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16/07/2024 | FRANCE | N°22/02940

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 juillet 2024, 22/02940


PhD/CS



Numéro 24/2369





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 16 juillet 2024







Dossier : N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMP





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire















Affaire :



S.A.R.L. [H] [Z] FINANCEMENTS





C/



S.C. DG FINANCES










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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

PhD/CS

Numéro 24/2369

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 16 juillet 2024

Dossier : N° RG 22/02940 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILMP

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

S.A.R.L. [H] [Z] FINANCEMENTS

C/

S.C. DG FINANCES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 4 juin 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [H] [Z] FINANCEMENTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Marie Anne BLATT, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE :

S.C. DG FINANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Rhislène SERAÏCHE, avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 18 DECEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

M. [H] [Z] est dirigeant de la société [H] [Z] conseils (sarl), spécialisée dans le conseil en investissement et la gestion de patrimoine.

En 2006, la société [H] [Z] conseils a embauché M. [Y] [V] en qualité de juriste fiscaliste, celui-ci exerçant, en parallèle, une activité de formation au travers de la société Lexifrance dont il était le dirigeant.

M. [Z] a créé la société [H] [Z] financements (sarl), holding.

M. [V] a créé la société civile DG finances, holding.

En 2007 et 2008, la société DG finances est entrée au capital de la société [H] [Z] conseils.

Courant 2012, M. [Z] a apporté à la société [H] [Z] financements le titres qu'il détenait dans la société [H] [Z] conseils.

En août 2014, M. [V] a démissionné de son emploi de juriste fiscaliste dans la perspective de son inscription au barreau de Toulouse en octobre 2014 et a souhaité se retirer du capital de son employeur.

Par acte sous seing privé du 8 octobre 2014, la société DG finances a ainsi cédé à la société [H] [Z] financements les 125 parts sociales qu'elle détenait dans [Z] conseils moyennant le prix de 96.000 euros payable au moyen d'un crédit-vendeur en cinq annuités.

En juin 2015, la société [H] [Z] conseils a été informée par deux clients, les frères [J], qu'ils faisaient l'objet d'un contrôle fiscal consécutif au montage juridique d'optimisation fiscale conseillé par M. [V].

En mai 2016, les consorts [J] ont assigner la société [H] [Z] conseils en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Tarbes en réclamant, au total, plus de 6 millions de dommages et intérêts.

Suivant exploit du 18 novembre 2016, la société [H] [Z] financements a assigné la société DG finances par devant le tribunal de grande instance en réduction du prix de cession et indemnisation de son préjudice, sur le fondement du dol, au visa des articles 1108, 1109 et 1116 anciens du code civil, en faisant valoir que la cédante, au travers de M.[V], lui avait dissimulé l'existence d'un risque de rectification fiscale encouru par les clients de la société qui avaient bénéficié du montage juridique et fiscal mis en cause par l'administration fiscale.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la société DG finances

-débouté la société [H] [Z] financements de l'intégralité de ses demandes

-condamné la société [H] [Z] financements à payer à la société DG finances la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016

-ordonné la capitalisation des intérêts

-condamné la société [H] [Z] financements aux dépens

-condamné la société [H] [Z] financements à payer à la société DG finances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société [H] [Z] financements a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, l'affaire a été radiée pour défaut d'exécution du jugement.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, l'affaire a été remise au rôle.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2023 par la société [H] [Z] financements qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnés à payer diverses sommes, et, statuant à nouveau, de :

-dire et juger que la société DG finances, par l'intermédiaire de son représentant légal, M.[V], a sciemment retenu les informations qu'il disposait sur la responsabilité de la société [H] [Z] conseils au moment de la vente des parts sociale de ladite société

-dire et juger que la société DG finances a commis un dol lors de la cession des parts sociales de la société [H] [Z] conseils survenue le 8 octobre 2014

En conséquence :

-débouter la société DG finances de ses demandes reconventionnelles

-condamner la société DG finances à lui payer les sommes suivantes :

-la somme de 34.000 euros au titre de la mauvaise évaluation du prix du fait de la non-révélation de la valorisation des parts au moment de la vente

-289.520 euros du fait de la dépréciation des titres de la société [H] [Z] conseils détenues par la société société [H] [Z] financements du fait de la non-révélation de l'erreur commise.

