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31/07/2024 | FRANCE | N°20/02527

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 31 juillet 2024, 20/02527


LB/CS



Numéro 24/2465





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 31 juillet 2024







Dossier : N° RG 20/02527 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVPE





Nature affaire :



Prêt - Demande en remboursement du prêt















Affaire :



[J] [L]







C/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.C

.I. ACSE















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avi...

LB/CS

Numéro 24/2465

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 31 juillet 2024

Dossier : N° RG 20/02527 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVPE

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

[J] [L]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.C.I. ACSE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 avril 2024, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau

INTIMEES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

S.E.L.A.R.L. EKIP' La SELARL EKIP' a fait l'objet d'une assignation d'appel provoqué sous la précision 'en qualité de liquidateur de Madame [W] [Z]'

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau

S.C.I. ACSE

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 février 2011 la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a accordé à la SCI ACSE un prêt d'un montant de 304.100 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,60% l'an destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

[W] [Z] et [J] [L] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire du prêt de la SCI ACSE, par actes du 1er février 2011.

Suite à des incidents de paiement la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure la SCI ACSE et les cautions par courriers adressés le 22 août 2016. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a prononcé la déchéance du terme le 13 octobre 2016 et en a informé les cautions.

La vente du bien immobilier n'a pas permis de désintéresser totalement l'organisme bancaire.

Par actes d'huissier de justice en date des 8 et 14 mars 2018, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner la SCI ACSE, madame [W] [Z] et monsieur [J] [L] devant le tribunal de grande instance de Pau (devenu ensuite tribunal judiciaire).

La selarl EKIP', en qualité de mandataire liquidateur de [W] [Z], est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la SELARL François Legrand.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 21 janvier 2020,

Débouté la selarl Ekip de sa contestation relative au calcul du montant des cinq échéances non réglées avant le prononcé de la déchéance du terme,

Fixé après l'avoir modérée le montant de l'indemnité contractuelle due à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, consécutivement au prononcé de la déchéance du terme, à la somme de 2.811 €,

Débouté la selarl Ekip' de sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel,

Jugé que la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes est déchue de son droit à actionner en paiement madame [W] [Z] en qualité de caution sur le fondement de l'engagement de caution en date du 1er février 2011,

Jugé proportionné l'engagement en qualité de caution de monsieur [J] [L] à la date du 1er février 2011,

Prononcé la déchéance de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités autres que l'indemnité de déchéance du terme,

Jugé que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

Condamné en conséquence monsieur [J] [L] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI ACSE à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 50.312,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,

Condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à madame [W] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné monsieur [J] [L] à verser à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la Banque Caisse d'Epargne et monsieur [J] [L] à supporter chacun la charge de la moitié des dépens,

Rejeté l'intégralité des demandes formulées en faveur, ainsi qu'à l'encontre de la SCI ACSE,

Accordé à la SCP Duale Lignez Madar, conseil de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, le bénéfice de distraction des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, sous réserve d'une éventuelle compensation des créances relatives aux dépens,

Jugé n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 30 octobre 2020, Mr [J] [L] a relevé appel des chefs du jugement le concernant (RG 20/2527). Il a notifié ses conclusions le 31 janvier 2021.

La banque a notifié des conclusions portant appel incident et appel provoqué le 27 avril 2021.

La société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a, par actes du 28 avril 2021, régularisé son appel provoqué à l'encontre de la SCI ACSE et la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de [W] [Z] (RG21/1484).

La société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a, par acte du 26 octobre 2021, régularisé un nouvel appel provoqué à l'encontre de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad hoc de [W] [Z] , désignée à ces fonctions par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de madame [Z] rendu le 15 mai 2020 (RG 21/3525).

Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

Ordonné la jonction de la procédure 21/3525 sous le numéro 20/2527,

Débouté les demandeurs à l'incident de l'intégralité de leurs demandes,

Les a condamnés in solidum à payer à la sa Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charente la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête remise au greffe le 19 février 2022, Mr [J] [L], la SELARL Ekip et la SCI ACSE ont déféré cette ordonnance à la connaissance de la cour.

