LB/CS
Numéro 24/2449
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 25 juillet 2024
Dossier : N° RG 23/01473 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRDW
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Affaire :
[B] [M]
C/
S.A.S. METALECO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 9 avril 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 05 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S. METALECO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de la rénovation de sa maison d'habitation située à [Localité 2], M. [B] [M] a commandé à la société par actions simplifiée (sas) Métaléco 64 des clins en métal laqués. Quatre commandes ont ainsi été passées :
Une commande reçue le 10 décembre 2018 de 9 pièces pour un essai, livrée et facturée le 22 janvier 2019 d'un montant de 550,62 TTC euros, et réglée par chèque débité le 31 janvier 2019,
Une commande reçue le 21 février 2019 de 33 pièces d'un montant total de 1.245,73 euros TTC facturée, livrée et facturée le 19 avril 2019 et réglée par chèque débité le 9 mai 2019,
Une commande reçue le 4 juin 2019 de 18 pièces pour un montant de 745,76 euros TTC facturée et livrée le 21 juin 2019 et réglée par chèque débité le 9 juillet 2019,
Une commande reçue le 13 septembre 2019 de 56 pièces pour un montant de 3.235,39 euros TTC.
La livraison effective de cette quatrième commande n'a pas été effectuée par la société Metaleco 64 en dépit de deux tentatives, l'une le 30 octobre 2019, l'autre le 2 décembre 2019, les marchandises étant ramenées dans les locaux de la société Métaléco 64.
La société Métaléco 64 a émis une facture d'un montant de 3.235,39 euros en date du 30 octobre 2019.
M. [B] [M] a saisi un conciliateur de justice.
En dépit des échanges entre les parties, elles ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable au litige.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, M. [B] [M] a attrait la société Métaléco 64 devant le tribunal de commerce de Pau.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
Débouté la société METALECO 64 de l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce d'Auch,
Débouté la société METALECO 64 de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [B] [M],
débouté M. [B] [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
débouté la société METALECO 64 de sa demande de condamnation de M. [B] [M] au paiement de la somme de 4.368 euros TTC au titre des frais de stockage des marchandises commandées sur la période allant du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2020,
débouté la société METALECO 64 de sa demande de condamnation de M. [B] [M] au paiement de la somme de 3.235,39 euros au titre des préjudices subis à raison de la production des pièces commandées mais non réglées,
condamné M. [B] [M] à payer à la société METALECO 64 la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, frais et conclusions,
condamné M. [B] [M] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,89 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, M. [B] [M] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [B] [M] notifiées le 7 mars 2024 aux termes desquelles il demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 46, 515 et 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 2 mai 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Par conséquent,
Condamner la société METALECO 64 à lui verser la somme de 11.574,87 euros
correspondant au coût du remboursement des commandes passées ainsi qu'au surcoût
lié aux travaux à entreprendre pour achever la construction.
Condamner la société METALECO 64 à lui verser la somme de 2 500 euros à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société METALECO 64 a
causé du fait de sa résistance abusive et du trouble de jouissance induit par la défaillance
de la société sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Condamner la société METALECO 64 à lui verser la somme de 5 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première
instance et d'appel.
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée (sas) Métaléco 64 notifiées le 19 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1582 et suivants du code civil ;
Vu les conditions générales de vente ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 2.05.2023 en ce qu'il a :
- Débouté M. [B] [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- Condamné M. [B] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes, frais et conclusions ;
En conséquence et y ajoutant,
Condamner M. [B] [M] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS :
A titre liminaire il y a lieu de constater qu'il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que ne sont pas dévolus à la cour les chefs de jugement ayant :
Débouté la société Métaléco 64 de l'exception d'incompétence et de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [M] soulevées,
Débouté la société Métaléco 64 de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement des sommes de 4.368 euros TTC (frais de stockage des marchandises) et de 3.235,39 euros ( au titre des au titre des préjudices subis en raison de la production des pièces commandées mais non réglées).
Sur la responsabilité contractuelle de la société Métaléco 64
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, M. [M] soutient que la société Métaléco 64 engage sa responsabilité contractuelle à son égard en ce que :
- la quatrième commande passée pour un montant total de 3.235,39 euros TTC (accusé de réception de commande du 13 septembre 2019) n'a jamais été livrée, alors qu'elle ne peut arguer de l'absence de paiement d'un acompte puisqu'il n'avait pas ratifié ses conditions générales de vente qui ne lui sont pas opposables, qu'il ne peut être soutenu que la livraison n'aurait pu intervenir du fait de sa carence, et que la société Métaléco 64 n'a jamais indiqué que le matériel était tenu à sa disposition et n'a pas répondu à ses sollicitations,
- la société Métaléco 64 a procédé à la revente et à la destruction de sa commande sans l'avertir,
- à défaut de livraison des clins commandés il a été contraint de faire procéder à la dépose des clins installés et à la passation d'une nouvelle commande, ce qui a entraîné un surcoût important d'un montant de 11.574,87 euros car les clins commandés ayant été fabriqués sur mesure il n'est pas possible de terminer le chantier avec un autre matériaux,
- la société Métaléco 64 sera condamnée au paiement des préjudices subis en lien avec son inexécution contractuelle qui l' a empêché de terminer le chantier et lui a causé un trouble de jouissance.
