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25/07/2024 | FRANCE | N°21/01533

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juillet 2024, 21/01533


PS/EL



Numéro 24/0 2420





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 25/07/2024







Dossier : N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3RA





Nature affaire :



Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit









Affaire :



[G] [I]



C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES










Grosse délivrée le

à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les partie...

PS/EL

Numéro 24/0 2420

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/07/2024

Dossier : N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3RA

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

[G] [I]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Maame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 12 Juin 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-03146 du 04/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Comparant, assisté de Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [C] [K], muni d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 26 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE

RG numéro : 19/0039

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [I] s'est vu attribuer l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 puis du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 ainsi que la majoration pour la vie autonome pour les mêmes périodes.

A compter du 18 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2.

Enfin, il a perçu de l'AG2R Reunica Prévoyance des indemnités complémentaires maladie puis une rente invalidité à compter du 18 février 2017.

Par courrier en date du 28 août 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques lui a notifié un trop perçu de 3.161,77 € d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour la vie autonome pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2018.

Le 8 octobre 2018, M. [I] a contesté cet indu auprès de la commission de recours amiable de la CAF des Pyrénées Atlantiques, laquelle, par décision du 9 novembre 2018, a rejeté sa demande.

Le 15 janvier 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.

Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la requête de M. [I],

- condamné M. [I] au paiement de la somme de 3.017,77 € auprès de la CAF des Pyrénées Atlantiques au titre de l'indu d'allocation adultes handicapés et de majoration de la vie autonome pour la période de mars 2017 à mai 2018,

- débouté M. [I] de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [I] aux dépens,

- invité M. [I] a sollicité de la CAF un échéancier en conformité avec ses revenus et charges.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier de notification adressé à M. [I] a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 mai 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 4 mai 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2023. Les parties ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [I], appelant, demande à la cour de :

A titre principal,

- considérer que l'indu dont la CAF réclame le paiement est dépourvu de bien-fondé,

- en conséquence, infirmer le jugement déféré et lui allouer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- prononcer la remise de dette imputable à M. [I],

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer un délai de grâce pour lui permettre de procéder au remboursement de l'indu,

En tout état de cause,

- condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 2.000 € en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions visées par le greffe 11 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CAF des Pyrénées Atlantiques, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le recours de M. [I],

A titre subsidiaire, si la cour d'appel juge l'appel recevable,

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter les demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile de M. [I],

- rejeter la demande de remise de dette de M. [I]

SUR QUOI LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

La CAF des Pyrénées Atlantiques fait valoir que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort de sorte que l'appel est irrecevable tandis que M. [I] soutient que le jugement a à tort été qualifié comme étant en dernier ressort dès lors qu'il avait saisi le pôle social aux fins de juger non fondé le remboursement de l'indu demandé par la CAF d'un montant de 3.000 € et en paiement d'une somme de 3.000 € en réparation du préjudice né de ce litige qu'il a vécu douloureusement compte tenu de sa pathologie et qu'en application de l'article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par le cumul de ces deux prétentions.

Sur ce,

La voie de l'appel n'est pas ouverte contre les jugements rendus lorsque le litige porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort. Selon les dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le taux du ressort qui était de 4.000 € est fixé à 5.000 € depuis le 1er janvier 2020 devant le tribunal judiciaire.

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert s'apprécient exclusivement en fonction de l'objet de la demande chiffrée telle qu'elle a été présentée en dernier lieu au tribunal.

Suivant l'article 35 du code de procédure civile :

- lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

- lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.

En outre, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est, en application de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, de sorte qu'est recevable l'appel contre un jugement qualifié à tort comme étant rendu en dernier ressort.

En l'espèce, M. [I] a saisi le pôle social d'une contestation d'un indu d'un montant de 3.017,77 € et d'une demande d'indemnisation d'un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral résultant du comportement de la CAF. Il s'agit là de demandes connexes et leur valeur totale, de 6.017,77 €, est supérieure au taux du ressort. L'appel est donc recevable.

Sur le bien-fondé de l'indu

M. [I] fait valoir :

- qu'en application des articles L.821-1, R.532-1, R.532-2, R.532-3 du code de la sécurité sociale, et 199 septies du code général des impôts, la perception d'un avantage invalidité constituant une rente viagère ne fait pas obstacle au versement de l'AAH ;

- qu'une rente invalidité allouée en application d'un régime de prévoyance obligatoirement souscrit par l'employeur est considéré comme un avantage à faire valoir prioritairement par rapport à l'AAH et qu'à l'inverse une rente invalidité versée en exécution d'un contrat auquel l'assuré aurait adhéré facultativement et à titre onéreux n'est pas constitutif d'une ressource à prendre en compte dans le calcul de l'AAH. S'il n'a pu obtenir communication du contrat de prévoyance liant [6] à [4], ce n'est que depuis l'entrée en vigueur le 17 juin 2013 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 que la prévoyance des intérimaires est devenue obligatoire, et la maladie qui lui a ouvert le bénéfice de la rente invalidité a été déclarée antérieurement, le 4 juin 2013, de sorte que le contrat de prévoyance dont il bénéficiait ne pouvait procéder que d'une souscription facultative.

