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25/07/2024 | FRANCE | N°23/00928

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 juillet 2024, 23/00928


LB/CS



Numéro 24/2446





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 25/07/2024







Dossier : N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPRS





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion







Affaire :



[C] [H] [O]



C/



[I] [L], [

K] [V] épouse [L]























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25...

LB/CS

Numéro 24/2446

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 25/07/2024

Dossier : N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPRS

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[C] [H] [O]

C/

[I] [L], [K] [V] épouse [L]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 avril 2024, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [H] [O]

né le 14 Novembre 1974 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001707 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)

Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

né le 06 Juin 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [K] [V] épouse [L]

née le 17 Septembre 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 17 janvier 2020, [I] [L] a donné à bail à [C] [H] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5]) moyennant un loyer mensuel de 368 euros outre une provision sur charges mensuelles de 27 euros.

Le 16 juin 2022, [I] [L] et [K] [V] son épouse ont fait délivrer à [C] [H] [O] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant total de 1.285,43 euros, comprenant une créance principale de 1.197,09 euros arrêtée au 1er juin 2022.

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2022, monsieur et madame [L] ont assigné monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau , statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail.

Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2020 entre Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] d'une part, et Monsieur [C] [H] [O] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 17 août 2022,

- Ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [H] [O] et dit qu'il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés au bailleur,

- Condamné Monsieur [C] [H] [O] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 17 août 2022 et ce jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu'il aura mandatée,

- Condamné Monsieur [C] [H] [O] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] à titre provisionnel la somme 1.742,83 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Condamné Monsieur [C] [H] [O] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [C] [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de 1'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,

- Rejeté tous les autres chefs de demandes ;

- Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du Tribunal à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.

Suivant déclaration du 31 mars 2023, M. [C] [H] [O] a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Pau a :

ordonné la réouverture des débats ;

prononcé le rabat de la clôture ;

dit que l'appelant devra conclure pour le 30 janvier 2024 au plus tard ;

dit que les intimés devront conclure pour le 29 février 2024 au plus tard ;

fixé la nouvelle clôture au 13 mars 2024 ;

ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 04 avril 2024 à 14 heures ;

réservé les demandes des parties ;

réservé les dépens.

Le parties n'ont pas conclu à nouveau après l'arrêt du 21 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été fixée le 13 mars 2024.

***

Vu les conclusions de [C] [H] [O] notifiées le 17 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

A titre principal,

- Annuler l'ordonnance du 7/03/2023,

A tout le moins la réformer et,

- Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [L] en leurs demandes,

- Déclarer irrecevable Madame [L] en ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

Après avoir fait les comptes,

Lui octroyer les plus larges délais de paiement,

En conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de monsieur et madame [L] notifiées le 6 novembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 802 du Code de procédure civile,

Vu l'article 803 du Code de procédure civile,

Vu la loi du 06 juillet 1989,

Vu le commandement de payer du 16 juin 2022,

Vu la jurisprudence précitée,

Déclarer recevables les présentes conclusions communiquées afin d'actualiser la

dette locative due par Monsieur [H]-[O];

A défaut, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2023.

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2020 entre Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] d'une part, et Monsieur [C] [H]-[O] d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 17 août 2022,

Ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [H]-[O] ;

Condamné Monsieur [C] [H]-[O] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] une indemnité mensuelle d'occupation égale, (sic)

Condamné Monsieur [C] [H] [O] à payer à Monsieur [I] [L] et Madame [K] [L] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur [C] [H] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture,

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en la matière.

Réformer l'ordonnance du 07 mars 2023 en ce qu'elle a fixé la somme due au titre de

l'arriéré locatif à 1.742,83€

Statuant à nouveau,

Condamner, à titre incident, Monsieur [H]-[O] à leur verser la somme de 2.417,34€ correspondant à l'arriéré locatif ;

Dire et juger que la Cour d'Appel de Pau n'est pas saisie des demandes formulées par

Monsieur [H] [O] non reprises dans le dispositif de ses conclusions,

Débouter Monsieur [H] [O] de ses demandes, fins et conclusions

contraires,

Condamner Monsieur [H] [O] à leur verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens d'appel avec distraction

au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l'article 699 du CPC.

