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30/07/2024 | FRANCE | N°24/02206

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 30 juillet 2024, 24/02206


N°24/2461



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02206 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OL



Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,




Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de...

N°24/2461

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02206 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5OL

Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [I] [U] ALIAS [E] [K]

né le 08 Mars 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]

Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [H], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent, qui a transmis un mémoire

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)

Vu la décision du tribunal correctionnel de Limoges en date du 21 novembre 2022 qui a condamné M. [I] [U] alias [E] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,

Vu la décision en date du 24 juillet 2024 notifiée le 24 juillet 2024 à 11h20 de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Vienne à l'encontre de M. [I] [U] alias [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de M. [I] [U] alias [E] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2024 réceptionnée le 26 juillet 2024 à 10h43 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2024 à 16h30,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 juillet 2024 reçue le 26 juillet 2024 à 16h57 et enregistrée le 26 juillet 2024 à 17h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] alias [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 juillet 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction du dossier N' RG 24101059 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRKZ au dossier N° RG 24101058 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FRKZ, statuant en une seule et même ordonnance.

- déclaré recevable la requête de M. [I] [U] alias [E] [K] en contestation de placement en rétention.

- rejeté la requête de M. [I] [U] alias [E] [K] en contestation de placement en rétention.

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne.

- rejeté les exceptions de nullité soulevées.

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [U] alias [E] [K] régulière.

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [U] alias [E] [K] pour une durée de vingt-huit jours a l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 juillet 2024 à 10 h 40 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [U] alias [E] [K] reçue le 29 juillet 2024 à 9 h 47 ;

Au soutien de son appel, M. [I] [U] alias [E] [K] produit un mémoire.

Il soulève la nullité de la procédure au motif pris de la la violation des dispositions des articles 63-1 et 706-71 du code de procédure pénale soutenant qu'aucune information mentionnée dans les procès-verbaux de garde à vue ne permet de connaître les raisons pour lesquelles un interprète n'a pu intervenir en présentiel.

Il soutient également que le premier juge a prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours et non de 26 jours de telle sorte que si l'ordonnance devait être exécutée, il serait irrégulièrement privé de liberté pendant deux jours.

Il ajoute que la décision de placement en rétention n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle et familiale en violation des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.

Enfin, il fait valoir qu'il dispose de garantie de représentation et demande à être assigné à résidence chez son cousin [L] [U] à [Localité 4].

A l'audience, M. [I] [U] alias [E] [K] qui a eu la parole en dernier, expose qu'il respecte la loi et demande à retrouver la liberté

Le conseil de M. [I] [U] alias [E] [K] développe les termes de l'appel et du mémoire déposé.

Le préfet de la Haute-Vienne, absent a fait valoir des observations tendant au rejet de la requête en contestation du placement en rétention du retenu et à ce qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation de la mesure dont il fait l'objet pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L742-1 du CESEDA prévoit que : "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative."

L'article L742-3 du CESEDA édicte que : "Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1."

- Sur la nullité de la procédure et la notification du placement en garde à vue avec interprétariat par téléphone :

M. [I] [U] alias [E] [K] soulève la nullité de son placement en rétention tenant à l'irrégularité de la mesure de garde à vue préalable due au recours à un interprète par téléphone. Il n'allègue cependant d'aucun grief.

Or, il appartient au juge judiciaire, statuant sur une requête en prolongation de la rétention administrative, de se prononcer sur les éventuelles irrégularités d'une garde à vue lorsqu'elle précède immédiatement le placement en rétention administrative de l'étranger.

Et, il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal.

Toutefois, il résulte de l'article L743-12 du CESEDA, tel que modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et en vigueur depuis le 28 janvier 2024, que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats"

Ainsi, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicite, comme soutenu par l'appelant du fait du recours au truchement d'un interprète par téléphone en lieu et place de la présence physique du professionnel dans les locaux de police, il appartient au demandeur à la nullité d'établir l'existence du grief résultant de cette omission.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure de garde à vue que M. [I] [U] alias [E] [K] a déclaré qu'il parlait l'arabe et le français. Toutefois, alors qu'il a été interpellé le 23 juillet 2024 à 20 heures, les services de police du commissariat de [Localité 2] ont requis deux interprètes en langue arabe pour servir à la notification de la garde à vue et lors de tous actes nécessaires.