Par arrêt du 20 juillet 2022, la cour d'appel de Pau a :

Confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel provoqué pour défaut de qualité de la SELARL Ekip assignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Infirmé l'ordonnance pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclaré irrecevables l'appel incident et les appels provoqués formés les 27 et 28 avril 2021 par la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,

Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 26 octobre 2021 par la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,

Condamné la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros à chacun des trois requérants, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

***

Vu les dernières conclusions d'[J] [L] notifiées le 12 décembre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles des articles 122 et suivants, 910-4, 948 et suivants et 954 du

code de procédure civile, 1134 ancien, 1142 anciens et suivants et 1152, 2288 et 2313 anciens du Code civil, L 341-4, L 333-1, L 341-1, L 341-6 anciens du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier,

Vu le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022 qui a :

- Déclaré irrecevable l'appel incident et les appels provoqués formés les 27 et 28 avril

2021 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,

- Déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 26 octobre 2021 par la société Caisse

d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes,

Vu les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022 qui sont :

- L'absence d'appel incident à l'encontre de la décision rendue contre Monsieur [L].

- Le caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2020, en ce

qu'il a :

o Jugé que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-

CHARENTES était déchue de son droit à actionner en paiement Madame [W] [Z] en qualité de caution, sur le fondement de l'engagement de caution en

date du 1 er février 2011,

o Rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SCI ACSE,

1/ - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o Jugé que la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-

CHARENTES était déchue de son droit à actionner en paiement Madame [W] [Z] en qualité de caution, sur le fondement de l'engagement de caution en date du 1 er février 2011

o Rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SCI ACSE

Débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [W] [Z] prise en la personne de la SELARL EKIP' ès-qualités et à l'encontre de la SCI ACSE.

2/ - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [L].

Dire et juger que la cour ne peut désormais statuer que sur ce seul appel.

En conséquence,

A titre principal,

Vu le caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2020 à l'égard

de la SCI ACSE, débiteur principal,

Vu le caractère accessoire du cautionnement de Monsieur [J] [L],

Réformer la décision entreprise en ce que Monsieur [L] a été condamné à payer la

somme de 50 312,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016 et à la

somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile.

Statuant à nouveau,

Juger éteinte la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à l'égard de la SCI ACSE.

Juger éteinte l'obligation de Monsieur [L] en qualité de caution.

En conséquence,

Débouter la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Vu la disproportion de l'engagement de Monsieur [L],

Dire et juger que la Banque CAISSE D'ÉPARGNE est dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [L].

En conséquence,

La débouter de ses demandes.

À titre encore plus subsidiaire,

Modérer les clauses pénales en ramenant à la somme d'un euro l'indemnité d'exigibilité anticipée et en substituant le taux d'intérêt légal au taux conventionnel.

Enjoindre à la CAISSE D'ÉPARGNE de produire un nouveau décompte conforme,

Sur les intérêts, frais et pénalités,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la banque de son

droit aux intérêts contractuels, de son droit de réclamer à la caution des pénalités et intérêts

conventionnels de retard et en ce qu'elle a dit que les paiements effectués par le débiteur

principal étaient réputés, dans les rapports entre la caution établissement, affectés

prioritairement au règlement du principal de la dette,

Réformer la décision entreprise en ce qu'il a été condamné au paiement de la somme de 50.312,73 €.

Avant dire droit sur la condamnation de Monsieur [L],

Enjoindre à la CAISSE D'ÉPARGNE de produire un décompte conforme,

3/ Condamner la Banque CAISSE D'ÉPARGNE à payer à Monsieur [L], à Madame [Z] et à la SCI ACSE, la somme de 2000 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 2000 € chacun sur le même fondement pour la procédure d'appel.

La condamner aux entiers frais et dépens de première instance d'appel

Vu les conclusions de la société anonyme (SA) Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes notifiées le 9 mai 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de:

Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [L].

L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Faire droit aux demandes de la Caisse d'Epargne,

Et par voie de conséquence,

Réformer la décision de première instance.

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, ensemble 2288 et suivants du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès-qualités (sous forme d'une fixation de créance) et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

Pour ce qui concerne Mademoiselle [Z], à tout le moins, et sa procédure collective,

Fixer la créance de la concluante à sa procédure collective à la somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer la décision de première instance.

