La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2024 | FRANCE | N°24/00110

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juillet 2024, 24/00110


PhD/CS



Numéro 24/2373





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 16 juillet 2024







Dossier : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXIK





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière















Affaire :



[E] [V]

[B] [Z] épouse [V]





C/



Société FONDS COMMUN DE TI

TRISATION ABSUS

S.A.S. MCS ET ASSOCIES





































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le...

PhD/CS

Numéro 24/2373

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16 juillet 2024

Dossier : N° RG 24/00110 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXIK

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[E] [V]

[B] [Z] épouse [V]

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [B] [Z] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

INTIMEES :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée Equitis Gestion),S.A.S. immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 7] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, S.A.S immatriculée au RCS de Paris sous le n° 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 10], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de la MCS & Associés, S.A.S au capital social de 12922642,84 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 10], [Adresse 4] agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024

intervenante volontaire

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du tribunal du 10 mai 1999, le tribunal de commerce de Tarbes a condamné M. [E] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 400.000 francs, outre les intérêts contractuels à compter du 16 mars 1998, ainsi que celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en sa qualité de caution solidaire d'un prêt de 500.000 francs souscrit le 24 novembre 1992 par la société Sace.

Ce jugement, signifié le 2 juin 1999, est devenu irrévocable.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, la société MCS et Associés a signifié à M. [V] un acte de cession de créance en date du 4 mars 2009 ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement des sommes restant dues en exécution du jugement du 10 mai 1999.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, et deux actes de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la société MCS et Associés (sas) a fait pratiquer :

-une saisie-attribution du compte bancaire ouvert au nom de M. [E] [V] et de Mme [B] [Z], épouse [V], dans les livres de la Société Générale, à [Localité 11]

-une saisie-attribution des comptes bancaires ouverts au nom de M. [E] [V] dans les livres de la BNP paribas, à [Localité 11]

et ce pour le recouvrement de la somme de 155.060 euros, en principal, intérêts et frais d'acte inclus.

Les saisies ont été dénoncées les 5 et 11 janvier 2023.

Suivant exploit du 6 février 2023, les époux [V] ont fait assigner la société M. MCS et Associés par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en nullité du commandement de payer du 6 décembre 2022, nullité et mainlevée des saisies-attributions.

Par jugement contradictoire du 18 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :

-ordonné en raison de l'insaisissabilité des sommes la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur le compte joint des époux [V] ouvert à la Société Générale

-débouté M. [V] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur son compte personnel ouvert à la BNP paribas

-dit que la créance de la société MCS et Associés, à l'égard de M. [V], s'établit, outre les frais d'exécution, à la somme en principal et intérêts non prescrits de 150.869,04 euros

-ordonné le cantonnement de la saisie-attribution au montant de la créance ci-dessus indiquée, outre les frais d'exécution

-condamné la société MCS et Associés à payer aux époux [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts

-débouté la société MCS et Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société MCS et Associés aux dépens

-rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 janvier 2024, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.

Le 9 février 2024, la société MCS et Associés a constitué avocat.

Par conclusions du 20 février 2024, le Fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management (sas) représentée par son entité de recouvrement la société MCS TM (sas), a déclaré intervenir volontairement à l'instance aux droits de la société MCS et Associés en vertu d'un bordereau de cession de créances du 31 janvier 2024.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 février 2024 par les époux [V] qui ont demandé à la cour de :

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management représentée par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés

-prononcer la nullité du jugement entrepris

A défaut, infirmer ledit jugement [en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint] et, statuant à nouveau de :

-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de la BNP et du Crédit Lyonnais (sic) ouverts au nom de M. [V] et de Mme [Z], épouse [V]

-subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts de retard résultant du calcul arrêté au 30 août 2022 pour un montant de créance de 217.378,90 euros dont 154.946,31 euros d'intérêts

-plus subsidiairement, ordonner à MCS de produire un nouveau calcul de créance dépourvue d'intérêts prescrits antérieurement au 3 janvier 2018, avec imputation des sommes payées sur le capital de la créance, et renvoyer l'affaire à une prochaine audience à laquelle il sera statué sur le solde résiduel éventuel de la créance.