La CAF des Pyrénées Atlantiques objecte que :

- les attestations de paiement produites par M. [I] mentionnent que les versements sont faits « dans le cadre du contrat d'adhésion obligatoire des sociétés de travail temporaire au profit de leur personnel intérimaire » ;

- le caractère viager de la rente servie à M. [I] n'est pas établi.

Sur ce,

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.121-1et L.121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

-aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

-aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L.900-2 et L.900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L.311-5 du même code ;

-aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu l'article L.141-4 du code du travail ».

Il résulte de l'alinéa 5 de ce texte que l'ouverture du droit est limitée aux adultes handicapés qui ne perçoivent pas au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. Suivant l'alinéa 6 de ce texte, lorsque l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapé, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Or, d'après la pièce 5 produite par M. [I], il perçoit de l'institution de prévoyance [4], depuis le 18 février 2017, une rente invalidité « définie par les accords du travail temporaire dans le cadre du contrat d'adhésion obligatoire des sociétés de travail temporaire au profit de leur personnel intérimaire », étant observé que c'est par accord du 23 janvier 2002 étendu par arrêté du 11 juin 2003 qu'a été institué un régime de prévoyance au profit des intérimaires non cadres, auquel s'est substitué un accord du 10 juillet 2009 étendu par arrêté du 22 décembre 2009 applicable à la date de l'arrêt de travail pour maladie de M. [I]. Il est donc déterminé qu'il perçoit une rente invalidité en application d'un contrat de prévoyance obligatoirement souscrit par son ancien employeur, la société [6].

De même, c'est à tort que M. [I] soutient que la rente servie par [4] fait partie des rentes viagères mentionnées aux 1° et 2 ° de l'article 199 septies I du code général des impôts et donc des revenus non pris en compte en application de l'article R.821-4 II 1° du code de la sécurité sociale. En effet, ces rentes viagères sont celles résultant :

- soit d'un contrat de rente survie souscrit à l'effet de garantir des revenus à un proche souffrant d'un handicap, s'agissant d'un enfant, de tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au 3ème degré, d'une personne vivant sous son toit et à sa charge ;

- soit d'un contrat d'épargne handicap souscrit par une personne handicapée pour se garantir le versement de revenus futurs.

Or, M. [I] ne fournit aucun élément de nature à caractériser que la rente invalidité servie par [4] résulte d'un contrat de rente survie ou d'un contrat d'épargne handicap et au contraire, il a été déterminé qu'elle résulte de l'application d'un contrat de prévoyance souscrit obligatoirement par son ancien employeur, la société [6].

Il résulte de ces éléments que c'est légitimement que la CAF des Pyrénées Atlantiques a pris en compte la pension d'invalidité servie par la CPAM ainsi que la rente invalidité servie par [4] et a notifié à M. [I] un indu dont le quantum n'est pas contesté.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il appartient à M. [I] de caractériser une faute de la CAF des Pyrénées Atlantiques, ce qu'il ne fait pas. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation.

Sur la demande de remise de dette

M. [I] fait valoir qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter du montant de l'indu.

La CAF des Pyrénées Atlantiques soutient que cette demande est irrecevable à défaut d'avoir été soumise à la commission de recours amiable.

Il résulte des articles L.142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Il en découle que la saisine de la commission de recours amiable détermine celle du juge et que toute demande contentieuse qui n'a pas fait l'objet d'un recours amiable préalable doit être considérée comme irrecevable.

Or, M. [I] n'a saisi la commission de recours amiable que d'une contestation de l'indu, et non d'une demande de remise de dette sur le fondement de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, demande qui sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter et/ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Eu égard au montant de la dette et à l'absence de capacité de remboursement de M. [I], cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

M. [I], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne hormis en ce qu'il a invité M. [I] à solliciter de la CAF un échéancier en conformité avec ses revenus et charges,

Statuant de nouveau sur la demande de remise de dette et y ajoutant,

Déclare la demande de remise de dette irrecevable en l'absence de recours amiable préalable,

Rejette la demande de délai de paiement,

Condamne M. [G] [I] aux dépens exposés en appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01533
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;21.01533 ?
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