A titre subsidiaire, avant dire droit :

-ordonner au besoin une expertise judiciaire avec pour mission d'estimer au jour le plus proche de la cession survenue le 8 octobre 2014, la valeur des parts sociales de la société [H] [Z] conseils.

En tout état de cause :

-rejeter comme infondée la demande d'indemnisation pour procédure d'appel abusive formée par la société DG finances

-condamner la société DG finances à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024 par la société DG finances qui a demandé à la cour de :

-rejeter les demandes formées par la société DG finances,

-infirmer le jugement sur le chef de la recevabilité, et, statuant à nouveau de ce chef, dire et juger que les demandes dirigées contre la société DG finances sont irrecevables pour défaut de qualité à agir à son encontre

-confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu dans sa motivation l'existence d'une erreur fiscale non établie, seul le désistement des consorts [J] étant un fait acquis

-constater l'omission de statuer dans le dispositif de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre d'un dol inexistant

-à défaut infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, condamner la société [H] [Z] financements à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre d'un dol dont la démonstration est infondée

-constater au surplus que la société [H] [Z] financements a maintenu les juridictions et la société DG finances dans l'ignorance du désistement parfait dans les procédures qui opposent la société DG finances et les consorts [J] suite aux protocoles d'accord conclus entre les parties et l'assureur MMA

-condamner la société [H] [Z] financements au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, étant rappelé que les moyens, de droit ou de fait, repris dans le dispositif, notamment sous la forme de « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions mais doivent seulement être examinés dans la discussion à condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention.

sur la recevabilité de la demande

L'intimée fait grief au jugement d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre alors qu'elle n'a pas participé au montage fiscal défectueux et que la société [H] [Z] financements reconnaît que, dans le cadre de son contrat de travail, M. [V] n'a pas commis de réticence dolosive à l'égard de son employeur.

Mais, la recevabilité de la demande en justice n'est pas subordonnée à son bien-fondé.

En la cause, le moyen est infondé puisque la société [H] [Z] financements agit en réduction du prix de cession et indemnisation de son préjudice du fait de la réticence dolosive imputée à la société DG finances, au travers de M. [V], qui, selon l'appelante, lui a dissimulé l'existence d'un risque de rectification fiscale encouru par les clients de la société [H] [Z] conseils qui avaient bénéficié du montage juridique et fiscal conseillé par M. [V] .

Par conséquent, en sa qualité de cédante, la société DG finances a seule qualité pour défendre à cette action, serait-elle fondée sur des faits impropres à caractériser le dol dont l'examen relève du débat sur le fond.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

sur la clause de renonciation à tout recours

A hauteur d'appel, l'intimée fait valoir que l'acte de cession du 8 octobre 2014 renferme une clause de renonciation à tout recours par laquelle les parties, parfaitement avisées des activités de conseil et des risques inhérents à celles-ci, ont manifesté la volonté de ne pas pouvoir revenir sur le prix de cession ni d'engager la responsabilité du cédant pour quelque cause que ce soit, de sorte que la société [H] [Z] financements doit être déboutée de ses demandes en application de cette clause.

Mais, d'une part, une clause de renonciation à tout recours constitue une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir et non un moyen de défense.

D'autre part, en l'espèce, l'acte de cession renferme une clause de « dispense de garantie d'actif et de passif » par laquelle le cessionnaire a déclaré connaître parfaitement la situation de la société dont les parts sont cédées et renoncer expressément à exiger du cédant une quelconque garantie d'actif ou de passif, s'interdisant de contester le prix de cession global présentement convenu et renoncer à rechercher le cédant pour quelque cause que ce soit au titre du fonctionnement de la société dont les parts ont été cédées ou de ses activités.

Cette clause, qui régit les effets du contrat, n'a pas pour effet d'interdire pas au cessionnaire de se prévaloir du dol dont il a été victime lors de la formation du contrat du fait notamment de la dissimulation d'un passif connu du cédant.

Le moyen est donc inopérant.

sur la réticence dolosive

L'article 1116 du code civil, applicable aux contrats formés avant le 1er octobre 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En application de ces dispositions, constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En la cause, l'appelante soutient que la cédante connaissait, lors de la cession, le risque de rectification fiscale visant les clients de la société [H] [Z] conseils puisque M.[V] en avait été informé par le contrôle fiscal visant les époux [U] auxquels il avait conseillé, au travers de la société Lexifrance, le même montage juridique d'optimisation fiscale que celui qu'il avait conseillé aux clients de son employeur.

