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18/07/2024 | FRANCE | N°22/00618

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juillet 2024, 22/00618


PS/SB



Numéro 24/2387





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 18/07/2024







Dossier : N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJZ





Nature affaire :



Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié















Affaire :



Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]





C/



[X] [N]
>[D] [J]

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

















Grosse délivrée le

à :































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour l...

PS/SB

Numéro 24/2387

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 18/07/2024

Dossier : N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJZ

Nature affaire :

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Affaire :

Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

C/

[X] [N]

[D] [J]

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Madame [D] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Es qualité de liquidateur de la SARL [P]

Mandataires Judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00079

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [N] a été embauché, à compter du 12 juillet 2016, par Mme [D] [J] née [O], qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie qu'elle avait acquis en 2010, suivant contrat d'apprentissage. Il a ensuite été engagé le 1er septembre 2018 en qualité de boulanger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Par acte notarié du 20 juillet 2020, Mme [J] a donné son fonds de commerce en location gérance à la Sarl [P] qui a repris le contrat de travail de M. [N].

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a ouvert à l'encontre de la société [P] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la Selas [M] et associées prise en la personne de M° [V] [G] en qualité de liquidateur.

Le 12 juillet 2021, la Selas [M] et associées ès qualités de liquidateur de la société [P] a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement « à titre conservatoire et du fait du contrat de location gérance », fixé le 20 juillet 2021.

Le 13 juillet 2021, la Selas [M] et associées ès qualités de liquidateur de la société [P] a notifié à Mme [J] la résiliation du contrat de location-gérance, lui indiquant que la résiliation entraînait le retour du fonds de commerce dans son patrimoine avec les contrats de travail y attachés.

Le 22 juillet 2021, la Selas [M] et associées ès qualités de liquidateur de la société [P] a licencié pour motif économique M. [N] « à titre conservatoire et du fait du contrat de location gérance ».

Le 29 juillet 2021, M. [X] [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes formées contre la Selas [M] et associées ès qualités de liquidateur de la société [P] et Mme [J].

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :

- dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée de façon définitive par la Selas [M] et associées ès qualités de liquidateur la Sarlu [P],

- fixé la créance de M. [N] à l'égard de la Sarlu [P] Christophe en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

. 3.905,44 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 390,54 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

. 2.278,17 € bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

. 4.017,27 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 755,89 € bruts à titre de solde de salaire,

. 75,58 euros bruts à titre de congés payés sur solde de salaire,

- déclaré ces créances opposables au CGEA - AGS dans les limites de sa garantie,

- jugé que les intérêts courent au taux légal à compter du prononcé jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et accessoire de salaire,

- ordonné à la Sarlu [P] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer les documents suivants :

. Attestation pôle emploi,

. Certificat de travail,

. Reçu pour solde de tout compte,

. Dernier bulletin de salaire,

- condamné la Selas [M] et associées à verser la somme de 200 € à M. [N] [X] au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté M. [N] [X] de ses autres demandes,

- débouté Mme [J] de sa demande reconventionnelle,

- débouté la Selas [M] et associées ès-qualité de la Sarlu [P] de sa demande reconventionnelle,

- dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera pas sur la somme de 20 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le refus d'avancer les créances ne lui étant pas imputable,

- mis les dépens à la charge de la Selas [M] et associées ès-qualité de la Sarlu [P].

Le 25 février 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :

- infirmer les jugements du conseil de prud'hommes en toutes leurs dispositions,

Statuant à nouveau

- prononcer la mise hors de cause du CGEA,

Subsidiairement et pour le cas,

Sur la garantie de l'A.G.S.

- dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, l'AGS devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,

- dire et juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,

- débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [N] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la Selas [M] et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu [P] à payer à M. [N] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,

- condamner la Selas [M] et associées ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu [P] aux entiers dépens d'appel,

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le fonds est retourné au propriétaire bailleur et que Mme [J] était devenue le nouvel employeur de M. [N] à la date de la résiliation du contrat de location-gérance,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] à la date du 13 juillet 2021 qui correspond à la date de résiliation du contrat de location-gérance aux torts exclusifs de Mme [J],

En conséquence,

- dire que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [J] à verser à M. [N] les sommes suivantes :

. 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 278,17 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

. 3 905,44 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 390,44 € brut au titre des congés payés à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis,

. 4 017,27 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 755,89 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021,

. 75,58 € brut au titre des congés payés à valoir sur le rappel de salaire,

. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

. 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- ordonner à Mme [J] de délivrer à M. [N] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [D] [J] demande à la cour de :

- ordonner mal fondé l'appel formé par l'Unedic Délégation AGS, CGEA de Bordeaux à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 27 janvier 2022,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner l'Unedic Délégation AGS, CGEA de [Localité 7] à payer à Mme [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel,

- débouter purement et simplement M. [N] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [J],

- ordonner mal fondé l'appel incident formé par la Selas [M] et associées à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan le 27 janvier 2022,

- débouter purement et simplement la Selas [M] et associées de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [J].

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Maître [W] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la Sarlu [P], formant appel incident, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [N] irrecevable et infondé en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Selas [M] et associées ès qualité,

- prononcer la mise hors de cause de la Selas [M] et associées ès qualités,

- condamner M. [N] à payer à la Selas [M] et associées ès qualités la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les effets sur le contrat de travail de la résiliation du contrat de location-gérance

En application de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent au propriétaire d'un fonds de commerce dont il lui est fait retour, notamment à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance portant sur ledit fonds, fût-ce à la suite d'une liquidation judiciaire, à condition que le fonds soit exploitable au moment de sa restitution. C'est au jour de sa restitution au bailleur que doit s'apprécier l'état du fonds.

En l'espèce, M. [K] [E], ami de Mme [J], a attesté le 16 novembre 2021 qu'il a aidé cette dernière lors de la restitution du fonds de commerce eu égard à l'état d'insalubrité « catastrophique » dudit fonds, qu'il décrit comme sale, affecté d'une « odeur pestilentielle » compte tenu de la présence de nourriture décongelée et de nombreuses dégradations portant notamment sur les éviers, un toilette, le four, les portes des meubles, les portes d'entrée et arrière. Il précise qu'il était dépourvu de pétrin et qu'un commerçant voisin lui a déclaré avoir acheté le pétrin manquant à M. [P], gérant de la société éponyme. Mme [J] produit par ailleurs des photographies qui, si elles ne sont pas datées, confirment que le fonds a été restitué dans un état de saleté extrême et dégradé. Ainsi, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que le fonds était inexploitable lors de sa restitution et que dès lors, il n'y avait pas eu transfert à Mme [J] d'une entité économique entraînant le transfert du contrat de travail de M. [N] et que, par suite, ils ont dit définitif le licenciement économique du 22 juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement économique et les créances de M. [N] à la liquidation judiciaire de la Sarl [P]

Le jugement déféré n'est pas discuté s'agissant :

- des créances de M. [N] à l'encontre de la Sarl [P], à savoir :

. une indemnité compensatrice de préavis de 3.905,44 € brut, et les congés payés afférents de 390,54 € brut,

. une indemnité de licenciement de 2.278,17 € brut,

. une indemnité compensatrice de congés payés de 4.017,27 € brut,

. un solde de salaire de 755,89 € brut et et les congés payés afférents de 75,58 € brut,

- de l'obligation du liquidateur de la société [P] de délivrer le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat,

Il sera donc confirmé sur ces points.

En application des articles L.622-28 et L641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le jugement sera donc infirmé relativement aux intérêts des créances ci-dessus.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7], appelant à titre principal, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les autres demandes présentées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 27 janvier 2022, hormis relativement aux intérêts des créances de M. [N] sur la liquidation judiciaire de la Sarl [P],

Dit que les créances de M. [N] sur la liquidation judiciaire de la Sarl [P] ne portent pas intérêts,

Condamne l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7] à payer à Mme [D] [J] née [O] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes présentées de ce chef.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00618
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;22.00618 ?
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