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31/07/2024 | FRANCE | N°23/03242

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 31 juillet 2024, 23/03242


PhD/CS



Numéro 24/2471





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 31/07/2024







Dossier : N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVM





Nature affaire :



Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière







Affaire :



[D] [I] DIT [W]



C/



[X] [Y]























Gros

se délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'arti...

PhD/CS

Numéro 24/2471

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 31/07/2024

Dossier : N° RG 23/03242 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWVM

Nature affaire :

Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière

Affaire :

[D] [I] DIT [W]

C/

[X] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [I] DIT [W]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 04 DECEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par requête du 4 avril 2023, Mme [X] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau d'une demande d'autorisation d'inscription provisoire d'une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 7], BH [Cadastre 2], appartenant à M. [D] [I] dit [W], en garantie du paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital, objet d'une instance en conversion de la rente viagère, et en garantie d'une créance sur son mari, dans le cadre des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux, objet d'une autre instance.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de l'exécution a fait droit à la requête dans la limite de la garantie du paiement de la somme de 272.754 euros représentant le montant en capital de la prestation compensatoire actuellement servie sous forme de rente viagère.

L'inscription provisoire d'hypothèque a été prise le 22 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, l'inscription provisoire a été dénoncée à M. [I] dit [W].

Suivant exploit du 12 juin 2023, M. [I] dit [W] a fait assigner Mme [Y] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en caducité de la sûreté provisoire et, subsidiairement, en rétractation de l'ordonnance.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :

-débouté M. [I] dit [W] de ses demandes

-rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution

-condamné M. [I] dit [W] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 14 décembre 2023, M. [I] dit [W] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par M. [I] dit [W] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

-au principal, juger de la caducité de l'autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire et en ordonner la radiation aux frais de Mme [Y]

-subsidiairement, de rétracter l'ordonnance du 4 avril 2023

-ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire aux frais exclusifs de Mme [Y]

-la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 par Mme [Y] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

sur la demande de caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque

L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de caducité de la sûreté provisoire pour défaut de remise de la requête en même temps que la dénonciation de la sûreté, au visa des articles 495 du code de procédure civile et R532-5 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que l'irrégularité alléguée ne lui avait causé aucun grief et avait été régularisée avant que le juge ne statue alors que, selon l'appelant, le défaut de remise de la requête, laquelle a pour objet de rétablir le principe du contradictoire, en même temps que la signification de l'ordonnance du juge de l'exécution constitue une cause de nullité de l'acte de dénonciation n'exigeant aucun grief et qui ne peut être couverte par un acte postérieur.

Cela posé, si l'application de l'article R532-5 du code de procédure civile n'exclut pas celle de l'article 495 du code de procédure civile, les exigences du second de ces textes étant destinées à faire respecter le principe de la contradiction, il doit être fait une application combinée de ces deux textes conciliant leurs objectifs respectifs.

Et, il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'acte de dénonciation de l'inscription provisoire d'hypothèque doit contenir, à peine de nullité, une copie de l'ordonnance du juge et de la requête.

Par conséquent, l'omission de la remise de la requête en même temps que l'ordonnance du juge n'équivaut pas à une absence de dénonciation sanctionnée par la caducité de la mesure mais constitue une irrégularité affectant la forme de l'acte de dénonciation qui peut entraîner son annulation sur preuve d'un grief.

Mais, en l'espèce, l'appelant n'a pas saisi la cour d'une demande d'annulation de l'acte de dénonciation en date du 26 mai 2023 mais seulement de prononcer la caducité de la sûreté judiciaire.

Par conséquent, faute de reposer sur une dénonciation annulée, la demande de caducité de l'inscription provisoire d'hypothèque ne peut être accueillie.

Le jugement sera donc confirmé.

sur la demande de rétractation de l'ordonnance

L'appelant fait grief au jugement d'avoir jugé que les conditions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies alors que Mme [Y] ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe ni des circonstances susceptibles d'en menacer son recouvrement alors qu'il dispose, outre de son bien immobilier, de parts sociales dans la SAS [I] évaluées à 713.840 euros, et des parts de SCI, ce qui lui permet de répondre, le cas échéant, du paiement de la prestation compensatoire sous forme de capital.

Mais, d'une part, il résulte de l'article 276-4 du code civil que le créancier d'une prestation compensatoire peut former une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce, outre l'instance en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens, Mme [Y] justifie de la vente du domicile conjugal, bien propre du mari, au prix de 610.000 euros, susceptible de caractériser une modification des facultés contributives immédiatement disponibles de M. [I] dit [W] de nature à fonder en apparence le principe d'une conversion de la rente mensuelle de 1.500 euros en capital d'un montant de 272.754 euros en application du décret du 29 octobre 2004.

D'autre part, et sans inverser la charge de la preuve incombant à la requérante, le jugement a exactement retenu que le manque de transparence volontairement entretenu par le mari sur la consistance exacte de son patrimoine relevé par le juge du divorce dénote un comportement faisant légitimement craindre une volonté de contrecarrer la demande de conversion de la rente en capital alors que le bien vendu constitue le seul bien immobilier du mari situé en France quand la réalisation des parts sociales de la SCI et de la SAS familiales est soumise à de nombreux aléas juridiques et économiques et que les disponibilités en comptes bancaires peuvent être aisément dissipées en considération de l'issue de l'instance en conversion.

Par conséquent, Mme [Y] rapporte la preuve de la réunion des conditions prévues à l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.

M. [I] dit [W] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] dit [W] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [I] dit [W] à payer à Mme [Y] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/03242
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;23.03242 ?
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