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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01202

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juillet 2024, 24/01202


PhD/CS



Numéro 24/2375





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 16 juillet 2024







Dossier : N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2PP





Nature affaire :



Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion















Affaire :



[M] [E]





C/



S.C.I. ADELAÏDE






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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avis...

PhD/CS

Numéro 24/2375

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16 juillet 2024

Dossier : N° RG 24/01202 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2PP

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Affaire :

[M] [E]

C/

S.C.I. ADELAÏDE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [E]

née le 28 Avril 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.C.I. ADELAÏDE inscrite au RCS de Pau sous le numéro 543045893, au capital social de 1000 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de Bayonne

sur déféré de la décision

en date du 10 AVRIL 2024

rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE PAU

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Pau, statuant sur opposition à une injonction de payer formée par Mme [M] [E], a débouté la SCI Adelaïde de ses demandes de paiement de loyers commerciaux.

Par déclaration faite au greffe le 24 novembre 2023, la SCI Adelaïde a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 21 décembre 2023, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel pour défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 avril 2024, le magistrat de la mise en état a :

-déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la SCI Adelaïde [du 11 mars 2024]

-constaté que la demande de radiation de l'affaire est devenue sans objet

-débouté Mme [E] de sa demande de caducité de l'appel

-rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

-réservé les dépens.

Par requête remise le 22 avril 2024, Mme [E] a déféré ladite ordonnance à la cour.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [E] a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

-constater que la cour n'a été saisie d'aucune conclusion de SCI Adelaïde à son encontre, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile

-en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SCI Adelaïde

-condamner la SCI Adelaïde à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la SCI Adelaïde a demandé à la cour de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application des articles 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, la SCI Adelaïde a remis ses conclusions d'appel le 18 décembre 2023.

Mme [E] relève que ces conclusions ont été prises contre « l'EI [M] [E] Coiffure » et non contre elle.

Elle en déduit que l'appelante n'a pas conclu à son encontre, à titre personnel, mais à l'encontre d'une personne morale, non partie au procès, comme l'a définitivement jugé, selon elle, le tribunal judiciaire de Pau qui, saisi d'une action en paiement dirigée par la SCI Adelaïde formée également contre « l'EI [M] [E] coiffure » a, dans son jugement du 13 février 2024, passé en force de chose jugée, a déclaré irrecevable cette action au motif que la désignation de la défenderesse ne permettait pas de dire si Mme [E] était recherchée à titre personnel. La requérante soutient que l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s'impose à la cour, saisie de même contestation, en application de l'article 480 du code de procédure civile.

L'intimée en déduit que les conclusions d'appel prises contre « l'EI [M] [E] coiffure » ne constituent pas les conclusions sur le fond déterminant le litige que l'appelante devait remettre, à peine de caducité, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que son appel est caduc.

Mais, d'abord, l'autorité de la chose jugée, qui n'est pas définie par l'article 480 du code de procédure civile mais par l'article 1355 du code civil, ne s'attache pas aux motifs du jugement du 13 février 2024 et est limitée à la contestation tranchée par celui-ci, en l'espèce, la recevabilité de l'action de la SCI Adelaïde dans le litige soumis au tribunal judiciaire, cet objet n'étant pas identique à celui du présent litige visant un autre acte de procédure ressortissant à la connaissance de la cour d'appel.

Le moyen est donc infondé en application de l'article 1355 du code civil.

Ensuite, il est constant que Mme [E] exerce l'activité d'artisan coiffeur sous le bénéfice de l'ancien statut de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée de l'article L526-6 du code de commerce, sans création d'une personne morale.

En application de ce texte, pour l'exercice de son activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel doit utiliser une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots «entrepreneur individuel à responsabilité limitée » ou des initiales « EIRL ».

Ces dispositions n'exigent pas que la dénomination de l'entrepreneur individuel figure dans les actes de procédure qui le concernent.

L'entrepreneur individuel, quel que soit son statut, contracte pour les besoins de son activité et agit en justice en son nom personnel, son statut protecteur déterminant seulement, au stade de l'exécution, l'étendue du gage des créanciers professionnels limité au patrimoine affecté de leur débiteur protégé.

Il est exact que la SCI Adelaïde, manifestement perturbée par le statut d'EIRL adopté par Mme [E], a opacifié les débats en confondant la dénomination de l'activité et la personne physique, le gérant et l'exploitant.

Cependant, en prenant ses conclusions, non pas contre « la société EIRL... », comme dans l'espèce de l'arrêt de la Cour de cassation citée par la requérante mais contre « l'EI [M] [E] Coiffure », la SCI Adelaïde n'a pas désignée une personne morale, mais, maladroitement, fait usage de la dénomination de l'activité individuelle de Mme [E], ne laissant aucun doute sur la désignation de l'intimée, Mme [E], au regard de l'objet du litige tel que déterminé tant par les prétentions des parties devant le tribunal de commerce que dans la déclaration d'appel exactement dirigée contre Mme [E], son statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée immatriculé ayant été mentionné dans le cadre des informations complémentaires concernant la partie intimée.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

La SCI Adelaïde sera invitée à mettre ses conclusions, tant dans l'en-tête que dans le corps et le dispositif de celles-ci, en conformité formelle avec la qualité de Mme [E], partie intimée.

Mme [E] sera condamnée aux dépens du déféré.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [E] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et réservé les dépens qui suivront l'instance au fond,

y ajoutant,

INVITE la SCI Adelaïde à mettre ses conclusions, tant dans l'en-tête que dans le corps et le dispositif de celles-ci, en conformité formelle avec la qualité de Mme [E], partie intimée,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens du déféré,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 24/01202
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01202 ?
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