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31/07/2024 | FRANCE | N°23/01621

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 31 juillet 2024, 23/01621


PhD/CS



Numéro 24/2468





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 31/07/2024







Dossier : N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUA





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion







Affaire :



[P] [H] [U], [W] [Y] épouse [U]



C/




[N] [F]























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 3...

PhD/CS

Numéro 24/2468

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 31/07/2024

Dossier : N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRUA

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[P] [H] [U], [W] [Y] épouse [U]

C/

[N] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [P] [H] [U]

né le 22 Juillet 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003122 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représenté par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [W] [Y] épouse [U]

née le 28 Février 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003123 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIME :

Monsieur [N] [F]

né le 04 Janvier 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 02 MAI 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 4 mai 2016, M. [N] [F] (le bailleur) a donné à bail d'habitation à M. [P] [U] et Mme [W] [Y], épouse [U] (les époux [U] ou le locataire) une maison située [Adresse 1], à [Localité 7], moyennant un loyer initial de 840 euros.

Le 07 octobre 2021, le bailleur a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 5.672 euros au titre des loyers impayés entre février 2019 et septembre 2021.

Suivant exploit du 23 décembre 2021, le bailleur a fait assigner le locataire par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-déclaré M. [F] recevable en sa demande de résiliation du bail

-constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties

-ordonné la libération des lieux dans le délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision

-à défaut d'exécution spontanée, ordonné l'expulsion du locataire [...], en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique

-condamné solidairement les époux [U] à payer à M. [F], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2023, une somme de 4.622 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021

-débouté les époux [U] de toutes leurs demandes

-condamné solidairement les époux [U] à payer à M. [F], à partir du 1er mars 2023 et jusqu'à leur libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer et charges convenu

-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts

-condamné solidairement les époux [U] à payer à M. [F] une somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

-condamné solidairement les époux [U] aux dépens et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 7 octobre 2021

-dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet des Landes en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 juin 2023, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par les époux [U] qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

-constater qu'ils ont fait une proposition de règlement amiable de leur dette et ont commencé à l'apurer depuis le 1er octobre 2021

-en conséquence, déclarer M. [F] irrecevable en sa demande de résiliation du bail.

Vu les dispositions de l'article 1345-3 du code civil :

-leur accorder les plus larges délais de paiement

-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

-constater qu'ils ont fait une proposition de règlement amiable de leur dette et ont commencé à l'apurer le 1er octobre 2021

-en conséquence, fixer le montant de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2023 à la somme de 2.872 euros

-débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par M. [F] qui a demandé à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris [suit l'énumération de l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts]

-à titre incident, de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts

-en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la constatation de la résiliation du bail

Contrairement à ce que suggèrent, le bailleur, qui n'avait pas accepté leur offre d'apurement de l'arriéré locatif en 53 mensualités de 100 euros à compter du 1er octobre 2021, était recevable, sans encourir un quelconque grief de mauvaise foi, à leur délivrer le 7 octobre 2021 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 5.672 euros au titre de loyers impayés entre février 2019 et septembre 2021.

Et, après avoir constaté que le locataire, qui ne contestait pas le montant de l'arriéré locatif, n'avait pas régularisé les causes du commandement dans les deux mois de sa signification, le jugement en a exactement déduit, en droit et en fait, que le bail avait été résilié de plein droit à compter du 8 décembre 2021, en application de l'article 1134 ancien du code civil, de l'article 24 § 1er de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article VIII du bail liant les parties.

Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ni d'une demande de délais de paiement sur le fondement l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, mais seulement d'une demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1345-3 du code civil.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du locataire et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

sur la dette locative

Les appelants font valoir que, au titre de la dette locative de 5.672 euros, ils ont effectué 16 versements de 100 euros suivis de 8 versements de 150 euros, ramenant leur dette à 2.872 euros au 2 octobre 2023.

Mais, il ressort des relevés bancaires que, entre octobre 2021 et janvier 2023 inclus, les époux [U] ont effectué 12 (et non 9 comme récapitulés par erreur dans le jugement) versements de 100 euros et un versement de 150 euros en février 2023, ramenant leur dette locative à la somme de 4.322 euros au 28 février 2022 (et non 4.622 euros).

Les époux [U] justifient ensuite de 7 versements de 150 euros, ramenant la dette locative à la somme de 3.272 euros au 2 octobre 2023.

Et, il ressort des relevés bancaires postérieurs (pièce 24) que les époux [U] ont effectué un versement de 150 euros en décembre 2023 suivi de 4 versements de 150 euros entre janvier et avril 2024 inclus, ramenant la dette locative à la somme de 2.522 euros au 30 avril 2024.

Le jugement sera donc réformé en ce sens sur le montant en principal de la dette locative augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette locative, des besoins avérés du bailleur et des larges délais dont ont bénéficié les époux [U] depuis le commandement de payer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement.

sur la demande de dommages et intérêts du bailleur

En droit, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant, fût-il appelant incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, M. [F] n'a pas demandé l'infirmation du jugement du chef de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef.

Le jugement sera donc confirmé.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Les époux [U] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné solidairement les époux [U] à payer à M. [F], au titre de leur dette locative arrêtée au 28 février 2023, une somme de 4.622 euros abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,

et statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [W] [Y], épouse [U], à payer à M. [F] la somme de 2.522 euros au 30 avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021,

CONDAMNE solidairement les appelants aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01621
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;23.01621 ?
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