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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02885

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/02885


CF/SH



Numéro 24/02320





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/07/2024







Dossier : N° RG 23/02885 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVSM





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



[L] [H] veuve [K]



C/



Société HOIST FINANCE AB






















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Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

CF/SH

Numéro 24/02320

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/07/2024

Dossier : N° RG 23/02885 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVSM

Nature affaire :

Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Affaire :

[L] [H] veuve [K]

C/

Société HOIST FINANCE AB

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [L] [H] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER &BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Société HOIST FINANCE AB, Sté de droit suédois dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 10] SUÈDE et prise en la personne de sa succursale française la Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 13 OCTOBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/01446

EXPOSE DU LITIGE

Vu les poursuites de la société Hoist Finance AB agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 4 mars 2009 par Maître [R] , notaire à [Localité 6] (65), selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2022 publié le 20 juillet 2022 Volume 2022 S n°26 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] I portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 3] à [Localité 7] (65) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 août 2022 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à Mme [L] [H] veuve [K].

Vu l'assignation délivrée le 24 août 2022 à la requête de la société Hoist Finance AB à l'encontre de Mme [L] [H] veuve [K] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 13 octobre 2022,

Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes :

Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;

Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 73 873,05€ ;

Autorise [L] [M] [W] [H] veuve [K] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi à un prix global égale ou supérieur à la somme de 150 000 € dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;

Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;

Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueillies par le poursuivant pour l'élaboration des conditions de vente ;

Rappelle qu'en application de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 664,90 € en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91 et A 444-191 du Code de Commerce ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 8 février 2024 à 9h00 aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;

Rappelle qu'à cette audience de renvoi, le Juge de l'Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié de la production de l'acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de poursuite, à charge de l'acquéreur.

Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [L] [H] veuve [K] a interjeté appel de ce jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, Mme [K] a été autorisée à assigner à jour fixe devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Pau.

Les conclusions de Mme [L] [H] veuve [K] du 23 novembre 2023 tendent à :

Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de TARBES le 13.12.2022, en ce qu'il :

- Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;

- Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 73 873,05€ ;

- Autorise [L] [M] [W] [H] veuve [K] à vendre à l'amiable l'immeuble saisi à un prix global égale ou supérieur à la somme de 150 000 € dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;

- Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;

- Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueillies par le poursuivant pour l'élaboration des conditions de vente ; - Rappelle qu'en application de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;

- Taxe les frais de poursuite à la somme de 2 664,90 € en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91 et A 444-191 du Code de Commerce ;

- Dit que conformément aux dispositions de l'article L322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations;

- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 8 février 2024 à 9h00 aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;

- Rappelle qu'à cette audience de renvoi, le Juge de l'Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié de la production de l'acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés ;

- Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

- Dit que les dépens seront inclus dans les frais de poursuite, à charge de l'acquéreur.

Et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du commandement valant saisie notifié par LRAR du 24.06.2022.

- à défaut, débouter Hoist de sa demande de vente forcée.

Subsidiairement,

- suspendre les effets du commandement de payer signifié par LRAR du 24.06.2022.

- ordonner à Hoist de justifier du calcul de sa créance après imputation de la somme de 4 594,03 € sur le capital et décheance du droit aux intérêts.

En toute hypothèse :

- enjoindre Hoist à rencontrer un médiateur,

- désigner la chambre de médiation des Hautes Pyrénées pour convoquer les parties à un entretien d'information sur la médiation,

- débouter Hoist Finance de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions

- condamner la société Hoist Finance à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les conclusions de la société Hoist Finance du 12 décembre 2023 tendent à :

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Madame [K] à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 1023 par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Tarbes,

- Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu les dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'acte de prêt notarié,

- Juger que la société Hoist Finance AB justifie d'un titre exécutoire,

Vu les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- Débouter Madame [K] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie,

Vu l'article L. 218-2 du code de la Consommation,

Vu la décision de la commission de surendettement,

Vu le commandement du 26 février 2018,

- Déclarer recevable l'action de la société Hoist Finance AB à l'encontre de Madame [K] et la débouter de sa demande de forclusion,

Vu les articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles

d'exécution,

Vu les dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile,

Débouter Madame [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,

- Débouter Madame [K] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière et de sa demande de suspension des effets du commandement de saisie immobilière,

Vu l'article 287 du code de procédure civile,

- Débouter Madame [K] de sa demande fondée sur la signature de Monsieur [K] décédé, alléguée de faux,

Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Juger que la société Hoist Finance AB n'a commis aucune faute dans la procédure d'exécution forcée à l'encontre des biens du débiteur,

- Débouter Madame [K] de sa demande de médiation judiciaire et de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels,

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- Débouter Madame [K] de son argumentation fondée sur le non respect des droits de la défense et du principe du contradictoire,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Hoist Finance AB,

