La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2024 | FRANCE | N°23/02445

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/02445


CF/SH



Numéro 24/02316





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUE2







Affaire :



[U] [J]





C/



Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]










































r>

- O R D O N N A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 05 juin 2024







Vu la procédure d'appel :









ENTRE :



Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU


...

CF/SH

Numéro 24/02316

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUE2

Affaire :

[U] [J]

C/

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [U] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA BOUSSARD M.C.I., dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

INTIME

* * *

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment, dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à Monsieur [U] [J], condamné ce dernier à :

- déposer le garde corps implanté en façade ouest de sa propriété, et le réimplanter à une distance minimale de 1,90m de l'axe du mur mitoyen séparant son fonds de celui du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],

- verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, ainsi que le coût du constat d'huissier du 7 avril 2022.

Par déclaration du 4 septembre 2023, M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [J].

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [U] [J] conclut au débouté de la demande de radiation du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], et sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa deux précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande de radiation formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.

M. [J] justifie d'un paiement de 1 200 euros par chèque du 31 mai 2024, au titre de sa condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est établi qu'il ne s'est pas acquitté des dépens mis à sa charge, et n'a pas déposé et réimplanté le garde-corps litigieux conformément au jugement.

Il ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

En effet, les risques allégués en matière de sécurité pour ne pas vouloir déplacer le garde-corps en exécution du jugement ne sont pas fondés, dès lors que le garde-corps doit simplement être réimplanté plus en retrait de la limite de propriété, et qu'il n'est pas contesté que le garde-corps préexistant aux travaux réalisés par M. [J] respectait la distance légale, et ne portait pas atteinte à la sécurité.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 4 septembre 2023 par M. [U] [J], enregistré sous le numéro RG 23/02445,

CONDAMNE M. [U] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de l'incident,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02445
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.02445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award