Ainsi, il a été procédé à la notification de la mesure de la garde-à-vue à 20h25 par le truchement de l'interprète requis en distanciel le 23 juillet 2024 à 20h25. Puis, il a été entendu à compter de 23h15 en présence et par le truchement du second interprète requis lequel était alors à ses côtés.

Le 24 juillet 2024, M. [I] [U] alias [E] [K] a également bénéficié de la présence de l'interprète dans les locaux dans lesquels sa garde-à-vue s'est déroulée.

Or, M. [I] [U] alias [E] [K] ne conteste pas s'être vu notifier l'ensemble des droits qui sont les siens et s'être vu remettre le formulaire prévu à cet effet dans la langue qui est la sienne et n'a évoqué aucun grief tenant à l'absence de l'interprète à ses côtés.

Il n'établit dès lors pas que la notification des droits relatifs à la mesure de garde à vue prise à son encontre faite par téléphone et non en présence physique de l'interprète a affecté sa compréhension des droits que la loi lui reconnaît. Il a d'ailleurs exercé le droit d'être examiné par un médecin dès le 23 juillet 2024 et a été visité à 21h15.

En conséquence, il convient de retenir que les droits afférents à la mesure de garde-à-vue lui ont été notifiés dans des conditions suffisantes à leur bonne compréhension et qu'il ne fait pas la démonstration de l'existence d'un grief susceptible de remettre en cause la régularité de la mesure de garde-à-vue prise à son encontre et par suite celle de la mesure administrative dont il fait l'objet.

L'exception de nullité soulevée sera donc rejetée.

- Sur la violation des dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA et l'existence d'une alternative au placement en rétention au vu de ses garanties de représentation

L'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa situation familiale, certains des membres de sa famille disposant de la nationalité française ou d'une carte de résident.

Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] [U] alias [E] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

Elle précise en effet notamment que l'intéressé :

- a été condamné le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Limoges à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans

- est démuni de tout document d'identité ou de voyage,

- a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;

- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 août 2022 ;

- a précédemment décliné une fausse identité ;

- a déclaré être sans domicile fixe et être célibataire et sans enfant.

- ne présente pas en l'état d'état de vulnérabilité.

Or, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier son placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Pour affirmer l'insuffisance des renseignements ci-dessus exposés, M. [I] [U] alias [E] [K] produit des cartes d'identité et titre de séjour de nombreuses personnes sans, néanmoins, préciser les liens qu'il entretient avec elles et, à l'audience, il ne peut donner l'adresse du cousin qui serait susceptible de l'héberger renvoyant la cour à l'attestation qu'il a produite en première instance, laquelle ne comporte pourtant aucun engagement pour son rédacteur quant à un accueil dans le temps.

Par ailleurs, il apparaît que M. [I] [U] alias [E] [K] ne répond pas aux critères fixés pour bénéficier d'une assignation à résidence laquelle est subordonnée, en application de l'article L 743-13 du CESEDA, à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.

En outre, la décision rappelle qu'il ne dispose pas domicile, d'une activité et/ou d'attaches stables en France, et qu'il s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement.

Il n'y a dès lors pas lieu à retenir les moyens ainsi soulevés par M. [I] [U] alias [E] [K].

- Sur la durée de la prolongation de la mesure de rétention :

Après avoir, à bon droit, rejeté la requête de M. [I] [U] alias [E] [K] en contestation de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne, rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [U] alias [E] [K] régulière et dit dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, le premier juge a contrôlé le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son éloignement et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

M. [I] [U] alias [E] [K] demande l'infirmation de cette disposition au visa de l'article L 741-1 du CESEDA entrées en application le 15 juillet 2024, la préfecture faisant valoir que le moyen est inopérant en ce qu'il concerne la durée de la rétention administrative initiale et que la durée de prolongation de la mesure figurant dans l'ordonnance querellée relève d'une erreur de plume de son rédacteur issue de l'évolution récente de la législation.

Cela posé, la contestation de la régularité de la procédure par M. [I] [U] alias [E] [K] n'ayant pas prospéré et la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre étant justifiée, l'ordonnance déferrée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention dont il fait l'objet sauf à dire que ladite prolongation de la rétention court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise sauf à préciser que la prolongation de la rétention de M. [I] [U] alias [E] [K] court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Juillet 2024

Monsieur X SE DISANT [I] [U] ALIAS [E] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/02206
Date de la décision : 30/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-30;24.02206 ?
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