En toute hypothèse de :

-débouter Abus venant aux droits de la société MCS et Associés de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions

-condamner Abus venant aux droits de la société MCS et Associés à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier, outre la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024 par le Fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés qui a demandé à la cour de :

-prendre acte de la cession de créance intervenue le 31 janvier 2024

-déclarer recevable son intervention volontaire aux droits de la société MCS et Associés

-prononcer la mise hors de cause de la société MCS et Associés.

A titre principal :

-débouter les appelants de leurs contestations et de leurs demandes

-en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

-y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la disposition du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du compte joint ouvert au nom des époux [V] à la Société Générale, non dévolue à la connaissance de la cour, est passée en force de chose jugée, le poursuivant ayant, au demeurant, donné mainlevée de cette mesure.

sur l'intervention volontaire du FCT Abus

Les appelants n'ont pas saisi la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, d'une fin de non-recevoir visant l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Abus, se bornant à demander qu'il soit « statuer ce que de droit » sur l'intervention volontaire de celui-ci.

En tout état de cause, la cour rappelle que le fonds commun de titrisation, qui est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété dépourvu de la personnalité juridique, est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par une société de gestion, conformément à l'article L214-183 du code monétaire et financier.

Et, en application de l'article L214-172 alinéa 6 du même code, par dérogation au premier alinéa de l'article L214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif.

En l'espèce, l'intervention volontaire du FCT Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management (sas), et représenté la société MCS TM (sas), entité désignée pour agir pour le compte du fonds en recouvrement des créances cédées, conformément à lettre de désignation versée aux débats, est recevable en ce qui concerne la question de la représentation du FCT Abus dans la présente instance.

Concernant la question de la qualité du FCT Abus pour agir aux droits de la société MCS et Associés, il ressort de l'acte de cession de créances sous seing privé, régi par les articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier, que, par voie de bordereau remis le 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé au FCT Abus, représenté par la société Iq Eq Management, un portefeuilles de créances dont l'annexe mentionne des créances désignant le débiteur « SA SACE » sous la référence 3820/60304.

En la cause, il est constant que la société MCS et Associés a engagé les mesures d'exécution forcée litigieuses en sa qualité de cessionnaire de la créance du Crédit Lyonnais en vertu d'un acte de cession sous seing privé du 4 mars 2009, rectifié par avenant du 8 août 2010, chacun déposés au rang des minutes d'un notaire de [Localité 9] les 04 mars 2009 et le 15 septembre 2010.

L'annexe 1 de cet acte de cession mentionne une ligne de créance portant la référence «LCL 3820/60304» et attribuée à la référence dossier : «dossier SARL SACE».

L'erreur matérielle concernant la forme sociale de la société SACE n'a aucune incidence sur la précision de l'identification du débiteur et de la créance cédée sous la référence LCL 3820/60304, laquelle est reprise dans l'annexe au bordereau de cession du 31 janvier 2024 désignant le débiteur cédé «SA SACE» sous la référence «3820/60304», permettant de constater la cession incontestable de la créance faisant l'objet des mesures d'exécution forcée engagée par la société MCS et Associés contre M. [V].

En application de l'article L214-169 V° du même code, la cession de la créance au fonds commun de titrisation s'effectue par la seule remise du bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Et, selon le même texte, la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par conséquent, le FCT Abus justifie de sa qualité de cessionnaire venant aux droits de la société MCS et Associés et de son opposabilité aux époux [V].

L'intervention volontaire du FCT Abus sera donc déclarée recevable.

