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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01148

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 09 juillet 2024, 23/01148


MB/XG



Numéro 24/2279





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 09 juillet 2024







Dossier : N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQEU





Nature affaire :



Demande relative à la liquidation du régime matrimonial







Affaire :



[K] [D]



C/



[N] [D], LE PROCUREUR GENERAL







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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MB/XG

Numéro 24/2279

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 09 juillet 2024

Dossier : N° RG 23/01148 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQEU

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[K] [D]

C/

[N] [D], LE PROCUREUR GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, vice-présidente placée,

Madame DELCOURT,Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 14]

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de Montpellier,

INTIMES :

Mademoiselle [N] [D]

née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 23] ( Côte d'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 30]

Représentée par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 27]

[Localité 21]

sur appel de la décision

en date du 29 MARS 2022

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 18/00970

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [D] et madame [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 20] 1981 au consulat général de France à [Localité 23] (Côte d'Ivoire), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est née madame [N] [D] le [Date naissance 9] 1984.

Par acte notarié du 22 octobre 2007 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 26] (40), les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.

A la suite d'une requête en divorce déposée par madame [S] [Z], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a rendu, le 4 octobre 2010, une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle les mesures provisoires suivantes ont notamment été fixées :

La jouissance du domicile conjugal était attribuée à madame [S] [Z] à charge pour elle d'en régler les emprunts et charges afférents,

Les biens suivants ont été répartis selon l'accord des parties :

Les parcelles forestières à madame [S] [Z],

Les véhicules TOYOTA LAND CRUISER et moto BMW à monsieur [K] [D],

Le bateau à monsieur [K] [D],

Les immeubles sis à [Localité 29] étaient attribués à titre gratuit à madame [S] [Z] à charge pour elle de les gérer et d'en percevoir les loyers,

Madame [S] [Z] était déboutée de sa demande d'attribution des comptes bancaires sollicités dans sa requête.

Suivant appel interjeté par monsieur [K] [D], la cour d'appel de céans a, par arrêt du 12 juillet 2011, confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance.

Le divorce des époux [D]/[Z] a été prononcé aux torts exclusifs de monsieur [K] [D] par jugement du 4 novembre 2015, lequel a notamment :

Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

Débouté madame [S] [Z] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation,

Débouté madame [S] [Z] de sa demande de prestation compensatoire.

Madame [S] [Z] a fait assigner, le 3 février 2017, son ex-époux, monsieur [K] [D], devant le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan aux fins de voir fixer les modalités de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Madame [S] [Z] est décédée au cours de l'instance, le [Date décès 6] 2017. L'enfant commun, madame [N] [D], intervenait volontairement à l'instance afin de poursuivre l'action initiée par sa mère.

Par jugement du 7 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :

fixé au 7 mars 2018 la date de la jouissance divise,

dit que l'actif de la communauté est composé de :

1/ les biens immeubles :

les parcelles forestières sises à [Localité 30] et [Localité 26] :

en pleine propriété,

section AC n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une valeur de 1910€,

section AK n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 10] et section n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour une valeur de 13 148€,

en nue propriété

section C n° [Cadastre 13] pour une valeur de 4589€ en toute propriété,

section A n° [Cadastre 17], section AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour une valeur de 36 631€ en toute propriété,

soit une valeur totale en nue propriété de 32 976€,

l'ensemble immobilier sis à [Localité 29]

pour une valeur de 220 000€,

2/ les biens meubles

le bateau pour une valeur de 185 000€,

les véhicules terrestres, une voiture Toyota et une moto, dont les parties

devront justifier devant le notaire commis de leur valeur au jour de la jouissance divise, soit au 7 mars 2018 ; en l'absence d'accord sur la base des justificatifs fournis, leur valeur sera fixée judiciairement,

les comptes bancaires et avoirs financiers :

le solde des comptes bancaires et la valeur des avoirs détenus au jour de l'ordonnance de non conciliation,

débouté monsieur [K] [D] de ses demandes tendant à faire intégrer dans la communauté d'autres biens ou valeurs,

débouté monsieur [K] [D] de sa demande portant sur la récupération de meubles indéterminés,

