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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00789

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 août 2024, 23/00789


JG/ND



Numéro 24/2579





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 22/08/2024







Dossier : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPFJ





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt







Affaire :



[H] [U] épouse [L], [P]-[D] [L]



C/



S.A. FINANCO



























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Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 ...

JG/ND

Numéro 24/2579

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 22/08/2024

Dossier : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPFJ

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[H] [U] épouse [L], [P]-[D] [L]

C/

S.A. FINANCO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Mai 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [H] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [P]-[D] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (65)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEE :

S.A. FINANCO

immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Mathieu SPINAZZÉ (Cabinet Decker & Associés); avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 25 JANVIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

RG : 21/1053

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2019, la SA Financo a consenti à [H] [U] épouse [L] et [P]-[D] [L] un prêt personnel amortissable d'un montant de 8.000 euros remboursable en 36 mensualités de 210,52 euros chacune hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,57% l'an.

Après divers incidents de paiement, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 janvier 2020 la SA Financo a mis en demeure [H] et [P]-[D] [L] de régulariser les échéances échues et impayées dans un délai de quinze jours à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

En l'absence de régularisation dans ce délai, l'organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Poursuivant le règlement de sa créance restée impayée, par acte d'huissier du 17 mai 2021, la société Financo a assigné [H] [U] épouse [L] et [P]-[D] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes afin de les voir solidairement condamnés au payement de la somme de :

- 9.044,37 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté des comptes du 31 octobre 2020,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Tarbes a :

- déclaré non forclose l'action en paiement de la société Financo,

- prononcé la nullité du contrat de prêt,

- dit sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts de la société Financo,

- dit sans objet la demande visant à déclarer irrégulière la déchéance du terme,

- condamné solidairement Monsieur [L] et Madame [L] née [U] à payer à la société Financo la somme de 8.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

- débouté la société Financo de sa demande de dommage et intérêts,

- débouté Monsieur [L] et Madame [L] née [U] de leur demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à compensation,

- condamné Monsieur [L] et Madame [L] née [U] à payer à la société Financo la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Monsieur [L] et Madame [L] née [U] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que la décision sera signifiée par huissier de justice et/ou commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du.code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 mars 2023, [H] [U] épouse [L] et [P]-[D] [L] ont relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 22 août 2024.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, [H] [U] épouse [L] et [P]-[D] [L] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Financo la somme de 8.000.00 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision, celle de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt issu de l'offre du 22 mai 2019 ;

Et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Financo à leur payer une somme égale à celle qu'ils resteraient devoir du fait de l'offre de prêt du 22 mai 2019 ;

- ordonner la compensation entre les créances réciproques ;

- débouter la société Financo de son appel incident et de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la SA Financo demande à la cour, au visa des articles L. 312-25 et L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1103 et 1224 du code civil, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt,

Statuant de nouveau,

- condamner solidairement [H] et [P] [L] à lui payer sans délai la somme de 9.044,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 octobre 2020,

- si le tribunal (sic) devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

- condamner [H] et [P] [L] à payer sans délai la somme principale de 9.044,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31 octobre 2020 ;

A titre subsidiaire :

- si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt, confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 8.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement rendu,

En tout état de cause et y ajoutant :

- les condamner in solidum au payement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxables à l'instance.

MOTIFS :

La recevabilité de l'action de la société Financo de même que les dispositions ayant débouté la société Financo de sa demande de dommages et intérêts ne sont pas discutées à hauteur d'appel de sorte qu'elle sont passées en force de chose jugée.

- Sur les demandes principales :

La SA Financo fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de prêt noué avec les époux [L] au motif que le délai de 7 jours avant le déblocage des fonds n'a pas été respecté tandis qu'ils lui reprochent de ne pas avoir fait droit à leurs demandes visant à la voir condamner à lui payer des sommes d'argent.

En droit, l'article L 312-25 du code de la consommation dispose que "pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur [...]".

En l'espèce, l'offre préalable de crédit a été signée par les époux [L] le 22 mai 2019 comme cela ressort du contrat produit par le prêteur.

S'agissant de la date de déblocage des fonds, il résulte des pièces communiquées que, par courrier daté du 30 mai 2019 adressé à [H] [L], la SA Financo l'a informée qu'elle avait procédé, le 29 mai 2019, au virement de la somme de 8.000 euros sur son compte bancaire, ce qui est corroboré par le tableau d'amortissement et l'historique financier du crédit lesquels confirment que la réalisation du prêt est intervenue à cette date.

La pièce n°9 dont la banque se prévaut en appel, soit un extrait d'opérations au 31 mai 2019, ne contredit pas cette constatation car elle indique que, à cette date, le solde du compte bancaire était de 8.000 euros sans qu'elle ne précise la date à laquelle cette somme a été portée à son crédit.

Il en résulte que, compte tenu des règles de computation des délais prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, et en l'absence de demande expresse de déblocage des fonds immédiate par les époux [L], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt.

Il sera également confirmé en ce que, eu égard aux effets de la nullité du contrat, les demandes des emprunteurs visant à obtenir la déchéance de la banque du droit aux intérêts et indemnités et à voir prononcer l'irrégularité de la déchéance du terme à l'égard de Monsieur [L] sont devenues sans objet.

S'agissant de leurs demandes visant à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui dont ils pourraient être redevables envers l'établissement prêteur de manière à ce qu'ils sortent indemnes de la situation, au motif que l'octroi du prêt aurait été fautif, il sera rappelé que les dispositions qu'ils évoquent relatives à la reconduction annuelle du contrat et à l'information concernant la carte de crédit ne sont pas applicables à la forme de crédit formalisé entre les parties.

De plus, le défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et comme le défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs ont pour sanction la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les retenir.

Et, en droit, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, l'établissement dispensateur de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenu, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil à l'égard de son client.

En revanche, il est tenu à l'obligation de lui délivrer une information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.

Enfin, il est tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur.

En l'espèce, les époux [L] n'établissent pas que la banque avait souscrit l'engagement de les conseiller dans l'opération souscrite.

En outre, ils n'établissent pas qu'elle a manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques du prêt, la banque remettant à l'inverse au débat les pièces utiles sur ce point.

Et, ils n'allèguent d'aucune carence de la banque dans la prise en considération de leurs capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du crédit.

C'est dès lors à bon droit que les époux [L] ont été déboutés de leur demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, les époux [L] seront, solidairement, condamnés à reverser le capital emprunté, c'est-à-dire à payer à la société Financo, la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal, aucune déduction des sommes déjà remboursées ne pouvant intervenir alors qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont procédé au versement d'aucune mensualité et aucune compensation ne pouvant intervenir en l'absence de créances réciproques.

- Sur les demandes accessoires :

Eu égard à l'origine et à la solution du litige, les dispositions de première instance prises au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

A hauteur d'appel, Monsieur [L] et Madame [L] née [U], qui succombent à titre principal, seront condamnés au payement des dépens.

En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de telle sorte que les demandes de [H] et [P] [L] et de la SA Financo seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine, en dernier ressort

Confirme le jugement en date du 25 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection de Tarbes dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne [H] [U] épouse [L] et [P]-[D] [L] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00789
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.00789 ?
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