Y faisant droit,

- Confirmer la décision rendue le 13 octobre 2023 en toutes ses dispositions et renvoyer les parties à l'audience d'orientation pour examiner la vente amiable du bien saisi,

- Valider la saisie dont s'agit et le montant de la mise à prix de 50 000 €,

- Déterminer les modalités de la vente notamment la date et l'heure de la vente,

- Juger que le créancier poursuivant sera autorisé à faire procéder à une visite du bien saisi, par l'intermédiaire du commissaire de justice de son choix, selon les modalités qu'il fixera,

- Juger que l'huissier aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l'établissement des diagnostics obligatoires concernant l'immeuble de la procédure,

Concernant les publicités, dire que le requérant sera autorisé à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement et une insertion complémentaire sur le site Internet infoencheres,

- Confirmer la décision de première Instance qui a procédé à la taxation des frais d'ores et déjà exposés par la société Hoist Finance AB à la somme de 2 664,90 €,

- Confirmer la décision de première Instance qui a retenu la créance de la société Hoist Finance AB en application des dispositions de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution pour la somme de 73 873,05 € selon décompte en date du 7 mars 2022 outre le montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires outre les intérêts au taux de 6,10% l'an calculés sur le capital de 62 638,08 € à compter du mars 2022 jusqu'au complet règlement de la créance,

En tout état de cause,

- Débouter Madame [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Madame [K] à payer à la société Hoist Finance AB 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer la décision de première Instance qui a dit que les dépens seront inclus dans les frais de la procédure à charge de l'acquéreur.

Par note transmise le 22 mai 2024 après l'audience, le conseil de la société Hoist Finance a indiqué qu'aucune somme n'était consignée chez le notaire ou la CARPA contrairement aux allégations du conseil de l'appelante à l'audience.

MOTIFS :

Au préalable, il convient de relever que le seul jugement attaqué du 13 octobre 2023 ne comporte aucun moyen de Mme [K] sur l'absence de titre exécutoire et sur la nullité du commandement de payer et qu'il a fait suite à une réouverture des débats qui a seulement fixé la créance de la société Hoist Finance laquelle ne faisait l'objet d'aucune contestation et prévu la vente amiable du bien de Mme [K].

Sur l'absence de titre exécutoire de la société Hoist Finance :

Les dispositions de l'article 1690 du code civil qui prévoient que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur sont inapplicables lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel comme dans le cas de fusion de sociétés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la société Laser Cofinoga venant aux droits de la société Sygma Banque co-contractant de l'acte authentique de crédit du 4 mars 2009 en vertu de traités de fusions du 1er septembre 2015.

En outre, la société Hoist Finance a notifié la cession de créance de la BNP Paribas à son profit par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2020 à M. [I] [K] dont l'accusé de réception du 20 février 2020 a été signé, et à Mme [L] [K] son épouse domiciliée à la même adresse dont l'accusé de réception du 10 mars 2020 a été signé par un mandataire dont le nom [I] [K] et la signature ont été apposées. Mme [K] ne peut remettre en cause la signature de M. [K] aujourd'hui décédé alors que si les deux signatures portées sur l'accusé de réception

comportent quelques différences, il n'est apporté aucun élément pour démontrer que M. [K] a été le signataire effectif de l'accusé de réception du 20 février 2020, la présence d'un mandataire n'étant pas toujours relevée par la Poste ; par ailleurs, Mme [K] ne produit des termes de comparaison qu'avec l'acte authentique de 2009, acte trop ancien pour qu'il soit pertinent en l'espèce.

Aussi, la contestation de signature de l'accusé de réception du 10 mars 2020 notifiant la cession de créance sera écartée.

La société Hoist Finance est donc fondée à poursuivre Mme veuve [K] en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 4 mars 2009.

Sur la nullité du commandement de payer :

Mme [K] sollicite la nullité d'un commandement de payer du 26 février 2018.

Ce commandement de payer aux fins de saisie vente produit par la société Hoist Finance n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais de la part de Mme [K] devant le juge de l'exécution de droit commun, seul compétent pour statuer sur sa validité.

Concernant le commandement de payer du 24 juin 2022 valant saisie immobilière, dès lors que la cession de créance a été valablement notifiée à Mme [K] comme retenu ci-dessus, le commandement de payer du 24 juin 2022 n'est entaché d'aucune irrégularité quant à l'identité du créancier en la personne de la société Hoist Finance.

Toutefois, il est allégué en quatrième moyen la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 24 juin 2022 car il ne lui a pas été signifié personnellement et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits pour se défendre.