constaté qu'il n'est justifié d'aucun passif de la communauté,

dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire désigné les justificatifs des opérations réalisées pendant l'indivision post-communautaire susceptibles d'ouvrir droit à créances,

commis Maître [P] [I], notaire à [Localité 24], et renvoyé les parties devant ce notaire pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage conformément aux prescriptions de la présente décision,

commis Monsieur Emmanuel DOUCHIN, vice-président au tribunal de grande instance de Mont de Marsan, pour surveiller l'ensemble de ces opérations,

dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné madame [N] [D] et monsieur [K] [D] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et débouté madame [N] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [D] a relevé appel de ce jugement, par déclaration transmise au greffe de cette cour le 26 mars 2018, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel de céans a :

confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2018 par le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan,

Y ajoutant,

dit que la moto figurant à l'actif communautaire a une valeur de 100€,

dit que s'agissant du véhicule Toyota dépendant de l'actif communautaire, il appartiendra aux parties de justifier de sa valeur devant le notaire liquidateur au jour de la jouissance divise, soit le 7 mars 2018, à défaut pour elles d'en justifier, dit que ce véhicule a une valeur de 13 500€,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

renvoyé les parties devant Maître [I], notaire à [Localité 24], pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [D]/[Z] conformément aux dispositions du présent arrêt,

condamné monsieur [K] [D] à verser à madame [N] [D] la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Cet arrêt a été signifié par madame [N] [D] à monsieur [K] [D] par acte de commissaire de justice du 4 mai 2022.

Monsieur [K] [D] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, une citation à madame [N] [D] devant la cour d'appel de céans aux fins de révision de l'arrêt rendu le 29 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 18 septembre 2023, monsieur [K] [D] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son recours en révision dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 29 mars 2022 qui a été dénoncé au ministère public conformément à l'article 600 du code de procédure civile,

juger que la fraude n'est pas contestée par madame [N] [D],

juger que la correspondance de la Banque [R] [O] du 1er mars 2023 a établi pour la première fois l'existence et l'étendue de la fraude et fait partir le point de départ de l'action en révision pour fraude,

juger que le notaire en charge des opérations de liquidation objectivera le 22 mars 2023 la nécessité de répercuter dans les opérations liquidatives les actifs (dissimulés) -ce qui n'est toutefois pas possible en l'état de la force de chose jugée attachée à la décision ' sauf à contester l'arrêt au moyen du recours en révision pour fraude,

rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans du 29 mars 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux avoirs bancaires [R] [O],

juger que le recours en révision sera cantonné aux avoirs bancaires [R] [O],

statuant à nouveau sur cette demande,

juger que la communauté est composée des actifs suivants : comptes bancaires [R] [O] pour une valeur totale de 196 275,77€,

juger que les comptes bancaires [R] [O] qui doivent figurer à l'actif de communauté ont une valeur totale de 196 275,77€,

juger que récompense est due à la communauté,

juger que madame [N] [D] est débitrice d'une récompense envers la communauté au titre des comptes bancaires [R] [O] pour la somme de 196 275,77€,

juger que le notaire devra effectuer ses opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [D]/[Z] en tenant compte des éléments ci-avant définis,

rejeter toutes demandes adverses,

condamner madame [N] [D] aux entiers dépens de la procédure et au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 20 septembre 2023, madame [N] [D] demande à la cour de :

à titre principal, dire monsieur [K] [D] irrecevable en son action,

à titre subsidiaire, dire monsieur [K] [D] mal fondé en son action et l'en débouter,

en tous cas, condamner monsieur [K] [D] aux dépens et au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles.

Par mention au dossier du 30 octobre 2023, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'affaire a été prononcée au jour de l'audience des plaidoiries fixée au 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de son recours en révision, monsieur [K] [D] fait notamment valoir qu'il a recouvré une pièce décisive venant objectiver l'existence d'actifs communs transférés sur un compte personnel de feue madame [S] [Z]. Il indique avoir eu connaissance pour la première fois de ce transfert des fonds communs sur le compte personnel de son ex-épouse défunte par une correspondance de la banque du 1er mars 2023. Il considère que cette date constitue le point de départ de l'action en révision. Il précise que jusqu'à présent, la banque lui avait toujours opposé le secret professionnel et qu'il a été dans l'impossibilité de faire valoir ses droits avant cette date.