MOTIFS :

A titre liminaire il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture ayant été révoquée et la nouvelle clôture fixée au 13 mars 2024, les conclusions de M. et Mme [L] notifiées le 6 novembre 2023 sont recevables et que le principe du contradictoire a été respecté.

En outre il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur la demande des intimés tendant à voir « dire et juger » en ce qu'elle n'est pas en l'espèce une prétention mais uniquement un moyen.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'ordonnance du 7 mars 2023

Sur le signataire de la décision

M. [H] [O] demande, sur le fondement des articles 454 et 458 du code de procédure civile, de prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 en ce que la décision ne peut être rendue que par le juge composant la juridiction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

M. et Mme [L] répondent que ce qui importe est que ce soit le magistrat qui ait assisté aux débats et participé au délibéré qui rende la décision et en soit le signataire ce qui est le cas en l'espèce.

En vertu des articles 454 du code de procédure civile, le jugement contient notamment le nom des juges qui en ont délibéré, ce qui doit être observé à peine de nullité.

En l'espèce l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 mentionne en première page « COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : [Y] [B]

GREFFIER : [E] [X] »

Sur la dernière page figurent les mentions « la greffière [E] [X] » avec une signature, et « Le juge [M] [A] » avec une signature.

Le signataire de cette ordonnance est donc le juge [M] [A] ce qui correspond à la composition de la juridiction ainsi que cela résulte du rôle de l'audience du 7 février 2023 au cours de laquelle les débats ont eu lieu à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré (pièce numérotée 18 des intimés). Dès lors l'inexactitude affectant la première page de la décision s'agissant du nom du magistrat composant la juridiction importe peu dans la mesure où le magistrat qui a assisté aux débats, délibéré et rendu la décision en est le signataire.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée pour ce motif.

Sur le défaut de motivation

Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, M. [H] [O] soutient que la décision entreprise doit être annulée en raison d'une motivation absente ou incompréhensible. Il explique qu'elle n'a pas statué sur le moyen pris de l'irrecevabilité de l'action de madame [L] qui ne figure pas sur le contrat, n'a pas répondu à la contestation de la dette qu'il soulevait et a motivé en des termes incompréhensibles le rejet de sa demande de délais de paiement.

M. et Mme [L] répondent que le premier juge a parfaitement respecté les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Ils expliquent qu'il a statué sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action menée par Mme [L] puisqu'il a dans le « par ces motifs » rejeté tous les autres chefs de demande des parties. Ils ajoutent que la question de la contestation de la dette a également été rejetée et motivée. Ils considèrent que le premier juge a tiré les justes conséquences de l'affirmation de M. [H] [O] qu'il était en capacité de payer son loyer s'agissant de sa demande de délais de paiement.

Il n'est pas contesté que dans le cadre de la première instance M. [H] [O] avait demandé de prononcer l'irrecevabilité de l'action menée par Madame [L] au motif qu'elle n'apparaît pas comme bailleur dans le contrat de bail.

Or l'examen de la motivation de l'ordonnance rendue le 7 mars 2023 révèle qu'il n'a pas été statué sur cette prétention. Il s'agit par conséquent d'une omission de statuer qui peut être réparée par la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Par ailleurs, le premier juge a motivé sa décision de condamnation de M. [H] [O] au titre de l'arriéré locatif en référence aux pièces du dossier dont il a déduit le montant dû. Il n'encourt pas le grief de défaut de motifs de ce chef.

Enfin il ne peut lui être reproché un défaut de motif ou une motivation trop succinte du rejet de la demande de délai de paiement de M. [H] [O], une telle demande relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ainsi dispensés de motiver.

Il convient par conséquent de débouter M. [H] [O] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance du 7 mars 2023.

Sur les fins de non-recevoir

Sur l'absence de tentative de résolution amiable du litige

M. [H] [O] invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [L] pour manquement aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Cet article dans sa version applicable en l'espèce disposait qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lors qu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Toutefois, la demande d'expulsion de leur locataire formulée par M. et Mme [L] devant le premier juge est une demande indéterminée, de sorte que les dispositions susvisées ne sont pas applicables au présent litige.

En tout état de cause, par décision du 22 septembre 2022 (CE, 6è et 5è ch. Réunies, 22 septembre 2022, n°436939 et 437002) le Conseil d'Etat a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile dans le cadre des procédures en cours lors de sa décision, ce qui est le cas en l'espèce.

La fin de non-recevoir fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile doit donc être rejetée.

Sur la recevabilité de l'action de Mme [L]

M. [H] [O] soutient que le bail faisant apparaître comme bailleur seulement [I] [L], l'action intentée par son épouse est irrecevable au regard de l'effet relatif des contrats.

M. et Mme [L] se contentent de dire que le premier juge a répondu à cet argument puisqu'il a dans le « par ces motifs » rejeté tous les autres chefs de demandes des parties.

Or il a été vu que le premier juge a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des dispositions de l'article 1199 du code civil qu'en principe, et sous réserve de certaines exceptions, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.

En l'espèce, le contrat de bail mentionne en qualité de bailleur [I] [L], représenté par son mandataire la SAS Loft one. Il ne mentionne pas Mme [K] [L].

Par conséquent a seul qualité à agir à l'encontre de M. [H] [O] en qualité de bailleur M. [I] [L].

Madame [K] [L] doit être déclarée irrecevable en son action à l'encontre de M. [H] [O] sur le fondement du bail d'habitation conclu le 17 janvier 2020, faute d'avoir la qualité de bailleresse.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la demande de délais de paiement et la dette locative

Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Ils peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [L] demande de confirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.

Relevant appel incident de l'ordonnance déférée sur le montant de l'arriéré locatif, M. [L] sollicite la condamnation de M. [H] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2.417,34 euros (au lieu de 1.742,83 retenue par le premier juge) comprenant les loyers, les provisions sur charges impayés, les régularisations de charges impayées, et la taxe d'ordures ménagères. Il précise que les dépens incluent les frais d'huissier à hauteur de 215,32 euros.

M. [H] [O] demande de débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes.

Il convient de n'examiner que les demandes formulées par M. [L] ou dirigées contre lui seul, Mme [L] ayant été déclarée irrecevable à agir.

Contrairement à ce qu'allègue M. [L] il y a lieu d'examiner les moyens soutenus par l'appelant à l'appui de sa demande de débouté au titre de l'arriéré locatif telle qu'énoncée au dispositif de ses écritures.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V et VII de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juin 2022, pour la somme en principal de 1.197,09 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 août 2022.

M. [H] [O] sollicite des délais de paiement sur une période de trois ans, et donc implicitement la suspension de la clause résolutoire dans la mesure où il demande de débouter le bailleur de toutes ses demandes qui comprennent le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion.

Il soutient qu'il est en mesure de payer son loyer mettant en avant un règlement de 800 euros en octobre 2022.

Toutefois, il ne justifie pas de sa situation financière et donc de ses capacités à assumer ses obligations de payer le loyer courant et à apurer de manière échelonnée l'arriéré locatif.

Hormis un paiement ponctuel de 800 euros en octobre 2022, il n'a pas repris le paiement du loyer courant qu'il a cessé de verser en avril 2022, et ne propose pas d'échéancier pour apurer sa dette.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [O].

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu'elle a constaté que la clause résolutoire était acquise au 17 août 2022 et a ordonné en conséquence l'expulsion de M. [C] [O] [H] ainsi que de tout occupant de son chef.

M. [H] [O] conteste une régularisation de charges en septembre 2022 pour la somme de 83,84 euros en arguant d'une absence de détail de la somme due et de justificatif fourni.

Or il a été destinataire d'un courrier de l'agence Foncia du 25 juillet 2022 détaillant le montant de la régularisation de charges à hauteur de 83,84 euros ventilée entre les charges générales, et les dépenses liées au bâtiment 1, ainsi que les éléments du calcul de sa quote-part avec la base de répartition individuelle, et le montant des provisions sur charges appelées déduites. Est communiqué au surplus un relevé général des dépenses reprenant les différentes charges afférentes à l'immeuble collectif poste par poste au titre de l'année 2021.