La société MCS et Associés, contre laquelle aucune demande ni formée, sera mise hors de cause.

sur la nullité du jugement entrepris

Les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir décidé que la cession de créance « apparaît certaine » en se prononçant ainsi par des motifs dubitatifs et contradictoires, de sorte que le jugement doit être annulé pour défaut de motivation en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mais, le moyen manque en fait puisque le jugement a retenu la certitude de la cession de créance en recoupant l'acte de cession de créances du 4 mars 2009, rectifié le 6 août 2010 avec la détention par la société MCS et Associés du titre exécutoire et des actes de poursuites qui avait été engagés par le Crédit Lyonnais sur le fondement de la créance cédée, l'emploi du verbe « apparaître » venant ici conclure le raisonnement déductif qui le précède.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande de nullité du jugement.

sur la créance cédée

Les appelants font grief au jugement d'avoir jugé que la créance du Crédit Lyonnais sur M.[V] avait été cédée à la société MCS et Associés alors que : (sic)

-la société MCS et Associés ne justifie pas d'un lien juridique entre le Crédit Lyonnais ou MCS et M. [V]

-il y a lieu de vérifier si, comme le dit MCS, la cession de créance du Crédit Lyonnais sur la société Sade vaudrait « ipso facto », cession à titre accessoire contre les époux [V]

-si le fondement juridique est celui de l'article 1692 du code civil, la société MCS et Associés invoque une cession de créance inscrite dans les livres du Crédit Lyonnais et c'est tout

-il n'existe aucun titre exécutoire entre le Crédit Lyonnais et la société Sace ni ente la société MCS et Associés et les époux [V]

-le fait que la cession de créance du Crédit Lyonnais à MCS et Associés vaudrait cession des accessoires n'explique pas le lien juridique entre Sade et M. [V]

-il n'y a pas de titre exécutoire permettant de transférer sur M. [V] les obligations de payer de Sade à l'égard du Crédit Lyonnais

-l'engagement de caution ne résulte d'aucun titre

Les appelants en déduisent que, n'étant pas créancière, la société MCS et Associés n'avait pas de qualité à agir à leur encontre, de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse doit être ordonnée.

Mais, en droit, la cession d'une créance transfère celle-ci au cessionnaire qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession.

En outre, il résulte de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte de cession en cause, que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Et, il résulte de l'article 1689 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'acte de cession en cause, que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

En la cause, il est constant qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 mai 1999, M. [V] a été condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 400.000 francs, outre les dépens et les frais irrépétibles d'un montant de 3.000 euros, en sa qualité de caution solidaire du prêt de 500.000 francs souscrit le 24 novembre 1992 par la société Sace placée en redressement judiciaire et dont le plan de redressement avait été arrêté le 4 mai 1998.

Le jugement entrepris, par des motifs pertinents à l'encontre desquels les appelants n'articulent aucun moyen sérieux de réformation, a exactement déduit de l'acte de cession du 4 mars 2009, rectifié par un avenant du 8 août 2010, déposés au rang des minutes d'un notaire de [Localité 9] les 04 mars 2009 et le 15 septembre 2010, et de la remise au cessionnaire de la copie exécutoire du jugement du 10 mai 1999, outre les actes de poursuites postérieurs, que la créance de prêt de 500.000 francs garantie par le cautionnement de M. [V] a bien été cédée sous la référence «LCL 3820/60304 ' Nom du dossier : SARL SACE».

La cession de la créance sur la société Sace emporte de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que l'acte de cession en fasse la mention, cession du cautionnement ainsi que du titre exécutoire résultant du jugement du 10 mai 1999 rendu contre M. [V] en sa qualité de caution, la société MCS et Associés étant investie de tous les droits et actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession.

Au demeurant, en remettant la copie exécutoire du jugement du 10 mai 1999, le cédant a exécuté son obligation de délivrance de la créance cédée et de ses accessoires.

Et, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte de cession, le 6 décembre 2022 la société MCS et Associés a signifié à M. [V] l'acte de cession en des termes dénués d'équivoque précisant que « le Crédit Lyonnais a cédé à la société MCS et Associés la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Sace dont vous vous êtes porté cautionnement personnelle solidaire », informant ainsi clairement M. [V] de sa qualité de débiteur cédé au titre du cautionnement.