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès-qualités et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 3.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès-qualités et Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur les conséquences liées à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022

M. [L] relève que la cour d'appel, dans son arrêt du 20 juillet 2022, a déclaré irrecevable l'appel incident et les appels provoqués formés les 27 et 28 avril 2021 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sorte que la cour ne peut désormais que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la banque était déchue de son droit à actionner Mme [Z] en qualité de caution sur le fondement de l'engagement du 1er février 2011, et rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SCI ACSE. Il en déduit également que la cour ne peut que statuer sur son seul appel. Il ajoute concernant Mme [Z] que l'assignation en intervention forcée du 20 mai 2022, qui n'a jamais été dénoncée, ne saurait correspondre à une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande de :

Réformer la décision de première instance.

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès-qualités (sous forme d'une fixation de créance) et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

Pour ce qui concerne Mademoiselle [Z], à tout le moins, et sa procédure collective,

Fixer la créance de la concluante à sa procédure collective à la somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer la décision de première instance.

Elle fait valoir que Mme [Z] était sous le coup d'une liquidation judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif selon jugement du 30 juin 2020, que la SELARL EKIP' a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Selon elle, compte tenu de cette évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, elle a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP' en qualité de mandataire ad hoc de Mme [Z] de sorte que ses demandes à son encontre peuvent parfaitement prospérer dans le cadre de l'assignation en intervention forcée (qui n'a rien à voir avec un appel provoqué) délivrée le 20 mai 2022 à la SELARL EKIP' ès-qualités.

Toutefois il convient de rappeler que M. [L] a relevé appel des chefs du jugement du 30 juin 2020 qui le concernaient.

En outre la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 20 juillet 2022 a rappelé dans les motifs de la décision que la banque avait formé son appel incident dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 27 avril 2021 et ses appels provoqués suivant assignation du 28 avril 2021 contenant les conclusions du 27 avril lesquelles ont été notifiées à la SELARL EKIP' en qualité de mandataire ad hoc assigné en intervention forcée le 20 mai 2022. La cour dans cette décision a déclaré irrecevables l'appel incident et les appels provoqués formés les 27 et 28 avril 2021 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, et déclaré irrecevable l'appel provoqué formé le 26 octobre 2021 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.

La banque ne peut arguer d'une évolution du litige s'agissant d'une assignation en intervention forcée délivrée le 20 mai 2022 à l'encontre de la selarl EKIP' en qualité de mandataire ad hoc de Mme [Z], qui n'avait que pour but de régulariser la procédure à l'égard de Mme [Z], sans survenance de circonstances modifiant les données juridiques du litige, et alors en outre que cette assignation en intervention forcée est antérieure à l'arrêt du 20 juillet 2022.

Au visa du caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022 M.[L] sollicite le débouté de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de ses demandes à l'encontre de la Mme [Z] prise en la personne de la SELARL EKIP' ès -qualités et à l'encontre de la SCI ACSE. Alors qu'il invoque ainsi l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, il convient de requalifier sa demande de débouté des dites demandes en demande tendant à les voir déclarer irrecevables.

Il résulte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022 que les demandes formulées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes tendant à voir :

Réformer la décision de première instance.

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès qualités (sous forme d'une fixation de créance) et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

Pour ce qui concerne Mademoiselle [Z], à tout le moins, et sa procédure collective, fixer la créance de la concluante à sa procédure collective à la somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016,

sont donc irrecevables.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes était déchue de son droit à actionner en paiement Mme [Z] en qualité de caution, et a rejeté l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SCI ACSE, ces chefs de décision n'étant pas dévolus à la cour.

La cour ne peut que statuer sur l'appel principal de M. [L].

A cet égard il est observé que si la banque demande dans le dispositif de ses écritures de dire irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [L], elle n'articule aucune argumentation à l'appui de sa prétendue irrecevabilité qui est donc rejetée.

Sur les conséquences liées à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2020

M. [L] fait valoir que le jugement du 30 juin 2020 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées en faveur de la SCI ACSE mais également à son encontre est définitif ce qui induit que la créance de la Caisse d'Epargne à l'égard de la SCI ACSE est éteinte, cette décision ayant force de chose jugée. Il soutient au visa des articles 2288 et 2313 anciens du code civil, et 2313 nouveau du même code que l'obligation de la SCI ACSE étant éteinte, son obligation en qualité de caution, est elle-même éteinte.

