JG/ND
Numéro 24/2580
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22/08/2024
Dossier : N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPM7
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[G] [K] [W]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mai 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joêlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (59)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 456 204 809
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 21/995
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Dans le cadre du projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain appartenant à la société civile Mortricas, Monsieur [G] [W] s'est rapproché de la banque CIC Sud-Ouest pour obtenir un prêt immobilier.
Le 13 mai 2016, la banque lui a fait une offre de prêt d'un montant de 137.000 euros remboursables en 301 mensualités au taux de 2,30 %, offre qu'il a acceptée le 25 mai 2016.
Le 19 mai 2016, auprès du même établissement, il a contracté un crédit renouvelable pour un montant initial de 5.000 euros et une convention de compte courant avec découvert autorisé.
Le 27 septembre 2017, [G] [W] a fait l'objet d'un arrêt-maladie pour rechute dépressive aboutissant, le 04 décembre 2018, à son licenciement pour inaptitude et à la reconnaissance d'une invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2018.
[G] [W] a alors sollicité la prise en charge des mensualités du prêt immobilier par l'assurance l'assortissant laquelle lui a répondu, le 14 août 2020, négativement au motif qu'il n'avait souscrit qu'aux garanties Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie.
Dans ce contexte, par acte d'huissier en date du 21 mai 2021, [G] [W] a assigné la banque CIC Sud ouest devant le tribunal judiciaire de Bayonne lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil envers lui.
Par jugement, du 13 février 2023 auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens initiaux des parties, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté Monsieur [G] [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la banque CIC Sud ouest ;
- condamné Monsieur [G] [W] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] [W] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 27 mars 2023, [G] [W] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 10 avril 2024.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 22 août 2024.
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Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, [G] [W] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et, statuant à nouveau, de :
Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 6§1 de la Convention ;
Vu les articles 544, 1134 et suivants, 1147, 1156 et suivants, 1162 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2016 ;
Vu les articles L. 312-2 et suivants et R. 312-0-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction applicable au 28 mai 2016 ;
Vu les articles L.141-4 et suivants et L.520-1 du code des assurances dans leur ancienne rédaction applicable au 28 mai 2016 ;
Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile ;
- déclarer en tant que de besoin irrecevables les pièces communiquées par la société Banque CIC Sud-Ouest sous les numéros 2 et 3 ;
- constater que la société Banque CIC Sud-Ouest a manqué à son devoir de mise en garde à son égard dans le cadre de la contractualisation du prêt immobilier n°5119333200772303 ;
- constater qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil à son égard dans le cadre de garanties d'assurance proposées et souscrites au titre de ce prêt ;
- la condamner à lui payer la somme de 133.587,49 euros ;
- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;
- la condamner à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre des frais de même nature exposés dans l'instance d'appel ;
- rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
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Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
Vu les articles L312-9 et R312-0-1 du code de la consommation en leur rédaction applicable au mois de mai 2016,
Vu l'article L141-4 du code des assurances en sa rédaction applicable au mois de mai 2016,
Vu l'article L113-8 du code des assurances
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter [G] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- rejeter la demande de réparation du prétendu préjudice subi par le paiement du capital restant dû après échéance du mois de septembre 2017 ;
- limiter la réparation du prétendu préjudice à la seule chance perdue de ne pas avoir souscrit aux garanties susvisées ;
En conséquence,
- débouter [G] [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- condamner [G] [W] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité des pièces communiquées par la société Banque CIC Sud-Ouest sous les numéros 2 et 3 :
La banque produit au débat un courriel du 15 juillet 2021 et une attestation du 9 novembre 2021 de [I] [Y], chargée de clientèle particulier au sein de son établissement, indiquant que Monsieur [W] n'a pas voulu souscrire à l'ensemble des garanties proposées en garantie du prêt immobilier car il a affirmé bénéficier d'une garantie de maintien de salaire par son employeur en cas d'incapacité totale de travail.
Monsieur [W] conteste la recevabilité de ces deux pièces au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Cependant, un fait juridique se prouve par tout moyen et le respect du principe qu'il invoque n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des pièces produites mais par la négation éventuelle de leur force probante, laquelle sera examinée ci-après.
Il n'y a dès lors pas lieu à déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société Banque CIC Sud ouest sous les numéros 2 et 3.
- Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable compte tenu de la date de signature du contrat de prêt, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
Il appartient à celui qui agit en responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.
En premier lieu, l'appelant soutient que la banque a failli à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde au regard de la particularité du montage bancaire qu'elle lui a consenti par le financement personnel d'une maison d'habitation édifiée sur un terrain appartenant à la société civile Mortricas.
