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09/07/2024 | FRANCE | N°22/03015

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 22/03015


CF/SH



Numéro 24/02277





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 09/07/2024







Dossier : N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILST





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels







Affaire :



[C] [S]



C/



[F] [S]

[N] [S]

[G] [S] née [K]

[A] [S]

[E] [J] veuve [P]

[R] [S]

[U] [S]

[Y

] [V]

[W] [P] divorcée [S] épouse [V]

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

CPAM DE [Localité 24]

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC S.A.R.L. LANDES AVENTURES



Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE F...

CF/SH

Numéro 24/02277

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/07/2024

Dossier : N° RG 22/03015 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILST

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Affaire :

[C] [S]

C/

[F] [S]

[N] [S]

[G] [S] née [K]

[A] [S]

[E] [J] veuve [P]

[R] [S]

[U] [S]

[Y] [V]

[W] [P] divorcée [S] épouse [V]

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

CPAM DE [Localité 24]

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - GROUPAMA D'OC S.A.R.L. LANDES AVENTURES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [C] [S]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Madame [F] [S] représentée par M. [U] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] suivant jugement d'habilitation familiale rendu le 09/12/2020 par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE

née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [N] [S] représenté par M. [U] [S] et Mme [G] [K] épouse [S] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur

né le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [G] [S] née [K] (belle-mère de M. [C] [S] et épouse de Monsieur [U] [S])

née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [A] [S] (frère de M. [C] [S])

né le [Date naissance 11] 1999 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [E] [J] veuve [P] (grand-mère maternelle de M. [C] [S])

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [S] (soeur de M. [C] [S])

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [U] [S] (père de M. [C] [S])

né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [Y] [V] (beau-père de M. [C] [S] et époux de Mme [W] [L] épouse [V])

né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [P] divorcée [S] épouse [V] (mère de M. [C] [S])

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FISCHER, de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocat au barreau de NANTES

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'OC - (GROUPAMA D'OC) représenté son Directeur domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

S.A.R.L. LANDES AVENTURES représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentées et assistées de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 14]

Assignée

CPAM DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Assignée

sur appel des décisions

en date du 17 NOVEMBRE 2021 ET 09 MARS 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 17/01086 et 21/01304

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2007, Monsieur [C] [S], âgé de 19 ans, a été victime d'une chute de plusieurs mètres de hauteur alors qu'il pratiquait une activité d'accrobranche au sein de la structure de la SARL Landes Aventures, à [Localité 26], dans le cadre d'un stage d'intégration à l'école nationale supérieure des télécommunications.

M. [C] [S], souffrant d'une fracture complexe de la première vertèbre lombaire, d'une atteinte sensitivo-motrice des deux membres inférieurs dominant à gauche et d'une anesthésie périnéale, a subi le jour même une laminectomie décompressive de la première vertèbre lombaire avec osthéosynthèse de T12 à L2, à l'hôpital [31] de [Localité 14].

M. [C] [S] est resté hospitalisé à l'hôpital [31] de [Localité 14] jusqu'au 19 septembre 2007, puis a été transféré au centre de rééducation de [Localité 23] jusqu'au 22 décembre 2007, où il a été verticalisé à partir du 8 octobre 2007.

M. [C] [S] a regagné son domicile le 22 décembre 2007.

Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a notamment ordonné une expertise médicale portant sur l'évaluation des préjudices subis par M. [C] [S], confiée au docteur [I] [H], finalement remplacé par le docteur [X] [M].

Par ordonnance du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné la réouverture des opérations d'expertise, relevant que seule une note d'expertise avait été déposée et que l'expert n'avait pas accompli l'intégralité de sa mission.

Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président du tribunal de grande instance de Dax a rejeté la demande de changement d'expert présentée par M. [C] [S] et ses parents, Monsieur [U] [S] et Madame [W] [P].

L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2011, fixant notamment la consolidation au 30 septembre 2009 et un déficit fonctionnel permanent de 40%.

Par actes d'huissier de justice des 31 juillet et 1er août 2017, M. [C] [S] a fait assigner la SARL Landes Aventures, son assureur la SA Groupama d'Oc, et la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.