Il demande en conséquence de réformer la décision entreprise en ce qu'il a été condamné au profit de la banque et, statuant à nouveau, de la débouter toute demande à son encontre. Il ajoute que la banque ne peut invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil relatives à la perte de la subrogation par la caution du fait d'une faute du créancier car il ne s'agit pas du même débat. Il relève que la banque ne répond pas à son argumentation.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes rappelle que son débouté de ses demandes à l'encontre du débiteur principal a été prononcé sans la moindre motivation. Elle ajoute que l'analyse de M. [L] est erronée car s'il est vrai qu'en application des dispositions de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation au droit à hypothèque et privilège du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en sa faveur, encore faut-il qu'une subrogation ait pu être réalisée effectivement. Elle explique qu'en l'espèce M. [L] ne démontre pas qu'il pourrait se retourner utilement contre la SCI ACSE, et que par voie de conséquence, quand bien même la subrogation ne serait plus possible à l'égard de la SCI ACSE, cela ne cause strictement aucun préjudice à la caution ; elle en déduit qu'elle ne saurait être déchargée de ses obligations à son égard et qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes.

Toutefois M. [L] n'invoque pas le bénéfice de la décharge de la caution prévue par l'article 2314 du code civil, de sorte que le moyen invoqué sur ce fondement textuel par la banque est inopérant.

Il invoque les dispositions des articles 2288 et 2313 anciens du code civil.

Il résulte des articles 2288 et 2313 anciens du code civil, dans leur version applicable en l'espèce au regard de la date de l'engagement de caution du 1er février 2011, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

La cour de cassation juge que la caution peut opposer l'extinction de la créance résultant d'une décision rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal (Cass. Com., 5 décembre 1995, n° 94-14.793).

En l'espèce, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a rejeté les demandes formulées en faveur, ainsi qu'à l'encontre de la SCI ACSE.

Suite à l'appel principal interjeté par M. [L] sur les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 30 juin 2020 qui le concernaient, l'appel provoqué formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre de la SCI ACSE a été déclaré irrecevable par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 juillet 2022.

La décision du 30 juin 2020 en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées en faveur ainsi qu'à l'encontre de la SCI ACSE a par conséquent acquis force de chose jugée. Il en résulte que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre de la SCI ACSE est éteinte.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 2313 du code civil, l'obligation de la caution, qui est l'accessoire de l'obligation du débiteur principal, s'éteint par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Il y a lieu en conséquence de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [L] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI ACSE à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 50.312,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016,

constater que la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'égard de la SCI ACSE est éteinte,

juger en conséquence que l'obligation de M. [L] en qualité de caution à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est éteinte,

débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [J] [L].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et M.[J] [L] à supporter chacun la charge de la moitié des dépens et a condamné M [J] [L] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La SELARL Duale Lignez Bourdalle sera donc déboutée de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes sera déboutée de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rejeter les demandes formulées par M. [L], la SCI ACSE et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ;

Déclare irrecevables les demandes formulées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes tendant à voir :

Réformer la décision de première instance.

Condamner solidairement la SELARL EKIP' ès-qualités (sous forme d'une fixation de créance) et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016.

Pour ce qui concerne Mademoiselle [Z], à tout le moins, et sa procédure collective, fixer la créance de la concluante à sa procédure collective à la somme de 79.123,04 € avec intérêts au taux majoré conventionnel de 8,60% à compter du 12 octobre 2016 ;

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [L] en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI ACSE à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 50.312,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2016, condamné Mr [L] à supporter la moitié des dépens et à payer à la banque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil.

Statuant à nouveau,

Constate que la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'égard de la SCI ACSE résultant du prêt du 12 février 2011 est éteinte ;

Dit qu'en conséquence l'obligation de M. [J] [L] en qualité de caution de la SCI ACSE par acte du 1er février 2011 à l'égard de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes est éteinte ;

Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [J] [L] ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLÉ de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par toutes les parties.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 20/02527
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;20.02527 ?
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