Selon l'appelante, le risque de mise en jeu de sa responsabilité civile du fait de ce conseil défectueux impactait nécessairement la valeur de la société [H] [Z] conseils compte tenu des pertes financières considérables encourues, comme l'atteste le sinistre des frères [J], réduisant à néant la valeur des parts sociales cédées au prix unitaire de 768 euros alors que celui-ci n'excédait pas 16 euros, soit un prix de cession de 2.000 euros et non de 96.000 euros.

L'appelante fait ainsi grief au jugement d'avoir retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la cédante de la procédure fiscale suivie contre les époux [U] alors que :

-si la proposition de rectification a été notifiée aux époux [U] le 27 octobre 2014, tout contrôle fiscal s'ouvre sur une phase de contrôle, au cours de laquelle l'administration fiscale demande des renseignements, éclaircissements ou justifications auprès du contribuable et que ce n'est que sur la base de ces renseignements que l'administration fiscale établit une proposition de rectification sur la base des erreurs constatées

-les époux [U] ont bénéficié de l'assistance de M. [V] au cours de la phase initiale de renseignements, nécessairement ouverte plusieurs mois avant la proposition de rectification adressée le 27 octobre 2014

-M. [V] a démissionné et cédé ses parts sociales devant l'importance de redressements fiscaux dépassant les plafonds d'assurance, réduisant à néant la valeur de la société cédée.

Mais, cela posé, il est constant que, courant 2012, M. [V], au travers de sa société Lexifrance, a conseillé aux époux [U] un montage juridique d'optimisation fiscale identique à celui qu'il avait conseillé à des clients de la société [H] [Z] conseils.

Le 27 octobre 2014, les époux [U] se sont vu notifier une proposition de rectification fiscale leur faisant perdre le bénéfice du sursis d'imposition des plus-values objet du montage juridique conseillé par M. [V] en raison d'une erreur systémique du calcul de cet avantage fiscal, rendant immédiatement exigible leur imposition.

Courant 2015, les frères [J] ont fait l'objet de la même procédure de rectification fiscale fondée sur les mêmes faits.

Cependant, l'appelante n'a produit aucun élément de nature à prouver ses allégations tirées de déductions purement spéculatives alors que la notification du 27 octobre 2014 est une proposition de rectification fiscale faisant courir un délai de contestation ouvert au contribuable et ne comporte aucune information sur l'existence et la consistance des éventuels échanges antérieurs qui auraient pu être établis entre l'administration fiscale et les époux [U].

En outre, une demande renseignements concernant une opération d'apports de titres sociaux en sursis d'imposition sur les plus-values ne préjuge pas de la position de l'administration fiscale sur le montage juridique adopté par le contribuable qui, au demeurant, n'était pas vicié par un aléa susceptible de contrevenir à la doctrine fiscale en vigueur mais s'est révélé erroné sur la méthode de calcul de l'avantage fiscal escompté.

Par ailleurs, l'affirmation péremptoire selon laquelle « les époux [U] ont bénéficié de l'assistance de M. [V] au cours de la phase initiale de renseignements », ou tenu informé M. [V], n'est étayée par aucune offre de preuve, telle qu'un témoignage des époux [U] alors même que l'appelant a pu se procurer la notification de la proposition de rectification fiscale.

Enfin, il ne peut être déduit aucun indice de la réticence dolosive alléguée de la démission de M. [V] qui est contemporaine à l'obtention du diplôme d'avocat clôturant le cycle de formation au barreau engagé deux années auparavant.

Il résulte des considérations qui précèdent que la preuve de la réticence dolosive imputée à la cédante n'est pas rapportée comme l'a justement retenu le jugement entrepris, ce qui suffit à le confirmer sur le rejet des demandes de la société [H] [Z] financements.

En outre, l'appelante a procédé à des amalgames entretenant une confusion entre la réticence dolosive d'un risque susceptible d'affecter l'appréciation de la valeur des parts cédés et la réalisation des sinistres de responsabilité du fait du conseil défectueux dispensé aux clients de la société [H] [Z] conseil.

