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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01947

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-jld, 09 juillet 2024, 24/01947


N°24/2312



REPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE



COUR D'APPEL DE PAU



L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



ORDONNANCE DU neuf Juillet deux mille vingt quatre





Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01947 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4VA



Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
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Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de C...

N°24/2312

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU neuf Juillet deux mille vingt quatre

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01947 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4VA

Décision déférée ordonnance rendue le 05 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [L] [X] ALIAS [D] [C]

né le 29 Juillet 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent,

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

*********

Vu les dispositions des articles L 614-1 a L 614 -15, L 732-8, L 743-5, L 743-10, L 743-20, L.741-1, L741-4,-5,-7,-9, L 744-1, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 10 juin 2020 qui a prononcé à l'encontre de M. [G] [X] alias [D] [C] né le 29 juillet 2002 à ALGER une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale,

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2024 par le préfet de la Vienne a l'encontre de M. [G] [X] alias [D] [C].

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 juillet 2024 reçue le 03 juillet 2024 à 19h06 et enregistrée le 04 juillet 2024 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [X] alias [D] [C] né le 29 juillet 2002 à [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L,744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 juillet 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Vienne

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [X] alias [D] [C] régulière.

- dit n'y avoir lieu a assignation a résidence.

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [X] alias [D] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.

Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 juillet 2024 à 12 h 26 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [G] [X] alias [D] [C] reçue le 8 juillet 2024 à 10h 24 ;

Au soutien de son appel, M. [G] [X] alias [D] [C] reproche l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de son état de vulnérabilité au moment de son placement en rétention en violation des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA alors qu'il a "eu des luxations de l'épaule à répétition". Il prétend dès lors à la nullité de son placement en rétention.

M. [G] [X] alias [D] [C] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour n'est pas présent.

Le Centre de rétention administrative d'[Localité 2] nous a avisé de son placement en garde à vue, situation qui empêche sa présentation.

Il a écrit demander l'assistance d'un avocat.

A l'audience, l'avocat de M. [G] [X] alias [D] [C] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise exposant que la fiche d'évaluation relative à la détection de vulnérabilités datée du 2 juillet 2024 n'est pas suffisante pour affirmer qu'il a été procédé à l'examen de sa situation personnelle et que l'arrêté l'ayant placé en rétention n'est pas motivé sur ce point en ce qu'il ne fait état que de la prise d'un médicament qui est un antidouleur. Il ajoute que l'état de santé actuel du retenu ne serait pas pris en compte en rétention et qu'il ne reçoit pas de soins selon les renseignements communiqués par la Cimade.

Le préfet de la Vienne, absent, n'a pas fait valoir d'observations.

Sur ce :

En la forme,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond,

En droit,

L'article L731-1 du CESEDA décide que :

"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent articleé.

L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".

Enfin, l'article L 741-4 du CESEDA précise que : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ( .. ) " étant rappelé que l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de la vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l'évaluation ultérieure réalisée par les agents de I' OFII.

Il résulte des pièces communiquées que le 2 juillet 2024, M. [G] [X] alias [D] [C], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, après exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée à son encontre le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.

La juridiction a alors prononcé la révocation partielle, à hauteur de 4 mois, du sursis dont il avait bénéfice par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 28 novembre 2019.

Le 16 février 2023, un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre par le préfet de police de [Localité 3]. Il a été confirmé par le tribunal administratif de Paris le 24 février 2023.

Le 3 mai 2023, M. [G] [X] alias [D] [C] a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrécevabilité prise par l'OFPRA le 4 mai 2024.

Il a été reconduit dans son pays d'origine le 15 mai 2023.

Revenu sur le territoire français et écroué, le 24 juin 2024, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Vienne.

Élargi le 2 juillet 2024, M. [G] [X] alias [D] [C] a été placé au centre de rétention d'[Localité 2].

Il n'est en possession ni d'un document d'identité ni de documents de voyage.

Il ne justifie pas d'un domicile stable et personnel et s'il évoque une relation de concubinage, il a indiqué être célibataire et être domicilié au CCAS à l'administration pénitentiaire.

Pour demander l'infirmation de l'ordonnance déférée, M. [G] [X] alias [D] [C] affirme qu'il présente un état de vulnérabilité du fait des luxations récidivantes de l'épaule lequel n'a pas été pris en compte par le préfet.

Il ressort de certificats et pièces communiquées qu'il a subi un accident de moto puis une rixe qui sont la cause de la luxation récidivante de l'épaule droite qu'il subit.

Le 8 mars 2024, il a consulté pour ce motif et il est indiqué que l'immobilisation de son épaule a été levée il bénéficié, en détention, d'un suivi en kinésithérapie, une radiographie du 19 février 2024 ayant conclu à l'intégrité de la trame et des contours osseux avec respect des interlignes articulaires de son épaule droite.

Le 12 avril 2024, à la suite d'une nouvelle luxation de son épaule, M. [G] [X] alias [D] [C] a bénéficié d'un arthroscanner qui a conclu qu'il présentait des lésions compatibles avec une instabilité glénohumérale antérieure associant : encoche de Hill-Sachs "On Track", bankart fibreux antéro-inférieur, rupture du ligament glémnohuméral moyen et focale du ligament inférieur, complexe lésionnel de type floating HAGL et pas de chondropathie significative.

M. [G] [X] alias [D] [C] ne produit aucun élément postérieur à cet examen et, dans le cadre de la fiche d'évaluation relative à la détection de vulnérabilités, il n'a précisé que "problème épaule".

Or, l'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, exige qu'elle soit existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lequel l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Et, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

Au cas présent, l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et il précise notamment qu'il a été pris en compte le fait que M. [G] [X] alias [D] [C] a déclaré prendre de la prégabaline et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif et que l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il en résulte que la préfecture a pris une décision qui comporte une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

Ceci d'autant que M. [G] [X] alias [D] [C] ne justifie pas de ce que son état de santé a été déclaré incompatible avec la mesure de détention dont il faisait l'objet jusqu'à son placement en rétention.

.

De même, il n'indique pas en quoi son état de santé actuel constituerait un état de vulnérabilité incompatible avec un maintien en rétention, lui étant rappelé que le centre de rétention administrative dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut également solliciter une évaluation de son état de santé en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de la rétention administrative.

Le moyen est rejeté et à défaut d'autres moyens soulevés l'ordonnance déférée sera confirmée étant relevé qu'il n'est pas contesté qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 10 juin 2020, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi le 16 février 2023 confirmé par le tribunal administratif de Paris le 24 février 2023, n'a pas vu sa demande d'asile prospérer, a été reconduit en Algérie mais est revenu sur le territoire français sur lequel il ne justifie d'aucune garantie de représentation tandis qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Juillet deux mille vingt quatre à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 09 Juillet 2024

Monsieur X SE DISANT [L] [X] ALIAS [D] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail,

Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre des étrangers-jld
Numéro d'arrêt : 24/01947
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.01947 ?
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