LB/CS
Numéro 24/2450
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 25/07/2024
Dossier : N° RG 23/02789 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVI6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[S] [U]
C/
[Y] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Juillet 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [U]
née le 13 Novembre 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 12 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2023 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax qui a :
DIT que la présente procédure relève du pouvoir juridictionnel du juge des référés,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 5 janvier 2023,
DIT qu'à défaut pour Madame [U] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
CONDAMNE Madame [U] à verser à Monsieur [W] a titre provisionnel la somme de 6594 euros (décompte arrêté au 31 mai 2023) au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 sur la somme de 2804 euros et à compter de la signification de l'ordonnance pour le surplus,
CONDAMNE Madame [U] à verser à Monsieur [W] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l'expulsion,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [U] à verser à Monsieur [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] aux dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 octobre 2023 par Mme [S] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023 par Mme [S] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par Mr [Y] [W] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024 ;
Vu le message RPVA délivré le 20 octobre 2023 par le greffe au conseil de l'appelante l'invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal ou justifier d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu le message RPVA délivré par le greffe le 24 octobre 2023 au conseil de l'intimé l'invitant à régulariser la procédure en réglant le droit fiscal ou justifier d'une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence des parties à l'audience du 4 avril 2024 et le message RPVA du greffe délivré le 4 avril 2024 aux conseils des parties après la clôture des débats, à la demande de la Présidente de la cour, les avisant que la date du délibéré était fixée au 11 avril 2024, pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel, les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, sauf à régulariser la procédure avant le 11 avril 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelante du 4 avril 2024 après l'audience rappelant avoir répondu le 23 octobre 2023 en communiquant la preuve de l'envoi en LRAR du dossier d'aide juridictionnelle de sa cliente, précisant n'avoir pas reçu la décision correspondante et se rapprocher du bureau d'aide juridictionnelle de Pau afin de savoir si une décision a été rendue ;
***
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant, de la dispense de paiement du fait de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue.
En outre, en application de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 963 du même code et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'irrecevabilité de l'appel faute de justification de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l'avocat de l'appelant ait été invité à s'expliquer sur ce défaut de justification ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
Selon l'article 964 suivant, la formation de jugement est compétente, entre autres, pour prononcer cette irrecevabilité et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce l'appel formé par Mme [S] [U] est soumis au droit fiscal de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Malgré l'avis du greffe du 20 octobre 2023 invitant le conseil de l'appelante à régulariser la procédure ou à justifier de l'aide juridictionnelle et l'avis qui lui a été donné par message RPVA après la clôture des débats que le délibéré avait été fixé au 11 avril 2024 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel, les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, Mme [S] [U] n'a pas réglé le droit fiscal alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 6 mai 2024, dans le mois suivant la date à laquelle le rejet est devenu définitif.
Il convient par conséquent de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, lequel entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimé.
Il est observé que l'intimé n'a pas non plus réglé le droit fiscal ou justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle en violation des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, en dépit de l'avis du greffe à son conseil du 24 octobre 2023 et de l'avis précité envoyé après la clôture des débats le 4 avril 2024.
Mme [S] [U] sera condamnée aux dépens d'appel.
Tant Mme [S] [U] que M. [Y] [W] seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [S] [U] ;
Dit que les parties seront avisées de la décision d'irrecevabilité par le greffe ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens d'appel ;
Déboute tant Mme [S] [U] que M. [Y] [W] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suie à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président