N°24/02599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
28 août 2024
Dossier N°
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I575
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[N] [I]
-
[P] [I], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 août 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 28 août 2024.
Avec l'assistance de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
fin de mesure de soins psychiatrique à compter du 23 aoput 2024
non comparant
représenté par Me Patricia COCRELLE MATHELIE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 12 Août 2024.
ET :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 5], avisé, non comparant
Madame [P] [I], tiers, avisée, non comparante
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Monsieur Thierry MAY, avocat général, ayant pris des réquisitions par mention au dossier en date du 27 aoput 2024.
Oui à l'audience publique tenue le 28 août 2024:
- Monsieur le Président en son rapport,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [N] [I] a été hospitalisé le 1er août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère, en urgence, au centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 5].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 7 août 2024, le juge des Libertés et de la détention de [Localité 5] a, par ordonnance du 12 août 2024, autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courriel daté du 19 août 2024, reçu le même jour au greffe de la cour d'appel de Pau, Monsieur [N] [I] a formé appel de cette décision.
Le 23 août 2024, le directeur de l'établissement de santé a mis fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'égard de Monsieur [N] [I].
L'audience est intervenue le 28 août 2024.
Moniseur [N] [I] n'a pas comparu.
Maître COCRELLE demande de constater que l'appel est recevable et de constater que la mesure a été levée.
Le Ministère public a émis son avis le 27 août 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel sans objet la mesure de soins contraints ayant été levée.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ne s'est pas présenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, l'appel a été formé par Moniseur [N] [I] dans le délai susvisé et sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce:
La mesure d'hospitatlisation sous contrainte prise à l'encontre de Monsieur [D] [F] ayant été levée, l'appel formé par ce dernier est sans objet, étant précisé que les différents certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure ont été établis dans les délais prescrits par les dispositions légales et qu'ils comportent des éléments suffisants pour établir le bien-fondé de la mesure.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [I];
Sur le fond,
Constatons que l'appel formé par Monsieur [N] [I] à l'encontre de la décision du juge des Libertés et de la détention du 12 août 2024 est sans objet;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
J.FITTES-PUCHEU D. ROSSIGNOL