Gascogne la somme de 35.750 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 12 avril 2022,

Condamner M. [I] [T] au paiement au Crédit agricole de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit agricole du complément de sa demande,

Condamné monsieur [T] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.

Par déclaration en date du 28 avril 2023, M. [I] [T] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

***

Vu les conclusions de M. [I] [T] notifiées le 27 juillet 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu l'article L 332-1 du Code de la consommation,

Vu l'arrêt rendu le 25 mars 2020 par la Cour de cassation,

Vu l'assignation en date du 21 décembre 2022 à la requête du CRCAM,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de BAYONNE en date du 3 avril 2023,

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 3 avril 2023 en ce qu'il a :

« condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 35750 euros

avec intérêt au taux conventionnel à compter du 12 avril 2022 au titre de son

engagement de caution.

condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. »

Ce faisant et statuant à nouveau :

- Constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné

- Annuler l'engagement de caution en date du 23 mars 2018 et DIRE en conséquence qu'il est déchargé de cet engagement

En conséquence,

- Débouter le CRCAM de l'ensemble de ses demandes

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

- Suspendre le paiement des condamnations éventuelles pour une durée maximale de 24 mois

- Annuler la clause fixant le taux d'intérêt contractuel

En toutes hypothèses,

- Condamner le CRCAM à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne notifiées le 10 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Bayonne.

Y ajoutant

Condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Lui Donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que la cour accorde à Monsieur [T] un plan d'apurement sur 24 mois à raison d'échéances mensuelles égales, à la condition que le défaut de paiement d'une seule échéance emporte immédiatement et sans formalité déchéance du terme.

Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

Sur le cautionnement

M. [I] [T] soutient que le cautionnement qu'il a souscrit en mars 2018 au profit de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne doit être annulé de sorte qu'il doit en être déchargé en raison de la disproportion manifeste de l'engagement par rapport à ses biens et revenus, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation. Il fait valoir que sa situation était particulièrement précaire au moment de la conclusion du contrat car ses revenus étaient de 1300 euros par mois en moyenne de sorte que l'engagement de caution correspondait à 28 mois de son revenu mensuel total et les échéances du prêt correspondaient à plus de 50% de ses revenus déclarés au moment de son engagement tandis qu'il avait un enfant à charge et devait s'acquitter d'une pension alimentaire mensuelle de 250 euros. Il ajoute que compte tenu de ses ressources actuelles selon avis d'impôts 2022 et des dettes qu'il doit assumer, de son absence d'emploi et de ses charges il n'est pas en mesure de faire face au paiement sollicité.

La banque répond que l'engagement de cautionnement de M. [T] n'était pas disproportionné à ses revenus et biens au regard de ceux qu'il a déclarés dans sa « fiche de renseignements caution » établie le 22 mars 2018 mais aussi de la fiche de renseignement actualisée qu'il a remplie le 26 octobre suivant, dont il résulte qu'il a déclaré notamment avoir un actif immobilier, et des revenus plus importants que ceux qu'il invoque avoir eu au moment de la souscription de son engagement. Elle ajoute que le crédit a été consenti en mars 2018 à une époque où les revenus 2018 de M. [T] n'étaient pas connus de sorte que les informations relatives à ses revenus 2018 sont hors sujet. Elle fait valoir également que les pièces relatives à une situation récente ne prouvent pas qu'une faute a été commise lors de l'octroi du crédit et de l'engagement de caution en 2018.

Il résulte des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation applicables en l'espèce au regard de la date de souscription du cautionnement litigieux, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il convient par conséquent d'apprécier tout d'abord le moyen pris de la disproportion manifeste de l'engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution, à la date de l'engagement de caution.

Conformément aux règles d'administration de la preuve, il appartient à la caution qui invoque ce moyen de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où celui-ci a été souscrit.

L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution.

En l'absence d'anomalie apparente, le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie avant la souscription de l'engagement.

En l'espèce, il convient de rappeler que M. [I] [T] s'est porté caution solidaire de l'EURL [T] selon acte sous seing privé en date du 22 mars 2018 (étant précisé qu'une erreur de date figure dans les conclusions des parties s'agissant du contrat de prêt et/ou de l'engagement de cautionnement) dans le cadre d'un acte de cautionnement à hauteur de la somme de 35.750 euros.

Dans la fiche de renseignements en date du 22 mars 2018, M. [T] déclare être propriétaire d'un appartement à [Localité 5] d'une valeur de 130.000 euros et d'une maison à [Localité 4] de 288 m2 d'une valeur de 350.000 euros, soit un actif total de 480.000 euros. Il déclare supporter deux crédits et chiffre le capital restant dû pour l'un à 161.384 euros, pour l'autre à 97.000 euros, soit un passif total de 258.384 euros.

L'actif net qu'il a déclaré au moment de la souscription du cautionnement s'élève donc à la somme de 221.616 euros.

