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16/07/2024 | FRANCE | N°23/01445

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juillet 2024, 23/01445


PhD/CS



Numéro 24/2374





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 16 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7J





Nature affaire :



Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat















Affaire :



[F] [M]





C/



[W] [Z]

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE



r>
































Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement a...

PhD/CS

Numéro 24/2374

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7J

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

[F] [M]

C/

[W] [Z]

S.A. DOMOFINANCE

S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame JoëlleGUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de Bayonne

Assisté de Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de Montpellier

INTIMES :

Monsieur [W] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS FUTURA INTERNATIONALE »

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7] / FRANCE

Assigné

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Me Arnaud DUBOIS avocat au barreau de Montpellier

S.A.S. FUTURA INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

Assignée

sur appel de la décision

en date du 15 FEVRIER 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

A la suite d'un démarchage à domicile et selon bon de commande signé le 8 décembre 2015, M. [F] [M] a conclu un contrat auprès de la société Futura international (sas) portant sur la fourniture, l'installation et le raccordement d'une installation photovoltaïque intégrée dans la toiture de sa maison moyennant le prix de 26.900 euros financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Domofinance d'une durée de 120 mois au taux annuel de 4,83 %.

Le 29 décembre 2015, M. [M] a signé l'attestation sans réserve de l'exécution des travaux au vu de laquelle le prêteur a libéré les fonds empruntés.

Se plaignant d'un défaut de rentabilité de l'installation, et suivant exploit des 28 et 30 septembre 2020, M. [M] a fait assigner la société Futura international et la société Domofinance par devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes en nullité du bon de commande et, par voie de conséquence du crédit affecté.

En cours de procédure la société Futura international a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 15 septembre 2021 désignant Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant exploit du 22 mars 2022, M. [M] a mis en cause le liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :

-débouté M. [M] de toutes ses demandes

-condamné M. [M] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 mai 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 4 juillet 2023 à Me [Z] ès qualités, à personne.'appelant a fait signifié la déclaration d'appel.

La société Domofinance a signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire le 9 octobre 2023.

Me [Z] ès qualités n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.

***

Vu les dernières conclusions remises, notifiées et signifiées le 4 juillet 2023 par M. [M] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

-déclarer recevable son action en nullité du contrat de vente pour dol

-déclarer recevable son action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande.

A titre principal :

-prononcer la nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande.

A titre subsidiaire :

-prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.

En conséquence :

-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté.

En tout état de cause :

-condamner la société Domofinance à lui verser :

-la somme de 26.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation

-la somme de tous les intérêts conventionnels et frais provisoirement arrêtés

-la somme de 10.000 euros au titre du coût d'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble

-la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi

-condamner la société Domofinance au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par la société Domofinance qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ensemble contractuel de :

-débouter M. [M] de ses demandes dirigées contre elle

-condamner M. [M] à lui payer la somme de 26.900 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition, sur remise en état entre les parties, avec déduction des échéances réglées, et garantie par la société Futura international en application de l'article L312-56 du code de commerce

-fixer au passif de la société Futura international la créance de la société Domofinance pour la somme de 26.900 euros au titre de la restitution du capital qu'elle a perçu, sur remise en état entre les parties consécutivement à l'anéantissement de l'ensemble contractuel.

MOTIFS

La déclaration d'appel ayant été signifiée à Me [Z] ès qualités, à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

sur la régularité du bon de commande

L'appelant fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Futura international alors que le bon de commande ne fait aucune mention :

-du nom du fournisseur

-de l'adresse du fournisseur

-des modalités et du délai de livraison

-des caractéristiques essentielles des biens commandés

-des modalités de financement,

et ce en violation des articles « L120-1, L121-21, L121-23, L121-24, L121-25, R121-25, R121-20-16, R121-4 du code de la consommation ».

Mais, les textes cités et reproduits par l'appelant sont ceux applicables aux contrats conclus entre le 27 juillet 1993 et le 14 juin 2014.

Le bon de commande litigieux ayant été conclu le 8 décembre 2015, il est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement issues de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 en vigueur jusqu'à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

En l'espèce, il ressort des mentions du bon de commande signé le 8 décembre 2015 que M. [M] a commandé la livraison, la pose et le raccordement au réseau d'une installation solaire photovoltaïque intégrée en toiture d'une puissance de 4500 Wc comprenant :

-18 modules solaires photovoltaïques de marque Solutex, d'une puissance unitaire de 250 Wc certifiés NF 61215 classe II

-câblage, protections électriques, boîtier AC&DC, interrupteur/sélectionneur, parafoudre, DDR30M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm carré

-démarches administratives, déclaration préalable de travaux (mairie), déclaration préalable de travaux (demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (agence d'obligation d'achat)

-démarches et raccordement pris en charge à 100 % par Futura et montage effectué par Futura

-date de livraison : 28 février 2016

-délai d'installation de 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement

-panneaux photovoltaïques garantis 20 ans avec échange standard sous 72 heures

pour un montant de 26.900 euros TTC, TVA 20 %.

