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10/07/2024 | FRANCE | N°23/01443

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/01443


CF/SH



Numéro 24/02315





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7C







Affaire :



[B] [L]





C/



[T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants :

- [Y] [W]

- [S] [W]



CPAM DU TARN















>






























- O R D O N N A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 05 juin 2024







Vu la procédure d'appel :



ENTRE :



Monsieur [B] [L]

[Adresse 8]

[Adress...

CF/SH

Numéro 24/02315

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7C

Affaire :

[B] [L]

C/

[T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants :

- [Y] [W]

- [S] [W]

CPAM DU TARN

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître GRILLON, de la SCP GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANT

ET :

Monsieur [T] [W] agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants :

- [Y] [W] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9]

- [S] [W] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9]

et ès qualités d'ayant droit de Madame [H] [O] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître RASTOUL, de la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

* * *

Par jugement contradictoire du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a notamment, dans un litige opposant Monsieur [T] [W], agissant à titre personnel, en qualité d'ayant-droit de son épouse, et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, [Y] et [S] [W] à la CPAM du Tarn et à Monsieur [B] [L], condamné ce dernier à payer :

- à M. [W] en son nom personnel, en qualité d'ayant droit de la victime directe, et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, la somme globale de 488 300,10 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la CPAM du Tarn la somme de 37 691,17 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre les sommes de 1 114 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 23 mai 2023, M. [B] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 9 novembre 2023, la CPAM du Tarn a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution à son profit des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [L].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la CPAM du Tarn s'est désistée de sa demande de radiation en raison du paiement effectué par M. [L] à son profit le 4 avril 2024 mais a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par message RPVA du 3 juin 2024, les consorts [W] ont indiqué prendre acte du désistement de la CPAM du Tarn dans le cadre de l'incident, et s'en rapporter.

Par conclusions du 4 juin 2024, M. [B] [L] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il lui donne acte de ce qu'il accepte le désistement de la CPAM du Tarn, qu'il rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins qu'il la ramène à une plus juste proportion et qu'il statue ce que de droit sur les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

Il convient de constater le désistement de la demande de radiation introduite par la CPAM du Tarn suite au paiement des causes du jugement à son profit par M. [L].

Si le paiement est effectivement intervenu au profit de la CPAM du Tarn postérieurement aux conclusions d'incident, celle-ci ne démontre cependant pas avoir adressé une demande de paiement au conseil de M. [L], qui aurait pu aboutir à une issue favorable dès lors que l'intégralité des causes du jugement y compris celles à l'égard de la CPAM, avait en réalité été adressée au conseil des consorts [W] dès le 5 juin 2023.

En conséquence, l'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés et joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement de la CPAM du Tarn de sa demande de radiation de l'appel formé le 23 mai 2023 par M. [B] [L],

DIT ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 02 octobre 2024,

RÉSERVE les dépens de l'incident et les joint au fond,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01443
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.01443 ?
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