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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02312

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/02312


CF/SH



Numéro 24/02314





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWS







Affaire :



[L] [J]





C/



[V], [G], [R] [D]















































- O R D O N N

A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 05 juin 2024







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :



Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]





Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au...

CF/SH

Numéro 24/02314

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWS

Affaire :

[L] [J]

C/

[V], [G], [R] [D]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

Monsieur [V], [G], [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-04033 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

INTIME

* * *

Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Pau a notamment, dans un litige opposant Monsieur [L] [J] à Monsieur [V] [D], condamné M. [J] à payer à M. [D] la somme de 1 892,29 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, et à Maître Duffau, avocat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par déclaration 11 août 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 6 février 2024, M. [V] [D] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre le paiement des dépens d'incident par M. [J].

Par écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [J] conclut au débouté de la demande de radiation.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 juin 2024 et mis en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa deux du même article précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».

La demande de radiation formée par M. [D] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.

M. [J] ne justifie pas s'être acquitté des causes du jugement, ni même d'un commencement d'exécution.

Il ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible, dès lors qu'il ne produit aucun élément sur sa situation financière, et que, en outre, il ne s'agit que du paiement d'une somme inférieure à 3 000 €.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qui n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

PRONONCE la radiation de l'appel formé le 11 août 2023 par M. [L] [J], enregistré sous le numéro RG 23/02312,

CONDAMNE M. [L] [J] aux dépens de l'incident,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 05 juin 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02312
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.02312 ?
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