Il affirme se trouver de ce fait dans une situation incertaine et risquée sur un terrain juridique et fiscal envers la société et son associée mais également envers les autres établissements bancaires qu'il a sollicités pour aménager, renégocier ou modifier les conditions de son endettement personnel à la suite de sa perte d'emploi et de la non prise en charge de ses mensualités par une assurance.
La banque lui rétorque qu'elle n'a pas initié le montage financier choisi, n'avait pas à juger de son opportunité et que Monsieur [W] n'établit pas de lien de causalité entre le manquement qu'elle lui reproche et le préjudice qu'il invoque consistant en la perte de chance de voir les échéances de prêt prises en charge par un dispositif de garantie d'assurance à compter de son arrêt de travail. Elle ajoute qu'il détient 99 % des parts sociales de la SCI qui est assujettie à l'impôt sur le revenu de telle sorte qu'il n'existe aucune différence entre l'engagement qu'il a pris à titre personnel et celui qu'il aurait pris par le biais de la société Mortricas.
En droit, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, l'établissement dispensateur de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenu, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil à l'égard de son client.
En revanche, il est tenu à l'obligation de lui délivrer une information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Il est enfin tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, [G] [W] n'établit pas que la banque est intervenue dans le montage financier de l'opération financée et qu'elle avait souscrit un engagement de le conseiller.
En outre,il n'établit pas que la banque a manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'il a souscrit.
Enfin, il n'allègue d'aucune carence de celle-ci dans la prise en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.
Et, en tout état de cause, [G] [W] ne démontre pas que les conséquences alléguées du montage financier qu'il critique présentent un lien de causalité avec les modalités de l'assurance du prêt qu'il a souscrites et la non prise en charge des mensualités dues par elle, ceci d'autant que les deux courriels qu'il produit relatifs à des démarches de rachat de prêt ne prouvent pas qu'il se trouve dans l'impossibilité d'aménager, renégocier ou modifier les conditions de son engagement personnel.
En second lieu, l'appelant affirme que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde dans le cadre des garanties d'assurance qui lui ont été proposées et celles auxquelles il a souscrit.
Il soutient que si le formalisme afférent à la conclusion d'un contrat de prêt immobilier semble avoir été respecté, la fiche standardisée d'information et la fiche personnalisée d'information concernant l'assurance emprunteur qui lui ont été remises manquent de lisibilité et établissent qu'à la date du 19 avril 2016, date de son adhésion aux garanties proposées, il ne lui avait pas été délivré de conseil en assurances ni d'information quant à la limitation des garanties souscrites et les conséquences, en cas de sinistre, de l'exclusion des autres garanties.
Il souligne qu'un mois plus tard, le 19 mai 2016, il a contracté un crédit renouvelable et un découvert autorisé et qu'il a alors exprimé un besoin de garantie complète qui rend difficilement compréhensible qu'il ait précédemment sciemment choisi, pour un engagement plus important et plus risqué, une protection moindre.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que la banque, qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d'une part d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance telle que prévue par l'article L. 141-4 du code des assurances, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l'assurance, et d'autre part d'un devoir d'éclairer au titre duquel elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les limites et l'intérêt de l'assurance qu'elle lui propose.
La charge de la preuve de l'exécution de ces obligations incombe au banquier.
Or, au cas présent, pour soutenir avoir rempli ses obligations, l'établissement prêteur oppose à Monsieur [W] la remise de :
- la fiche standardisée d'information datée du 19 avril 2016 qui expose les garanties auxquelles le client peut souscrire dans le cadre de l'assurance emprunteur des prêts immobiliers en mettant en perspective celles qu'elle lui propose et celles auxquelles il envisage de souscrire ;
- la fiche personnalisée du même jour qui reprend notamment les caractéristiques du prêt demandé, l'expression de ses besoins en assurance (décès, perte totale et irréversible d'autonomie) et les garanties proposées.
Elle distingue alors les garanties qu'il a souhaité souscrire (point 4) des garanties exigées en référence à l'avis du CCSF sur l'équivalence de garantie exigées s'il souhaite contracter avec un assureur externe à celui qu'elle lui a proposé (point 5).
Au point 4.3, il est écrit : " Nous attirons votre attention sur les garanties que vous n'avez pas retenues : Prêt n°10057 19333 000200723 03 :
x une garantie Incapacité temporaire totale de travail,
x une garantie Invalidité permanente
x une garantie Perte d'emploi.
Nous attirons votre attention sur l'intérêt que la souscription de ce contrat ou d'un contrat similaire peut présenter, [...]".