Concernant le nom et l'adresse du « fournisseur », le moyen manque en droit, puisque cette information n'est pas applicable au bon de commande du 8 décembre 2015 pour lequel sont exigées les noms et coordonnées du professionnel, en l'espèce, la société Futura international, lesquelles y figurent.

Concernant les caractéristiques essentielles requises notamment par les articles L121-18-1, L121-17 et L111-1 du code de la consommation, le bon de commande désigne précisément la nature, le nombre, la marque et la puissance individuelle des panneaux photovoltaïques Soluxtec, mal orthographiée Solutex, ainsi que les prestations accessoires concernant les démarches administratives et les formalités de raccordement et de revente de l'électricité.

L'opération poursuivie par M. [M] n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, la mention nécessaire de la dimension, du poids et de la technique de pose des panneaux destinés à être intégrés en toiture, le professionnel étant tenu, par la nature du contrat, d'exécuter la prestation dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur en tenant compte l'état pré-existant de l'ouvrage recevant l'installation photovoltaïque et alors que l'appelant ne démontre, ni n'allègue, que la toiture en cause aurait présenté des spécificités susceptible d'exercer une influence sur les caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque qui auraient dû être précisées dans le bon de commande.

Concernant le prix du contrat de vente, les dispositions du code de la consommation n'exigent pas que le bon de commande comporte le prix unitaire de chacun des éléments et composants de l'installation photovoltaïque et des prestations réalisées par le professionnel qui peut fixer un prix global d'ensemble, de sorte que le grief n'est pas fondé.

Concernant les délais d'exécution, le bon de commande distingue justement les délais de livraison avant le 28 février 2016 et les délais d'installation, avant 90 jours, comprenant les démarches administratives et de signature du contrat de rachat d'électricité, démarrant nécessairement à compter de la livraison du matériel, de sorte que la condition relative à la mention claire et lisible du délai d'exécution est remplie et le grief non fondé.

Concernant le formalisme relatif au droit de rétractation, le grief n'est pas sérieusement soutenu en appel, le jugement ayant, au demeurant, exactement relevé que le bordereau de rétractation était conforme aux exigences légales.

Concernant les modalités de paiement, l'appelant n'articule aucune critique sérieuse contre les motifs du jugement qui a exactement constaté que les mentions du bon de commande détaillées les modalités de paiement du prix au moyen d'un prêt, tandis que le contrat de prêt affecté, souscrit en même temps que le contrat principal, détaille de façon exhaustive le taux nominal, le coût de l'assurance et le coût du crédit, ces informations pouvant compléter, dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par le consommateur, les mentions du bon de commande, de sorte que le grief est infondé.

Il suit de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui précèdent que le moyen tiré de la nullité du bon de commande n'est pas fondé.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Futura international.

Il est ici constaté que les prestations commandées ont été intégralement exécutées dans les délais, l'attestation de réception des travaux signée le 29 décembre 2015, la facture définitive émise le 21 décembre 2015, l'installation raccordée, les fonds débloqués le 15 janvier 2016, le contrat de rachat d'électricité signé, la production vendue et que le premier prélèvement du prêt a été effectué le 4 août 2016 (pièce 3 intimée), conformément au bon de commande, M. [M] se plaignant seulement d'un défaut de rentabilité de l'installation qui ne générerait pas les revenus promis pour couvrir les échéances du prêt.

sur le dol

A hauteur d'appel, M. [M] a soulevé le moyen nouveau tiré de la nullité du bon de commande pour dol, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil, au motif que la société Futura international lui a présenté l'opération comme rentable et s'autofinançant alors que le rendement promis lors de la signature du contrat n'a pas été atteint, ce que ne pouvait ignorer la société Futura international.

La société Domofinance soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité fondée sur le dol et, sur le fond, fait valoir que la rentabilité de l'opération n'était pas entrée dans le champ contractuel délimité par le bon de commande.

L'appelant n'a pas conclu sur le moyen tiré de la prescription.

En application de l'article 2244 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennale en matière de dol sur la rentabilité se situe au jour où l'emprunteur a pu se convaincre du caractère déficitaire de l'installation par la réception de la première facture de revente à ERDF.

En l'espèce, M. [M] a formé, pour la première fois, sa demande de nullité du contrat de vente pour dol par voie de conclusions du 4 juillet 2023.

M. [M] ne conteste pas avoir reçu la première facture ERDF au plus tard au cours du premier trimestre 2017, soit dans l'année de la mise en service de l'installation, ni, en tout état de cause, avant le 4 juillet 2018.

Par conséquent, la demande de nullité fondée sur le dol sera déclarée prescrite.

Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

y ajoutant,

DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande de nullité du contrat de vente conclu le 8 décembre 2015 entre M. [M] et la société Futura international,

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [M] à payer à la société Domofinance une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01445
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;23.01445 ?
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