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10/07/2024 | FRANCE | N°23/01950

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/01950


CF/SH



Numéro 24/02322





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUO







Affaire :



S.A.S. COLAS FRANCE







C/



Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]

[Adresse 10]



S.A.S. 3D



Syndicat SYND TRAIT ORDUR MENAG COTE SUD LANDES (SITCOM COTE SUD DES LANDES)
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S.A.S.U. LANDES

COMPOSITES













































- O R D O N N A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 05 juin 2024



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CF/SH

Numéro 24/02322

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/01950 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISUO

Affaire :

S.A.S. COLAS FRANCE

C/

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]

[Adresse 10]

S.A.S. 3D

Syndicat SYND TRAIT ORDUR MENAG COTE SUD LANDES (SITCOM COTE SUD DES LANDES)

S.A.S.U. LANDES

COMPOSITES

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la SASU COLAS SUD-OUEST, suite à l'apport fait le 31 décembre 2020 par la société COLAS SUD-OUEST de l'entièreté de ses éléments d'actif et de passif à la société COLAS CENTRE OUEST, qui, elle-même, à effet du 1er janvier 2021, a changé de dénomination sociale pour devenir COLAS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président en exercice, en cette qualité domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

assisté de Maître MEILLET, de l'AARPI TALON-MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. 3D prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Syndicat SYND TRAIT ORDUR MENAG COTE SUD LANDES (SITCOM COTE SUD DES LANDES) syndicat mixte fermé agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX

S.A.S.U. LANDES COMPOSITES

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à la SARL Landes Composites, la SAS 3D, la SASU Colas Sud Ouest et le syndicat Sitcom Cote Sud des Landes dont le dispositif est le suivant :

Déboute la société 3D de sa demande de nullité de l'assignation,

Condamne la société Landes Composites à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 19 045 € TTC au titre des travaux entrepris concernant le revêtement du bassin,

Condamne la société Colas France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 278 454 € au titre des travaux entrepris concernant les plages et le parvis,

Condamne la société Colas France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 9 863,98 € TTC au titre des travaux entrepris concernant la pose et la dépose de la clôture,

Condamne la société Landes Composites à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Colas France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Landes Composites et la société Colas France aux entiers dépens à concurrence de la moitié chacune,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Vu la déclaration d'appel formée le11 juillet 2023 par le conseil de la SAS Colas France, sur l'ensemble des condamnations visant la société Colas France, et intimant l'ensemble des parties ;

Vu l'absence de constitution de la société Landes Composites ;

Vu les conclusions de désistement partiel de la société Colas France du 10 octobre 2023 à l'égard de la société Landes Composites,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du 28 novembre 2023 aux fins de caducité de la déclaration d'appel,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du 27 mars 2024 tendant à :

Vu les dispositions des articles 902 et 911 du Code de procédure civile,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Société COLAS FRANCE,

Condamner la Société COLAS FRANCE à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la Société COLAS FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP de BRISIS & DEL ALAMO, avocat constitué qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SAS Colas France du 29 mars 2024 tendant à :

Vu notamment les dispositions des articles 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

Juger parfait le désistement d'appel de la société COLAS France à l'égard de la société LANDES COMPOSITES,

Vu notamment les dispositions des articles 902 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 324 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 552 et 553 et suivants du code de procédure civile,

Juger le litige soumis à la cour divisible entre les parties,

Par conséquent,

Rejeter toutes les demandes aux fins de caducité de la déclaration d'appel présentées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société 3D et toute autre partie intimée,

Juger l'appel interjeté par la société COLAS France à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de la société 3D et du SITCOM parfaitement recevable,

Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux entiers dépens de l'incident et à une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la SAS 3D du 31 mai 2024 tendant à :

Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 902 du Code de procédure civile,

Donner acte à la SAS 3D qu'elle s'en remet à justice sur le désistement de la Société COLAS France à l'égard de la Société LANDES COMPOSITES,

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Société COLAS France,

Condamner la société COLAS France aux entiers dépens d'appel.

SUR CE :

Il convient d'examiner en premier lieu la caducité de l'appel qui, si elle était mise en oeuvre, rendrait sans objet le désistement.

L'article 902 du code de procédure civile prévoit que, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Il convient de relever que c'est l'intimé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], qui soulève la caducité de l'appel auquel s'est associée la société 3D.

Toutefois, il n'est pas démontré que le litige est indivisible dès lors que l'exécution conjointe des chefs de dispositif du jugement n'est pas matériellement impossible puisque chacune des sociétés est condamnée séparément à payer une somme au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], et peut être exécutée séparément y compris celle des dépens la condamnation étant en outre conjointe, à concurrence de la moitié.

En application de l'article 324 du code de procédure civile qui prévoit que les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent, ni ne nuisent aux autres, sous réserve de l'article 553 du code de procédure civile qui se réfère à l'indivisibilité, les autres co intimés ne peuvent donc se prévaloir de la caducité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel à un intimé non constitué.

Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel émanant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et de la société 3D.

Néanmoins, en vertu de l'article 911-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état doit soulever d'office la caducité de la déclaration d'appel et il convient donc de l'examiner en l'espèce dès lors que les observations des parties ont été recueillies.

L'appel a été interjeté le 11 juillet 2023.

L'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l' intimé non constitué est en date du 14 août 2023.

L'appelante la société Colas France était tenue de signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué soit la société Landes Composites au plus tard le 16 septembre 2023, le 14 septembre étant un samedi.

Aucune signification n'était intervenue à cette date, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée, les conclusions de désistement partiel intervenues le 10 octobre 2023 étant ainsi inopérantes.

Cependant compte tenu de la nature divisible du litige, la caducité de la déclaration d'appel n'est que partielle puisqu'elle n'a d'effet qu'à l'égard de la société Landes Composite et non à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la société 3D et le syndicat Sitcom Côte Sud des Landes.

La procédure se poursuit donc avec comme intimés le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la société 3D et le syndicat Sitcom Côte Sud des Landes.

L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel émanant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et de la société 3D,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée le 11 juillet 2023 par le conseil de la SAS Colas France contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 10 mai 2023, à l'égard de la SASU Landes Composites,

DÉCLARE sans objet la demande de désistement partiel,

RAPPELLE que la procédure d'appel se poursuit entre d'une part, la SAS Colas France et d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la société 3D et le syndicat Sitcom Côte Sud des Landes

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01950
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.01950 ?
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