M. [T] a en outre déclaré être célibataire, et au titre de son budget mensuel, percevoir un salaire de 1.600 euros outre 530 euros de revenus immobiliers (soit un total 2.130 euros), assumer des mensualités (hors la mensualité du crédit demandé d'un montant de 696,89 euros) à hauteur de 813,92 euros et 534,27 euros (soit 1.348,19 euros au total et 2045,08 euros avec le crédit demandé).

Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de M. [I] [T] d'un montant de 35.750 euros était six fois inférieur à son actif immobilier net, de sorte qu'en prenant en compte non seulement ses revenus déclarés mais également ses biens, il n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés.

En l'absence d'anomalie apparente (laquelle n'est ni alléguée ni établie), la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne n'avait pas à vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution sur la fiche de renseignements qui a été remplie le 22 mars 2018 avant la souscription de l'engagement.

M. [T] est donc infondé à soutenir une situation financière contemporaine du cautionnement différente de celle qu'il a alors déclarée.

Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner l'évolution de sa situation financière dans la mesure où l'examen de la disproportion de l'engagement de cautionnement s'apprécie à la date où celui-ci a été souscrit.

Faute pour lui de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de cautionnement à la date où celui-ci a été souscrit, M. [I] [T] sera débouté de ses demandes tendant à :

- constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné,

- annuler l'engagement de caution en date du 23 mars 2018 et dire en conséquence qu'il est déchargé de cet engagement

En conséquence,

- débouter le CRCAM de l'ensemble de ses demandes.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [I] [T] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 35.750 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 12 avril 2022, sauf à rectifier la dénomination exacte de la banque.

Sur la demande de suspension du paiment des sommes dues

A titre subsidiaire M. [T] demande la suspension du paiement des condamnations éventuelles pour une durée maximale de 24 mois et l'annulation de la clause fixant le taux d'intérêt contractuel.

Sa demande tendant à voir annuler la clause fixant le taux d'intérêt contractuel n'est nullement motivée ; il ne développe aucune argumentation au soutien de cette prétention qui sera en conséquence rejetée.

En ce qui concerne sa demande de délais de paiement M. [T] fait valoir qu'il est un débiteur de bonne foi, que l'EURL dont il était le gérant a été impactée par la période de crise sanitaire dans un contexte où il était déjà dans une situation personnelle financière difficile. Il explique que sa solvabilité actuelle ne permettrait pas un recouvrement par le créancier de sa créance en cas de condamnation, qu'il justifie de son état d'endettement, qu'il convient de privilégier dans un premier temps l'apurement de son passif de pension alimentaire avant d'apurer ensuite la dette due à la banque. Il en déduit qu'il apparaîtrait de bonne justice de voir suspendre le paiement de la somme due à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne durant une durée de 24 mois afin de lui permettre de trouver des solutions pour s'acquitter des sommes mises à sa charge.

La société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir que M. [T] a fait une plus-value en vendant l'un de ses immeubles sans juger utile de l'utiliser pour rembourser sa dette à son égard, qu'il dispose d'un métier recherché sur le marché de l'emploi, peut obtenir un prêt de refinancement et dispose encore d'un patrimoine important. Elle ajoute qu'elle ne serait cependant pas opposée à ce que la cour lui accorde un plan d'apurement de sa dette sur 24 mois à raison d'échéances mensuelles égales, le défaut de paiement d'une seule échéance emportant immédiatement et sans formalité la déchéance du terme.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il résulte des fiches hypothécaires produites par la banque que M. [T] est toujours propriétaire de la maison de [Localité 4] qu'il avait évaluée à 350.000 euros en mars 2018 et que le bien immobilier situé à [Localité 5] acquis en 2015 au prix de 94.000 euros a été revendu en 2022 au prix de 126.000 euros. M. [T] reste taisant sur l'emploi des fonds correspondant à la plus-value réalisée.

Ses revenus imposables déclarés au titre de l'année 2021 s'élèvent à la somme de 5880 euros et correspondent à des revenus fonciers nets. Il a travaillé de mai 2022 à mai 2023 en qualité de technicien, sans que soit précisé son salaire, et s'est inscrit à Pôle Emploi à partir du 23 mai 2023. Il a accumulé une dette importante de pensions alimentaires (initialement fixée à 250 euros par mois pour un enfant) qui s'élevait à plus de 9.000 euros en janvier 2023 et a donné lieu à une tentative de conciliation à la suite d'une demande de saisie rémunérations de la créancière. Il a également des dettes cumulées d'impôts.

Au regard de ces éléments et des besoins de la banque créancière, il convient de suspendre le paiement des sommes dues pour une durée de 12 mois selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser l'exacte dénomination de la banque.

Il y a lieu également de condamner M. [I] [T] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 500 euros à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [T] est en revanche débouté de sa demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 3 avril 2023 sauf à préciser que la dénomination exacte de la banque est « société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne' ;

Y ajoutant,

Ordonne la suspension du paiement des sommes dues par M. [I] [T] à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne et ce pendant une durée de 12 mois;

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

Rappelle que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

Rejette les demandes de M. [I] [T] plus amples ou contraires ;

Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel.

Condamne M. [I] [T] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01198
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.01198 ?
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