À cela, la société Hoist Finance oppose que Mme [K] ne précise pas qu'il s'agit d'une nullité de forme ou d'une nullité de fond et qu'il n'est pas démontré les causes de nullité en application des articles 117 et 114 du code de procédure civile ; que par ailleurs, il n'est pas justifié d'un grief.

Or, l'article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Ce texte prévoit donc la nullité de l'acte sans qu'il soit besoin de recourir aux dispositions des articles 117 et 114 du code de procédure civile comme le prétend la société Hoist Finance.

Mme [K] a fait l'objet en l'espèce d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 24 juin 2022 pour ce commandement de payer. L'huissier de justice a visé les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sur la signification du commandement et indiqué que ses diligences avaient permis de savoir que Mme [K] demeurait actuellement chez sa fille dont il n'avait pu obtenir l'adresse.

Il déclare qu'il a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple au destinataire.

Si la société Hoist Finance ne produit pas l'accusé de réception de la lettre, en revanche, Mme [K] produit elle-même la copie du recto de l'enveloppe de la lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 27 juin 2022, sur laquelle est mentionnée 'T 09/08/2021 08/08/2022" ce qui correspond au contrat de réexpédition qu'elle a souscrit auprès de la Poste pour le réacheminement de son courrier qu'elle produit, outre la mention de son adresse 'Mme [K] [L] chez Mme [V] [T] [Adresse 8] [Localité 6] ce qui correspond à l'adresse mentionnée sur le contrat de réexpédition. Mme [K] produit ensuite la lettre qu'elle a adressée à l'huissier, auteur de l'acte de signification du 24 juin 2022 : la société Alliance Atlantique Pyrénées, pour contester l'identité du créancier et le montant de la créance.

Aussi, il ne peut être argué de la nullité du commandement de payer dès lors que la signification a été régulière, Mme [K] ayant été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.

Aucune nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est donc encourue de ce chef.

Sur la 'forclusion' de la créance :

Mme [K] fait valoir que le délai de forclusion de deux ans de l'article R 312-15 du code de la consommation est dépassé du fait du temps passé entre le 30 juin 2017 et l'adoption des mesures imposées par la commission de surendettement du 30 janvier 2020 notifiée le 6 février 2020 c'est-à-dire deux ans 7 mois et 6 jours outre la durée depuis la déchéance du surendettement du 22 novembre 2021 et la 1ère demande en paiement par commandement de payer du 24 juin 2022.

Or, il ne s'agit pas d'un prêt à la consommation mais d'un crédit immobilier relevant des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou services se prescrit par deux ans.

À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. (Civ 1ère 11/02/2016 n°14-27.143).

Il ressort du décompte produit que la déchéance du terme est intervenue le 10 août 2017 à la suite d'un solde débiteur de 9 822,96 € arrêté à cette date.

Or, aucun élément n'est apporté pour le détail de cette somme de 9 822,96 € sur la date des échéances impayées et l'exigibilité des sommes composant ce montant. Aussi, à défaut d'élément sur ce point pour laquelle la société Hoist Finance est défaillante, il convient d'appliquer la prescription biennale sur cette somme, aucun point de départ de la prescription n'étant déterminable.

Pour le capital restant dû et les intérêts qui ont couru à compter du 10 août 2017, soit la somme de 73 873,05 € - 9 822,96 € = 64 050,09 € au vu du décompte arrêté au 07/03/2022, d'une part, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2018 signifié à la personne de Mme [K] est venu interrompre la prescription faisant repartir un délai de deux ans à compter de sa date en application des articles 2231 et 2244 du code civil.

D'autre part, il convient de rappeler les dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation qui prévoit que la recevabilité de la demande en surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Or, la recevabilité de la demande de surendettement eu égard à la décision de la commission de surendettement est intervenue le 12 février 2019, soit moins de deux ans après la déchéance du terme du 10 août 2017. Par la suite, un plan a été adopté le 30 janvier 2020 mais a été infirmé par jugement du juge du contentieux de la protection du 30 juillet 2021 lequel a mis en place un autre plan de surendettement lequel a mis en place un échéancier de 24 mois pour la créance litigieuse et dit que pendant ce délai Mme [K] devra vendre un de ses biens immobiliers pour apurer son passif.

Or, en vertu de l'article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par le juge sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

La caducité du plan de surendettement est intervenue par lettre du 22 novembre 2021.

Du fait de l'interruption de la prescription du 26 février 2018, puis de la suspension de la prescription depuis le 12 février 2019 jusqu'en novembre 2021, la prescription n'était pas acquise à la date du 24 juin 2022, date du commandement de payer valant saisie immobilière.

La créance doit donc être fixée à la somme de 64 050,09 € outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 8 mars 2022 calculés sur le capital de 62 638,08 € jusqu'au complet règlement de la créance. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

'Sur le défaut d'intérêt à agir'

Mme [K] fait valoir que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul, n'ayant pas été touchée. Il ne peut s'agir d'une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir comme elle le prétend, et la nullité du commandement a été écartée ci-dessus.