- la demande d'adhésion à l'assurance signée par [G] [W] le 19 avril 2016 qui lui rappelle les garanties souscrites (Décès et perte totale et irréversible d'autonomie) tandis que la notice d'information, valant informations contractuelles et précontractuelles au sens de l'article L.112-2 du code des assurances, qui lui était jointe liste, à' l'article 8, l'intégralité des garanties pouvant être souscrites tout en stipulant en son point 3 intitulé « Souscription des garanties » que « l'emprunteur souscrit aux garanties proposées en fonction de l'option choisie. Le contenu de chaque garantie est défini a' l'article 8. » ;
- la demande de prêt et l'offre de prêt du 13 mai 2016 qui indiquent que « conformément à l'accord des parties : l'assurance "Incapacité temporaire totale de travail et Invalidité permanente n'est pas une condition d'octroi du prêt et peut ne pas être souscrite" alors que le point 4.1.5 " Assurance groupe" de l'offre rappelle que "l'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix et la proposer en garantie au prêteur".
Elle remet en outre au débat un courriel du 9 décembre 2015 entre l'assureur et un salarié de la société Loreki, employeur de Monsieur [W], qui indique que, le concernant, le régime de prévoyance de l'entreprise prévoit le maintien du salaire pour la durée totale de l'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la retraite ainsi qu'un courriel et une attestation de [I] [Y], chargée de clientèle particulier à la banque CIC Sud-Ouest en date du 15 juillet 2021 et du 9 novembre 2021 indiquant qu'il n'a pas voulu souscrire à l'assurance Incapacité temporaire totale de travail ni envisager les conséquences d'un changement d'employeur.
L'irrecevabilité de ces deux dernières pièces soulevée par Monsieur [W] ayant été écartée, il convient d'examiner leur force probante, la qualité de salarié de la banque ne suffisant pas à l'écarter.
Or, la teneur de la lettre de notification de licenciement dont il a été le destinataire confirme qu'il bénéficiait à la date de négociation et de souscription du prêt du régime de prévoyance et de frais de santé en vigueur dans l'entreprise Loreki qui l'employait, ce qui corrobore le courriel et l'attestation de Madame [Y] déjà soutenus par le courriel du 9 décembre 2015 produit.
Il s'en déduit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que [G] [W] ne prouve pas un manquement de la banque dans l'obligation d'information qu'elle lui devait, la fiche standardisée d'information et la fiche personnalisée remises par la banque comportant une information claire et compréhensible, y compris pour un emprunteur non averti, sur les garanties proposées et celles qu'il a retenues alors même qu'elle avait attiré son attention sur celles qu'il n'a pas souhaité retenir et sur l'intérêt de les voir pourtant souscrire.
De plus, l'offre de prêt du 13 mai 2016 lui a rappelé que, si les parties ont convenu que les garanties Incapacité temporaire totale de travail et Invalidité permanente ne sont pas une condition d'octroi du prêt, il pouvait souscrire une assurance auprès de 1'assureur de son choix.
Ayant ainsi satisfait envers [G] [W] à son obligation de conseil et de mise en garde sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, il sera constaté qu'il était en mesure de déterminer quelles garanties étaient souscrites, les limites de celles-ci et la teneur de celles qu'il a volontairement exclues au regard de la protection dont il bénéficiait du fait de son emploi par la société Loreki.
Et, contrairement à ce que [G] [W] indique, il ne peut être déduit un manquement de la banque à son devoir de conseil des modalités d'assurance du crédit renouvelable et du découvert autorisé qu'il a souscrites postérieurement, le 19 mai 2016, alors qu'il a exprimé, pour ces formes de crédit, des besoins différents et qu'il ne bénéficiait pas pour celles-ci d'une garantie par l'organisme choisi par son employeur.
En conséquence, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté [G] [W] de ses demandes à l'encontre de la banque CIC Sud-Ouest.
- Sur les demandes accessoires :
Succombant, [G] [W] sera tenu, par application de l'article 696 du code de procédure civile, aux dépens de l'appel, outre confirmation du jugement déféré sur ce point.
L'équité commande enfin de mettre à sa charge une indemnité de procédure de 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel au profit de la banque CIC Sud-Ouest.
Il sera débouté de ses propres demandes sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société Banque CIC Sud-Ouest sous les numéros 2 et 3 ;
Confirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant :
- condamne [G] [W] aux dépens d'appel ;
- condamne [G] [W] à payer une somme de 2.000 euros à la banque CIC Sud-Ouest en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,