Par conséquent, le jugement entrepris a exactement retenu que la société MCS et Associés, investie des droits et actions cédés par le Crédit Lyonnais, est recevable à agir en exécution forcée du titre exécutoire délivré contre M. [V].

Et, pour les motifs exposés en liminaire, le FCT Abus est recevable à reprendre les présentes poursuites engagées par la société MCS et Associés.

sur la prescription de l'action en recouvrement

La saisie-attribution du 3 janvier 2023 a été pratiquée pour le recouvrement des sommes suivantes :

-principal de 60.979,60 euros

-frais irrépétibles de 457,34 euros

-intérêts de retard échus entre le 3 août 1999 et le 28 novembre 2022 de 92.803,75 euros

-intérêts de retard postérieurs pour mémoire

Les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir limité la fin de non-recevoir tirée de la prescription aux seuls intérêts de retard échus entre le 30 décembre 2016 et le 06 décembre 2017 alors que :

-aucune mesure d'exécution forcée n'est intervenue depuis le jugement du 10 mai 1999

-la mesure de saisie des rémunérations mis en place en 1999 n'a pas été engagée par la société MCS et Associés

-les répartitions provenant de la saisie des rémunérations ont été affectées à une autre dette de M. [V]

Les appelants en déduisent que l'exécution du jugement du 10 mai 1999 est prescrite en application de la prescription décennale de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution et, sinon, que l'action en recouvrement des intérêts moratoires antérieurs de plus de cinq ans à la date de la saisie-attribution sont prescrits.

Mais, en application de l'article 2262 ancien du code civil, de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription civile, entrée en vigueur le 19 juin 2008, et de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution du jugement du 10 mai 1999 pouvait être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018, la prescription décennale ne s'appliquant aux intérêts moratoires postérieurs au dit jugement.

Concernant les intérêts moratoires échus à compter du 11 mai 1999, en application de l'article 2277 ancien, puis de l'article 2224 du code civil, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de leurs dates d'exigibilité respectives.

Les deux prescriptions ont été interrompues par la requête du 31 décembre 1999 par laquelle le Crédit Lyonnais a saisi le juge du tribunal d'instance de Tarbes d'une demande de saisie des rémunérations de M. [V] entre les mains de la société Sace.

Les cessionnaires successifs sont recevables à se prévaloir de l'effet interruptif attaché à cet acte d'exécution engagé par leur auteur dont ils exercent les droits et actions.

Par ailleurs, la procédure de saisie des rémunérations a pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, faisant courir un nouveau délai de prescription à compter, non pas de la mainlevée de la mesure mais du dernier paiement de l'employeur saisi transmis par le greffe au créancier saisissant (voir en ce sens Civ 2ème 13 décembre 2015 n°14-27.138).

En l'espèce, il ressort du compte de répartition versé aux débats (pièce 6 intimée) que la saisie des rémunérations a donné lieu à des répartitions régulièrement exécutées, sans interruption, entre 1999 et le 29 décembre 2016, date du dernier paiement, pour un montant total de 7.197,12 euros.

Conformément aux règles d'imputation des paiements prévues à l'article 1254 ancien du code civil applicable jusqu'au 1er octobre 2016, et 1343-1 nouveau du code civil, les paiements fractionnés successifs ont été imputés sur les intérêts de retard.

Contrairement à ce que soutiennent encore les appelants, il ne résulte pas du mail en date du 7 décembre 2022 que ces versements auraient été imputés sur une autre créance de M.[V].

Par conséquent, à compter du 29 décembre 2016, un nouveau délai de prescription décennale, expirant le 29 décembre 2026, a couru sur les causes impayées du jugement du 10 mai 1999 et un nouveau délai de prescription quinquennale, expirant le 29 décembre 2021, a couru sur la totalité des intérêts de retard échus au 29 décembre 2016, tandis que les intérêts de retard postérieurs étaient soumis au délai de prescription ayant couru à compter de leurs dates d'exigibilité respectives.