Mme [K] prétend que la société Hoist Finance n'a pas d'intérêt à agir en vente forcée puisqu'elle démontre qu'elle n'est 'ni cachée, ni impécunieuse' et qu'elle est fragile du fait de son handicap et du double deuil qui l'a touché.

La situation personnelle de la débitrice ne peut constituer une condition d'un intérêt à agir. Par ailleurs, la procédure de saisie immobilière est justifiée si le créancier dispose d'une titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible en application de l'article L 311-2 du code de procédure civile.

Il a été fixé plus haut une créance liquide et exigible et les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en l'espèce et aucune fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir ne peut être retenue.

Sur la suspension de la saisie :

Mme [K] sollicite la suspension de la saisie en application de l'article L 721-4 du code de la consommation qui prévoit :

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.

Il convient de relever que la débitrice ne peut demander la suspension elle-même de la procédure de saisie immobilière dans l'hypothèse d'un surendettement puisque c'est la commission qui doit saisir le juge de l'exécution.

Par ailleurs, la déchéance du plan de surendettement est intervenue comme exposé ci-dessus et aucune suspension ne peut intervenir de ce fait devant la cour d'appel.

Sur l'abus du droit d'agir :

Il ne peut être argué d'un abus de droit dans l'exercice de la procédure immobilière et d'exiger une procédure amiable au préalable alors que en vertu de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution le créancier a le choix de ses mesures propres à assurer l'exécution de sa créance et qu'il n'est pas démontré une disproportion entre l'immeuble saisi et le montant de la créance.

Aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef.

La situation vulnérable de Mme [K] qui est avérée compte tenu de son âge et des drames familiaux qui l'ont affectée ne peut l'écarter d'une saisie immobilière que dans le cadre d'un surendettement dont elle a déjà bénéficié et dont la déchéance a été appliquée.

Le recours à la médiation ne peut prospérer en l'absence d'accord du créancier.

Aussi, la procédure de saisie immobilière est régulière, n'est pas abusive et le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à la fixation de la créance.

L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société Hoist Finance à 73 873,05€ ;

statuant à nouveau sur ce point :

Fixe la créance de la société Hoist Finance à la somme de 64 050,09 € outre intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 8 mars 2022 calculés sur le capital de 62 638,08 € jusqu'au complet règlement de la créance,

y ajoutant :

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [H] veuve [K] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Sur les conditions de la saisie immobilière

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant ( titre exécutoire ...) , il y a lieu de constater que les conditions des

Sur la créance :

Sur la demande d'autorisation de vente amiable

Le débiteur a la possibilité de solliciter l'autorisation de vendre son bien à l'amiable en vertu des dispositions de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution .

En outre, l'article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l'espèce, DEBITEURSAISI sollicite l'autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.

A cette fin, il a produit aux débats plusieurs mandats de vente ainsi qu'une offre d'achat accepté du pour un prix de euros.

La banque ne s'oppose pas à cette demande moyennant un prix minimum de euros.

Il est conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à PRIXMIN euros net vendeur ( le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) afin de prendre en compte les opportunités, les caractéristiques du bien et du marché mais aussi les contraintes de la présente procédure ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et il y a lieu de dire que les frais taxés seront payés en sus par l'acquéreur.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu'à la date de rappel de l'affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera également rappelé que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de ces diligences ; qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l'acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l'acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.

Sur la modification de la mise à prix en cas de vente forcée:

Il sera sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'audience de rappel de l'affaire.

Sur les frais de poursuite Aux termes de l'article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de FRAISTAXE € qui est justifié et qu'il y a lieu de retenir sauf, en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l'émolument complémentaire dû à l'avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l'article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l'application de l'émolument perçu par les notaires en application de l'article A444-91.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par mesure d'équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution,

Statuant par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution sont réunies,

Déboute DEBITEURSAISI des ses moyens tirés,

Fixe la créance de CREANCIERPOURSUIVANT à hauteur de ££ euros en principal, ** euros au titre des intérêts au taux de % du au ( et euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile) sans préjudice des intérêts et frais ultérieurs au taux de ;

AUTORISE DEBITEURSAISI à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à PRIXMIN € net vendeur,

TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de FRAISTAXE € toutes taxes comprises, ( sauf à parfaire)

DIT que les frais taxés qui précédent seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,

DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l'avocat du créancier poursuivant,

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du '' 2020 à 9h30,

SURSOIT à statuer sur la demande de modification de mise à prix en cas de vente forcée jusqu'à cette audience,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne X aux dépens excédant les frais taxés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02885
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.02885 ?
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