Par conclusions du 18 avril 2018, Mme [W] [P], mère de la victime, est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions du 17 mai 2018, M. [U] [S], père de la victime, Mme [R] [S], soeur de la victime, et Mme [E] [J], grand-mère maternelle de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions du 17 octobre 2018, Mme [G] [K], épouse [S], belle-mère de la victime, est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions du 11 février 2019, M. [A] [S], frère de la victime, et M. [U] [S] et Mme [G] [K], agissant es qualités de représentants légaux de leur fille [F] [S], soeur de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions du 15 mai 2019, M. [U] [S] et Mme [G] [K], agissant es qualités de représentants légaux de leur fils [N] [S], frère de la victime, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [Y] [V], beau-père de la victime, est également intervenu volontairement à l'instance aux fins de l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021 (RG n°17/01086), le tribunal judiciaire de Dax a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [W] [P], Mme [R] [S], Mme [E] [J], M. [U] [S], Mme [G] [K], M. [U] [S] et Mme [K] en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [F] [S] et de leur fils mineur [N] [S], M. [A] [S] et M. [Y] [V],

- dit que M. [C] [S] dispose d'un droit à une indemnisation intégrale des dommages subis lors de l'accident dont il a été victime le 8 septembre 2007 à [Localité 26],

- pris acte du versement à la victime de provisions à hauteur de 190 000 euros,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à lui verser la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions déjà déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- réservé les postes intitulés 'frais de logement adapté' et 'frais de véhicule

adapté',

- fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 24] à la somme de 218 443,75 euros,

- constaté que cette somme a été réglée par les compagnies d'assurance,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [U] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à Mme [W] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [C] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [U] [S], Mme [K] son épouse et Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens exposés par M. [C] [S], M. [U] [S] et son épouse, Mme [W] [S],

- dit que Mme [E] [J], Mme [R] [S], M. [A] [S], M. [U] [S] et son épouse en qualité d'administrateurs légaux de [F] [S], et M. [Y] [V] conserveront la charge de leurs propres dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 24] et à la MGEN,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement du 9 mars 2022 (RG n°22/00053), le tribunal a complété le dispositif du jugement du 17 novembre 2021, en ajoutant la mention :

- dit que le poste 'Dépenses de santé futures' comprend les frais d'appareillage relatifs à un releveur de pied, pour la somme de 2 820,40 euros.

Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 9 mars 2022 (RG n°21/01304), le tribunal judiciaire de Dax a :

- dit que la mention '20 000 euros' incluse dans le tableau figurant en page 19 du jugement du 17 novembre 2021 et relative au pretium doloris sera remplacée par la mention 'Néant',

- dit que la mention '594 191,58 euros' incluse dans le tableau figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention '566 319,48 euros',

- dit que la mention 'la somme de 404 191,58 euros (594 191,58 - 190 000 = 404 191,58 euros)' figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'la somme de 376 319,48 euros (3 505 + 678,74 + 4 584 + 10 692,50 + 30 000 + 5 000 + 5 000 + 84 572,64 + 2 820,40 + 88 466,20 + 65 000 + 120 000 + 75 000 + 6 000 + 50 000 + 15 000 - 190 000 = 376 319,48 euros)',

- dit que la mention 'Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL LANDES

AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel' figurant en page 20 du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 376 319,48 euros en réparation de son préjudice corpore1',

- dit que la mention 'Condamne in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 404 191,58 euros en réparation de son préjudice corporel' figurant dans le dispositif du jugement du 17 novembre 2021 sera remplacée par la mention 'Condamne in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à lui verser la somme de 376 319,48 euros en réparation de son préjudice corporel'.

Par déclaration du 7 novembre 2022 (RG n°22/03015), M. [C] [S] a relevé appel du jugement du 17 novembre 2021 et du jugement rectificatif du 9 mars 2022 (RG n°21/01304), les critiquant en ce que le tribunal :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de chance de gain professionnel actuel à hauteur de 13 500 euros

- n'a fait droit que partiellement au coût de l'achat de deux cannes à hauteur de 6,10 euros pour une canne (déduction faite de la part CPAM),

- n'a pas fait droit aux pertes de loyer pour la période de mars 2008 à août 2008, et aux charges payées pour la même période, formulées à hauteur de 3 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 08/09/07 au 22/12/07 à hauteur de 2 625 euros au lieu de la somme de 15 750 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 23/12/07 au 30/09/09 à hauteur de 8 067,50 euros au lieu de la somme de 64 700 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice d'agrément exceptionnel à hauteur de 20 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 12 000 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice sexuel temporaire à hauteur de 15 000 euros,