M. [L] a donc satisfait à son obligation légale de communiquer un décompte portant sur la nature et la catégorie des charges et, s'agissant d'un immeuble collectif, sur leur mode de répartition.

Il est précisé par le bailleur que M. [H] [O] a accès à l'intégralité des documents afférents via son espace client My foncia.fr. N'étant pas contredit de manière précise sur ce point, et à défaut de preuve contraire, il convient de retenir que le mode de communication des justificatifs est conforme à l'obligation du bailleur de tenir les pièces justificatives à la disposition du locataire conformément à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Le montant de régularisation de charges d'un montant de 83,84 euros est donc justifié.

Par ailleurs le montant de la somme réclamée à hauteur de 100 euros au titre de la taxe des ordures ménagères est justifié par la production de l'avis de taxe foncière pour 2022.

M. [H] [O] soutient également, au visa de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, que le montant du loyer ne correspond pas à celui contractuellement fixé et qu'il ne lui a été notifié aucune revalorisation.

M. [L] répond que cette affirmation est mensongère et qu'il a été informé par courrier de la révision du loyer.

Il convient de relever que le paragraphe intitulé « révision » des conditions particulières du contrat de bail auxquelles les conditions générales renvoient stipule que le « loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date d'anniversaire du bail en fonction de l'indice de référence de loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Le dernier indice connu à ce jour est : l'indice IRL du 3e trimestre 2019 au taux de 129,99. »

Conformément aux dispositions du contrat prévoyant une révision de plein droit du loyer à la date d'anniversaire du bail et de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a été informé de la révision du loyer et du mode de calcul afférent par courriers en date du 14 janvier 2022 et du 17 janvier 2023.

Enfin le relevé de compte produit par le bailleur du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2023 mentionne les sommes reçues au titre de l'allocation logement. Le locataire n'apporte pas la preuve d'autres paiements au titre des versements de la caisse d'allocations familiales, que ceux figurant dans ce décompte, qui n'auraient pas été pris en compte.

Au regard de ces éléments, du relevé de compte du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2023 produit par le bailleur (sa pièce numérotée 14) reprenant les échéances de loyer et provision sur charges, les régularisation sur charges, les indemnités d'occupation, les versements effectués par la caisse d'allocations familiales, ainsi que celui effectué par le locataire à hauteur de 800 euros en octobre 2022, mais après déduction des frais d'huissier d'un montant de 215,32 euros au total devant être inclus dans les dépens, il convient de condamner le locataire au paiement de la somme provisionnelle de 2054,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêté au 2 janvier 2023 (mois de janvier 2023 inclus).

Il y a lieu de condamner M. [H] [O] à payer à M. [I] [L] uniquement une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter du 1er février 2023 payable en deniers ou quittances valables (car il conviendra de déduire tout paiement intervenu à ce titre en ce compris les versements éventuels de la caisse d'allocations familiales) et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [H] [O] aux dépens (qui comprennent le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de la dénonciation à la Préfecture) et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

M. [H] [O], partie perdante, sera également condamné aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accorder à maître Camille Estrade le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de condamner M. [H] [O] à payer à M. [I] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La demande formulée par M. [H] [O] à ce titre sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que les conclusions de M. et Mme [L] notifiées le 6 novembre 2023 sont recevables ;

Déboute M. [H] [O] de sa demande tendant à voir annuler l'ordonnance du 7 mars 2023 ;

Infirme partiellement l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [O] fondée sur le non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ;

Déclare Madame [K] [V] épouse [L] irrecevable en son action à l'encontre de M. [C] [H] [O] sur le fondement du bail d'habitation conclu le 17 janvier 2020 ;

Condamne M. [C] [H] [O] à payer à M. [I] [L] la somme provisionnelle de 2054,25 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêté au 2 janvier 2023 (mois de janvier 2023 inclus) ;

Condamne M. [C] [H] [O] à payer à M. [I] [L] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant outre les charges, à compter du 1er février 2023 payable en deniers ou quittances valables et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [H] [O] aux dépens d'appel et accorde à maître Camille Estrade le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [H] [O] à payer à M. [I] [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée par M. [C] [H] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/00928
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;23.00928 ?
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