Il s'ensuit, en premier lieu, que l'exécution du jugement du 10 mai 1999 n'était pas prescrite à la date de la saisie-attribution du 3 janvier 2023.

En second lieu, il faut constater qu'aucun autre acte interruptif n'est intervenu avant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 6 décembre 2022 qui a fait courir un nouveau délai de prescription quinquennale, expirant le 6 décembre 2027, dans la limite des intérêts échus depuis le 6 décembre 2017.

Par conséquent, les intérêts échus avant le 6 décembre 2017 sont entièrement prescrits, seuls échappant à la prescription les intérêts échus à compter du 6 décembre 2017 jusqu'à la date de la saisie-attribution du 3 janvier 2023.

Le jugement, qui n'a pas tiré les conséquences légales des actes interruptifs en cause, sera donc infirmé en ce sens et l'action en recouvrement des intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 sera déclarée prescrite.

sur le montant de la créance objet de la saisie-attribution

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la créance liquide et exigible objet de la saisie-attribution du 3 janvier 2023 s'élève à la somme de 61.436,94 euros (principal et frais irrépétibles) outre les intérêts de retard du 6 décembre 2017 jusqu'au 28 novembre 2022 représentant, au vu du décompte produit, une somme de 17.726,36 euros, ainsi que les intérêts postérieurs mentionnés pour mémoire.

sur la demande de déchéance des intérêts

Le jugement entrepris a débouté les époux [V] de leur demande d'exonération ou de réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal, sur le fondement de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

A hauteur d'appel, au visa de ce texte, de la prescription quinquennale et de la procédure de saisie des rémunérations, les appelants sollicitent la « déchéance des intérêts de retard » au motif qu'ils sont exorbitants et disproportionnés.

Mais, outre le caractère confus du moyen, et alors qu'aucun texte ne prévoit la déchéance de la majoration de l'intérêt légal, les appelants n'ont produit aucun élément sur leur situation personnelle de nature à justifier, comme l'exige l'article L313-3 précité, une éventuelle réduction ou exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal.

Leur demande doit a demande de déchéance des intérêts de retard est mal fondée.

sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la saisie-attribution du 3 janvier 2023 a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peu important la fraction prescrite, conformément à l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, il y a lieu de limiter les effets de la saisie-attribution au seul recouvrement de la somme de 61.436,94 euros en principal, outre la somme de 17.726,36 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 6 décembre 2017 et le 28 novembre 2022, et les intérêts de retard postérieurs jusqu'à la date de la saisie-attribution.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes d'annulation et de mainlevée de la mesure.

sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

Le jugement entrepris a justement indemnisé les époux [V] du fait de la saisie-attribution de leur compte bancaire joint.

Et, la confirmation du jugement sur la recevabilité et le bien fondé de la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [V] rend sans objet leur demande indemnitaire de ce chef .

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des époux [V] et de la société MCS et Associés.

Les époux [V], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Abus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management et représenté par la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés,

MET hors de cause la société MCS et Associés,

DEBOUTE les époux [V] de leur demande de nullité du jugement entrepris,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-limité la prescription de l'action en recouvrement aux seuls intérêts échus entre le 29 décembre 2016 et le 6 décembre 2017

-dit que la créance de la société MCS et Associés, à l'égard de M. [V], s'établit, outre les frais d'exécution, à la somme en principal et intérêts non prescrits de 150.869,04 euros

-ordonné le cantonnement de la saisie-attribution au montant de la créance ci-dessus indiquée, outre les frais d'exécution

INFIRME le jugement de ces seuls chefs,

et, statuant à nouveau de ces chefs,

DECLARE prescrite l'action en recouvrement des intérêts de retard antérieurs au 6 décembre 2017,

LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 sur les comptes bancaires de M. [V] ouverts à la BNP paribas au recouvrement de la somme de 61.436,94 euros en principal outre la somme de 17.726,36 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 6 décembre 2017 et le 28 novembre 2022, et aux intérêts de retard postérieurs jusqu'à la date de la saisie-attribution,

CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 24/00110
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award