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10/07/2024 | FRANCE | N°23/01228

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 10 juillet 2024, 23/01228


CF/SH



Numéro 24/02323





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ORDONNANCE

du 10 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNC







Affaire :



S.A. GENERALI IARD



C/



[R] [W]



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE







































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- O R D O N N A N C E -







Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.



à l'audience des incidents du 05 juin 2024







Vu la procédure d'appel :





ENTRE :



S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adress...

CF/SH

Numéro 24/02323

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQNC

Affaire :

S.A. GENERALI IARD

C/

[R] [W]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 05 juin 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

S.A. GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Monsieur [R] [W]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant M. [R] [W] à la société Generali IARD, qui a condamné la société Generali à indemniser M. [W] à la suite d'un incendie de son immeuble d'habitation ;

Vu la déclaration d'appel de la SA Generali IARD du 2 mai 2023 sur l'ensemble des dispositions du jugement, RG 23/01228 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance du 5 février 2024 dans le dossier RG 24/00414 ;

Vu l'ordonnance de jonction entre les deux affaires du 8 février 2024 ;

Vu les conclusions d'incident du 5 février 2024 de M. [R] [W] tendant à la production d'une pièce ;

Vu les conclusions d'incident du 5 février 2024 de M. [R] [W] tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance ;

Vu les conclusions de M. [R] [W] du 24 mai 2024 tendant à :

Vu les conclusions d'incident de la Compagnie Generali,

Constater que Monsieur [W] ne maintient pas sa demande de communication de pièces,

Condamner la compagnie Generali à payer à Monsieur [W] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu ensemble les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,

Vu l'article L 322-14 du Code de procédure civile d'exécution,

Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SA BNP Paribas Personal Finance,

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner en tous les dépens de l'incident.

Vu les conclusions de la SA Generali IARD du 4 juin 2024 tendant à :

- débouter Monsieur [W] de ses demandes,

- donner acte à la SA Generali de ce qu'elle s'en remet à justice sur le mérite de Conseiller de la mise en état concernant l'incident d'irrecevabilité soulevé à l'encontre de BNP Paribas

- rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles

- condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la BNP Paribas Personal Finance du 29 mars 2024 tendant à :

Vu les dispositions des articles 31, 122, 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 554 du code de procédure civile, ensemble

l'article 121-13 du code des assurances,

Débouter purement et simplement Monsieur [W] de la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

Débouter Monsieur [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'incident.

SUR CE :

Sur la production de pièce :

M. [W] s'est désisté de son incident à cet effet. Il convient de le constater.

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de ce chef à la société Generali.

Sur l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance :

L'article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

M. [W] conteste le droit à agir de la BNP Paribas Personal Finance aux motifs que la BNP Paribas Personal Finance ne bénéficie pas d'un intérêt né et actuel au sens de l'article 31 du code de procédure civile puisqu'elle détient une hypothèse de second rang et qu'elle ne peut donc faire valoir son hypothèque et qu'à compter du 6 avril 2023, elle ne bénéficie plus d'aucun privilège compte tenu de la purge intervenue à l'issue de la procédure de saisie immobilière, en application de l'article L 322-14 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la purge de l'hypothèque lors de la distribution du prix éteint l'hypothèque et par là-même la subrogation opérée par l'article L 121-13 du code des assurances.

L'article L 121-13 du code des assurances dispose que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Les créanciers munis d'une sûreté disposent donc d'un droit propre contre l'assureur qui prend la forme d'une action directe exercée contre celui-ci, en vertu de l'article L 121-13 du code des assurances (Cass .com. 4 oct. 2005, no 04-149.85).

Le droit propre du créancier naît au jour du sinistre (Civ. 2e, 3 nov. 2011

n°10- 30.876).

Aussi , en l'espèce, c'est à la date du sinistre soit les 20 et 22 décembre 2019 qu'il convient d'apprécier si la BNP Paribas Personal Finance dispose d'un droit propre contre M. [W] et non comme ce dernier le fait valoir à la date de sa réclamation auprès de la société Generali par lettre du 9 mars 2020, ou encore en 2022 après l'homologation du projet de distribution intervenue le 24 juin 2022, ou encore à la date de la publication du titre de vente laquelle n'est pas justifiée, qui purge de plein droit les hypothèques en vertu de l'article L 322-14 du code des procédures civiles d'exécution.

À la date du sinistre 2019, la BNP Paribas Personal Finance était bien titulaire d'une inscription d'hypothèque définitive publiée le 17 mai 2018 sur le bien immobilier de M. [W], objet du sinistre.

Le fait que l'hypothèque soit de second rang n'anéantit pas les droits de la banque sur l'indemnité d'assurance, laquelle sera réglée en fonction du rang des créanciers qui la réclament.

Il suffit dans le cadre de l'incident de mise en état d'apprécier si la banque a un intérêt à agir et non de déterminer le quantum des droits qui peuvent lui revenir.

Aussi, compte tenu de ces dispositions, la BNP Paribas Personal Finance est recevable à intervenir volontairement dans le litige opposant la société Generali à M. [W] dès lors que le tribunal en première instance a retenu et déterminé l'indemnité devant revenir à M. [W].

L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Constate le désistement de M. [W] sur l'incident de production de pièces dirigé contre la SA Generali IARD,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la BNP Paribas Personal Finance dans le litige opposant la SA Generali IARD à M. [R] [W],

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [W] aux dépens de l'incident.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01228
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.01228 ?
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