En effet, le prétendu préjudice d'un montant de 289.520 euros au titre de la dépréciation, non pas des parts cédées, mais des parts déjà détenues par la société [H] [Z] financements, du fait des sinistres de responsabilité, est exclusivement imputable au conseil défectueux dispensé par la société [H] [Z] conseils avant la cession et non à la réticence dolosive reprochée à la cédante, laquelle est étrangère au montage juridique défectueux.

Ensuite, en ne sollicitant pas l'annulation de la cession des parts sociales mais une réduction du prix de cession, la cessionnaire doit justifier d'une perte de chance de négocier à des conditions plus avantageuses prenant en considération l'existence de ce qui n'était alors, à la date de la cession, qu'un éventuel risque de mise en jeu de la responsabilité de la société [H] [Z] conseils dont la réalisation était subordonnée à une décision de l'administration fiscale visant ses clients tandis que le risque financier encouru devait être évalué à la mesure du plafond de la garantie de l'assurance de responsabilité civile qu'elle avait souscrite.

Or, la société [H] [Z] conseils n'allègue aucune mise en cause de sa responsabilité autre que celle engagée en 2016 par les frères [J] qui ont fait l'objet de deux rectifications fiscales.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'assureur de responsabilité MMA n'a pas refusé sa garantie mais a rappelé que le plafond de celle-ci était de 4.200.000 euros par sinistre, outre une franchise de 3.000 euros par sinistre, et relevé que la réclamation d'un des frères [J] s'élevait à la 5.042.692 euros dépassant le plafond au delà duquel la garantie ne jouait pas.

Il existait donc un risque maximal de l'ordre de 842.000 euros, outre les franchises, dans un litige où l'indemnisation du préjudice du contribuable ne peut être égale au montant des droits.

Or, un protocole transactionnel a été signé entre les parties, en présence de l'assureur, ayant donné lieu au désistement d'instance des plaignants constaté dans une ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2020.

La société [H] [Z] financements, qui passé sous silence ce protocole d'accord et interjeté le présent appel après l'ordonnance de désistement, ne justifie pas avoir conservé à sa charge tout ou partie de l'indemnisation négociée avec les frères [J].

Par conséquent, la réticence dolosive alléguée n'a eu aucune conséquence démontrée sur la valorisation des parts sociales cédées de nature à justifier une réduction du prix de cession.

Il s'ensuit que le jugement doit être derechef confirmé en ce qu'il a débouté la société [H] [Z] financements de l'ensemble de ses demandes.

sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de cession

L'appelante, qui a été déboutée de sa demande de réduction du prix de cession fondée sur le dol, n'oppose aucun autre moyen de nature à infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde du prix de cession augmenté des intérêts de retard et avec capitalisation des intérêts échus annuellement.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le dispositif du jugement a omis de statuer sur cette demande qui avait fait cependant l'objet de motifs décisoires de rejet.

Le jugement sera rectifié de ce chef et confirmé dès lors que la société DG finances ne caractérise pas l'abus du droit d'agir en justice comme l'a exactement retenu le jugement.

En revanche, l'appel formé par la société [H] [Z] financements est manifestement abusif poursuivant un but exclusivement dilatoire visant à retarder le paiement du solde du prix de cession, seulement obtenu après radiation de l'affaire du rôle, alors que le risque financier imputé à la réticence dolosive alléguée avait disparu à la date de l'appel, rendant sans objet ses demandes pécuniaires, et alors que la demande d'indemnisation au titre de la dépréciation des parts sociales déjà détenues par la société [H] [Z] financements poursuivait des fins vexatoires visant à stigmatiser M. [V] en le présentant, sans disposer d'action à son encontre, comme le responsable du montage juridique défectueux.

La société [H] [Z] financements sera condamnée à payer à la société DG finances la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, en application de l'article 1240 du code civil.

Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance et d'appel.

La société [H] [Z] financements sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société DG finances une indemnité de 5.000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE l'omission de statuer affectant le jugement entrepris en ce sens que la société DG finances est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

CONDAMNE la société [H] [Z] financements à payer à la société DG finances la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société [H] [Z] financements aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 69 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société [H] [Z] financements à payer à la société DG finances une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02940
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;22.02940 ?
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