Il ajoute que madame [N] [D] ' reprenant les actions de sa défunte mère ' connaissait l'intégralité de la consistance du patrimoine de cette dernière et donc la destination de ces fonds. Ces agissements -matérialisant, selon lui, une fraude - ont eu un caractère déterminant puisqu'ils ont conduit la cour à rejeter ses demandes sur ce point.

De son côté, madame [N] [D] conclut à l'irrecevabilité du recours en révision considérant notamment que son père, monsieur [K] [D], avait connaissance dès 2010 que les titres avaient été transférés du compte joint des époux vers celui de madame [S] [Z] puisque cela figurait dans les motifs de l'ordonnance de non conciliation. Elle considère qu'au plus tard monsieur [K] [D] avait eu connaissance de ce fait en 2018, lors du dépôt de ses conclusions devant le juge du partage dès lors qu'il indiquait dans celles-ci qu'un fax lui avait été adressé sur lequel apparaissait un débit de 204 000€. Elle conteste par ailleurs l'existence d'une prétendue fraude imputable à sa mère soutenant que c'est en toute connaissance des éléments de la cause qu'il a été statué sur les demandes adverses relatives aux sommes figurant sur le compte joint des époux. Elle ajoute enfin que monsieur [K] [D] n'a pas, en temps utile, effectuer auprès de la banque des démarches amiables ou judiciaires pour obtenir la preuve des mouvements de fonds initiés par madame [S] [Z].

Sur ce,

L'article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Ainsi, le recours est irrecevable si le demandeur en révision avait connaissance des faits ou des actes allégués à l'appui de son recours avant que ne soit rendue la décision qu'il attaque.

Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'impossibilité de faire valoir le moyen qu'il invoque avant que la décision n'intervienne, ce qui suppose son absence de faute ou de négligence.

Il doit être rappelé à titre liminaire que les époux avaient ouvert un compte de titres auprès de la banque [R] [O]. Il s'agissait donc d'un compte joint.

Il ressort tant de l'ordonnance de non conciliation que de l'arrêt de la cour d'appel de céans statuant sur l'appel de cette ordonnance que monsieur [K] [D] avait parfaitement connaissance du fait que madame [S] [Z] avait effectué des virements du compte joint vers ses comptes personnels.

Il avait même connaissance du montant des sommes transférées par sa défunte épouse puisqu'il reconnaît, dans ses conclusions notifiées devant la cour d'appel de céans dans le cadre de l'appel du jugement du 7 mars 2018, qu'un fax a été adressé à son conseil « sur lequel apparaît un débit de 204 000€ à la fin du mois d'août ».

Suite au décès de madame [S] [Z], l'appelant a ainsi contacté la banque [R] [O] par mail du 15 octobre 2017 aux termes duquel il lui demande « de confirmer le fait que seule madame [S] [Z] donnait des ordres de virement sur ce compte » et de préciser « le ou les destinataires du solde de ce compte ».

Suivant un mail du 16 octobre 2017, la banque a indiqué que la seule personne à qui ils pouvaient répondre était le notaire.

Pour autant, monsieur [K] [D] ne justifie pas avoir sollicité le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [D]/[Z] pour obtenir cette information.

Monsieur [K] [D] n'a pas plus fait usage de la possibilité dont il disposait, dans le cadre de la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial, de saisir le juge de la mise en état aux fins de solliciter la communication de cet élément sur le fondement de l'article 788 du code de procédure civile.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [K] [D], qui avait parfaitement connaissance des transferts de fonds opérés par son épouse, s'est abstenu par négligence de mettre en 'uvre les démarches ou procédures lui permettant d'obtenir la preuve de ces faits.

Le présent recours en révision, qui ne saurait donc pallier les carences fautives de monsieur [K] [D] dans la conduite de la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial, est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Succombant en son recours, monsieur [K] [D] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

L'équité commande de ne pas laisser à madame [N] [D] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il lui sera donc alloué la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par monsieur [K] [D],

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne monsieur [K] [D] à verser à madame [N] [D] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens du présent recours en révision.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 23/01148
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.01148 ?
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