La société Métaléco 64 répond que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée dans la mesure où :
- les conditions générales de vente étaient opposables à M. [M] qui ne pouvaient les ignorer et dont il a accepté l'application au moins tacitement,
- il ne peut lui être imputé aucune inexécution contractuelle,
- l'inexécution de la quatrième commande est due à M. [M] qui n'a pas pris livraison de la chose vendue, a entretenu la confusion sur l'adresse de livraison, et de surcroît n'a pas réglé le prix,
- les préjudices revendiqués par l'appelant ne sont pas indemnisables ; tout d'abord l'appelant ne peut solliciter le remboursement des trois premières commandes alors que ces contrats ont été parfaitement exécutés et que les parties n'ont pas consenti à un marché selon lequel elle s'engageait à fournir des clins pour l'ensemble du chantier ; les différents contrats conclus doivent être analysés comme distincts les uns des autres ; en outre M. [M] n'apporte pas la preuve qu'elle connaissait la finalité de l'ensemble des contrats conclus au jour de la conclusion du contrat, soit le 13 septembre 2019, et pouvait prévoir les préjudices qui seraient consécutifs à une inexécution conformément à l'article 1231-3 du code civil ; M. [M] échoue à justifier du préjudice qu'il allègue au titre du paiement des travaux d'achèvement du chantier, soit la somme de 9.032,76 euros, et du lien de causalité entre ce préjudice et le fait que le chantier n'ait pas été terminé.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1582 du même code la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L'article 1609 indique que la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
Aux termes de l'article 1612, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Il résulte des articles 1650 et 1651 du code civil que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.
En l'espèce, il convient de relever que la vente litigieuse relative aux clins commandés par M. [M] le 13 septembre 2019 et facturés le 30 octobre 2019 fait suite à trois autres commandes livrées et facturées les 22 janvier, 19 avril et 21 juin 2019. Les trois factures correspondantes font expressément référence à l'acceptation par le client des conditions générales de vente au dos, de même que la facture relative au contrat litigieux du 30 octobre 2019. Le bon de livraison du 19 avril 2019 indique que le client reconnait avoir pris connaissance de celles-ci au dos. Les accusés de réception du 4 juin et 13 septembre 2019 font référence au site internet de la société Métaléco 64 sur lequel les conditions générales de vente figurent également.
Dès lors au regard de ces circonstances, des contrats conclus précédemment entre les parties ayant donné lieu à des documents contractuels sur lesquels elles figuraient (bon de livraison et factures) de même que sur la facture du 30 octobre 2019, les conditions générales de vente sont opposables à M. [M] qui les a tacitement acceptées.
L'article 5 des conditions générales de vente stipule que « les produits faisant l'objet d'une commande peuvent être retirés en magasin dès leur réception ou faire l'objet d'une livraison dans les départements suivants, en fonction de chaque magasin METALECO (') à l'adresse indiquée par le client lors de sa commande. A défaut de retrait desdits produits dans le délai de 30 jours à compter de l'information de leur mise à disposition donnée au client par le vendeur, ce dernier sera en droit de facturer au client des frais de stockage à hauteur de 10€ HT par jour et conserver la totalité de l'acompte, sans préjudice de toute action judiciaire. »
Il résulte du bon de tournée du 30 octobre 2019 (pièce numéro 6 de l'intimée) qu'une première livraison a été tentée en vain par la société Métaléco 64. Sur le bon figure l'adresse de la sas Artisania dont M. [M] est le président et son numéro de téléphone.
Une seconde tentative de livraison par la société Métaléco 64 a été tentée le 2 décembre 2019, qui n'a pu aboutir en l'absence de M. [M], ainsi que cela résulte du courriel de M. [M] en date du 14 décembre 2020 (sa pièce numérotée 6) et du courrier de la société Métaléco à l'avocat de M. [M] du 22 novembre 2021. Dans son courriel du 14 décembre 2020 M. [M], qui a été en contact avec le livreur le 2 décembre 2020, ainsi que lors d'une tentative de livraison du 16 décembre 2020 évoque une mauvaise compréhension quant à l'horaire de passage de sorte qu'il a été absent mais non une erreur d'adresse de livraison de la part de la société Métaléco, laquelle n'est pas établie par les pièces produites.
Par ailleurs, il convient de préciser que la livraison n'était pas prévue contractuellement et était offerte gratuitement par la société Métaléco.
La livraison n'a pu être effectuée en raison de l'absence de M. [M] sur le chantier les jours où elle a été programmée, car de ce fait la société Métaléco 64 ne pouvait procéder à cette livraison des produits sans garantie du paiement du prix par son client.
M. [M] ne pouvait ignorer que les marchandises ont ensuite été ramenées dans les locaux de la société Métaléco qui les tenait à sa disposition, conformément aux conditions générales de vente. Il lui appartenait de les enlever par ses propres moyens et d'en payer le prix convenu.
Il résulte de ces éléments que la société Métaléco a respecté ses obligations contractuelles résultant de la commande passée le 13 septembre 2019.
M. [M] ne peut lui reprocher de ne pas avoir récupéré les marchandises alors qu'il était absent lors des livraisons, n'est pas venu ensuite les récupérer dans les locaux de la société venderesse et en payer le prix.
Dans ces circonstances il ne peut davantage reprocher à la société Métaléco 64 d'avoir mis au rebus des marchandises stockées depuis quasiment deux ans (courrier précité de la société Métaléco du 22 novembre 2021), étant précisé qu'il n'est pas établi par les pièces produites aux débats que ces marchandises aient été revendues.
Lorsqu'en 2021 la société Métaléco a accepté de faire une nouvelle commande à certaines conditions posées par les deux parties, il appartenait à M. [M] de valider le nouveau devis qui lui était présenté. Faute d'avoir accepté un nouveau devis, il ne peut reprocher à ce titre à la société Métaléco une inexécution contractuelle.
Par conséquent, en l'absence de faute établie à l'encontre de la société Métaléco, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de ses toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Métaléco.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, sera également condamné aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [M] à payer à la société Métaléco la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pau le 2 mai 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel.
Condamne M. [B] [M] à payer à la sas Métaléco 64 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,