CF/SH
Numéro 24/02325
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/07/2024
Dossier : N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVNN
Nature affaire :
Demande relative à un droit d'usage forestier ou rural
Affaire :
S.A.R.L. LA GRANGE
C/
[Z] [P]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LA GRANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FERRANT, de la SARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00075
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans un litige opposant M. [Z] [P] à la SARL La Grange,
Vu la déclaration d'appel du 24 octobre 2023 formée par la SARL La Grange,
Vu l'injonction de médiation du conseiller de la mise en état de [Localité 5] du 7 novembre 2023 désignant la chambre de médiation de [Localité 6] et Hautes-Pyrénées pour procéder par voie de médiation et si possible à la négociation d'un protocole d'accord,
Vu les conclusions de M. [Z] [P] du 27 mai 2024 tendant à l'homologation de l'accord après médiation,
Vu les conclusions de la SARL La Grange du 30 mai 2024 tendant à l'homologation de l'accord.
SUR CE :
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En application de l'article 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour homologuer l'accord.
L'ensemble des parties eu égard aux conclusions précitées sollicite l'homologation de l'accord.
Il convient de l'homologuer, aucune disposition n'étant contraire à l'ordre public et l'accord portant sur l'accès à des parcelles et à l'usage de deux fossés collecteurs.
Le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Homologue le protocole d'accord signé par les parties déposé au greffe de la cour le 27 mai 2024, dont la copie est située en annexe du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE