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01/08/2024 | FRANCE | N°23/02189

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 01 août 2024, 23/02189


TP/EL



Numéro 24/2504





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 01/08/2024









Dossier : N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLJ





Nature affaire :



Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail















Affaire :



[T] [O] épouse [R]



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[W] [M] épouse [K]




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











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Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

TP/EL

Numéro 24/2504

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 01/08/2024

Dossier : N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLJ

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[T] [O] épouse [R]

C/

[W] [M] épouse [K]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [T] [O] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

Madame [W] [M] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE- DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 23/00012

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [O] épouse [R] a été embauchée par Mme [W] [M] épouse [K], selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2020, en qualité d'employée familial, à raison de 15 heures hebdomadaires.

Le 24 octobre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Par courrier du 5 novembre 2022, Mme [K] lui a notifié son licenciement pour motif économique, arguant de difficultés financières. Le dernier jour de travail était le 8 janvier 2023.

Suivant requête déposée au greffe le 25 mai 2023, Mme [R] a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir notamment un rappel de salaires, la remise de documents et des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, statuant en référé, a :

- Dit que le juge des référés est bien compétent pour apprécier l'urgence et ordonner les mesures qu'il peut prendre.

- Ordonné à Mme [W] [K] de remettre à Mme [T] [R] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi à compter du 15ème jour après la mise à disposition de la présente ordonnance,

- Débouté Mme [T] [R] de sa demande de 1000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- Dit qu'il n'est pas compétent pour ordonner une quelconque mesure par rapport au rappel de salaire ainsi qu'à l'indemnité de 2000 euros qui s'y rapporte et renvoie Mme [T] [R] à se pourvoir, si elle le souhaite, devant le juge au fond.

- Débouté Mme [T] [R] de sa demande de rectification de la fiche de paye du mois de janvier 2023.

- Condamné Mme [W] [K] à une astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents de fin de contrat par jour de retard à compter du 15ème jour après la présente ordonnance.

- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dit que la délivrance de ces documents est de droit exécutoire à titre provisoire.

- Dit que les frais d'huissier sont compris dans les dépens.

- Condamné Mme [W] [K] aux entiers dépens.

Le 1er août 2023, Mme [T] [O] épouse [R] a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [O] épouse [R] demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- Infirmer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 25 juillet 2023 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 4 110 euros à titre de rappel de salaire,

- Condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant du retard dans le versement du salaire,

- Enjoindre à Mme [K] de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- Enjoindre à Mme [K] de remettre à Mme [R] son bulletin de paie du mois de janvier 2023 rectifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,

- Condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- Condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,

- Dire que l'exécution provisoire sera ordonnée de droit.

Mme [W] [K] n'a pas constitué avocat, ni conclu.

La déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 septembre 2023 et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 5 octobre 2023.

Les actes ont fait l'objet de remise par dépôt à l'étude.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l'article R.1455-7 dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, à la lecture du contrat de travail conclu entre les parties pour une durée hebdomadaire de travail de 15 heures et un salaire horaire de 10 euros nets, y compris les congés payés, Mme [R], qui totalise à 60 heures sa durée mensuelle de travail, aurait dû percevoir un salaire net de 600 euros.

L'examen de ses bulletins de paie montre que tel n'a pas été le cas.

L'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire n'est ici pas sérieusement contestable de sorte qu'il est justifié d'accorder à Mme [R] une provision de 4110 euros à ce titre.

L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Ce retard dans le paiement du salaire existe depuis le mois de mai 2020. Il a occasionné une perte financière pour la salariée à compter de cette date, totalement imputable à l'inaction de l'employeur, qui constitue un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'octroi des intérêts moratoires à compter de la signification de la requête en référé à l'employeur le 5 juillet 2023.

Il est donc justifié d'accorder à Mme [R] une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié au retard du paiement du salaire.

La décision querellée sera infirmée sur ce point.

Par ailleurs, la demande de remise des documents de fin de contrat désignés par les articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1243-9 du code du travail, qui doivent être communiqués à la salariée par l'employeur sans délai au moment de la rupture de la relation de travail, a été régulièrement accordée par le conseil de prud'hommes. Il y sera ajouté la production du bulletin de paie du mois de janvier 2023 rectifié avec mention du salaire en sus de l'indemnité de licenciement.

Compte tenu de la carence de l'employeur à ce sujet depuis la cessation de la relation de travail intervenue le 8 janvier 2023, à l'expiration du préavis, et son absence de réponse aux différentes sollicitations de Mme [R], il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte globale de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de présente décision, et pendant une durée de 2 mois.

L'ordonnance déférée sera infirmée quant à la production du bulletin de paie de janvier 2023 et au quantum de l'astreinte.

Par ailleurs, l'absence de délivrance de ces pièces, et notamment l'attestation pôle emploi aujourd'hui dénommée attestation France travail, n'a pas permis à Mme [R] de faire valoir ses droits à l'allocation chômage. Elle est dans une situation financière délicate justifiée par la production de ses relevés de compte, avec une perte notable de revenus.

Il s'agit d'un préjudice distinct des préjudices réparés par l'octroi des intérêts moratoires et la provision sur l'indemnisation de son préjudice lié au retard du paiement du salaire qui commande que soit accordée à la requérante une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour remise tardive des documents de fin de contrat.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.

Enfin, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamnée Mme [K] aux dépens de première instance. Seront ajoutés à cette condamnation les dépens d'appel.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1000 euros pour les frais engagés en cause d'appel.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre dudit article 700.

Enfin il sera rappelé que les arrêts sont exécutoires de droit par provision de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par défaut,

INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 25 juillet 2023 sauf en ses dispositions relatives à la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi, aujourd'hui dénommé France travail, ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE Mme [W] [M] épouse [K] à payer à Mme [T] [O] épouse [R] les sommes de :

- 4 110 euros à titre de provision sur rappel de salaire,

- 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié au retard du paiement du salaire,

- 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

ORDONNE à Mme [W] [M] épouse [K] de remettre à Mme [T] [O] épouse [R] le bulletin de paie du mois de janvier 2023 rectifié ;

DIT que l'injonction de communiquer les documents de fin de contrat et le bulletin de paie rectifié est assortie d'une astreinte d'un montant global de 100 euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification de présente décision, et pendant une durée de 2 mois ;

CONDAMNE Mme [W] [M] épouse [K] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [W] [M] épouse [K] à payer à Mme [T] [O] épouse [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 1 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit exécutoire par provision.

Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/02189
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;23.02189 ?
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