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidations :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge hors sonde pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 3 851,48 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/09/2009 au 31/12/2017 à hauteur de 15 722,64 euros au lieu de la somme de 70 567,68 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 01/01/2018 au 12/03/2083 à hauteur de 66 876,03 euros au lieu de la somme de 549 660,80 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 78 611,20 euros au lieu de la somme de 137 592 euros sollicitée

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne lors des voyages à hauteur de 9 655 euros au lieu de la somme de 21 732,95 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formée au titre de la perte de gain professionnel futur lié à la perte du bénéfice de missions professionnelles ponctuelles pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 66 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre de l'achat des cannes à hauteur de 1 973,47 euros, au lieu de la somme de 3 612,68 € sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais de transport pour les années 2009 à 2083 pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 192 389,11 euros, sous réserve d'actualisation,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais Handisport pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 87 975,33 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de revenus, ou perte de chance de revenus, du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 98 731,32 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 49 365,66 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros au lieu de la somme de 15 000 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice sexuel à hauteur de 50 000 euros au lieu de la somme de 166 000 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formée au titre du pretium doloris pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [C] [S], appelant, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer les jugements en ce que le tribunal :

- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de chance de gain professionnel actuel à hauteur de 13 500 euros

- n'a fait droit que partiellement au coût de l'achat de deux cannes à hauteur de 6,10 euros pour une canne (déduction faite de la part CPAM),

- n'a pas fait droit aux pertes de loyer pour la période de mars 2008 à août 2008, et aux charges payées pour la même période, formulées à hauteur de 3 000 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 08/09/07 au 22/12/07 à hauteur de 2 625 euros au lieu de la somme de 15 750 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 23/12/07 au 30/09/09 à hauteur

de 8 067,50 euros au lieu de la somme de 64 700 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice d'agrément exceptionnel à hauteur de 20 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 12 000 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice sexuel temporaire à hauteur de 15 000 euros,

- au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge hors sonde pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 3 851,48 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/09/2009 au 31/12/2017 à hauteur de 15 722,64 euros au lieu de la somme de 70 567,68 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre des dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 01/01/2018 au 12/03/2083 à hauteur de 66 876,03 euros au lieu de la somme de 549 660,80 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne à hauteur de 78 611,20 euros au lieu de la somme de 137 592 euros sollicitée

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre de l'assistance par tierce personne lors des voyages à hauteur de 9 655 euros au lieu de la somme de 21 732,95 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formée au titre de la perte de gain professionnel futur lié à la perte du bénéfice de missions professionnelles ponctuelles pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 66 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre de l'achat des cannes à hauteur de 1 973,47 euros, au lieu de la somme de 3 612,68 € sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais de transport pour les années 2009 à 2083 pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 192 389,11 euros, sous réserve d'actualisation,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais Handisport pour lesquels il était demandé une indemnisation à hauteur de 87 975,33 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de revenus, ou perte de chance de revenus, du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 98 731,32 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre de la perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an dans l'entrée dans la vie active pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 49 365,66 euros,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 6 000 euros au lieu de la somme de 15 000 euros sollicitée,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formée au titre du préjudice sexuel à hauteur de 50 000 euros au lieu de la somme de 166 000 euros sollicitée,

- n'a pas fait droit à la demande formée au titre du pretium doloris pour laquelle il était demandé une indemnisation à hauteur de 20 000 euros,

- liquider son indemnisation ainsi qu'il suit :

- avant consolidation :

- préjudices patrimoniaux temporaires :

- perte de gain professionnel actuel : 13 500 euros,

- appareillage : une canne simple : 42,72 euros,

- loyer et charges payés à perte de mars et août 2008 : 3 000 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- DFT : 80 450 euros (15 750€ au titre du DFTT + 64 700€ au titre du DFTP),

- préjudice d'agrément exceptionnel : 20 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,

- préjudice sexuel temporaire : 15 000 euros,

- après consolidation :

- préjudices patrimoniaux permanents :

- dépenses de santé à charge hors sonde : 3 851,48 euros,

- dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 30/9/2009 au 31/12/2017 : 70 567,68 euros,

- dépenses de santé à charge pour l'achat des sondes du 1/1/2018 au 12/3/2083 : 549 660,80 euros,

- assistance par tierce personne : 136 656 euros,

- assistance par tierce personne lors des voyages : 21 732,95 euros,

- perte de gain professionnel futur : 78 897,85 euros,

- appareillage dont prothèse : 6 432,76 euros dont 3 612,62 euros au titre d'une canne simple renouvelable,

- frais de transport : 206 669,11 euros,

- frais handisport : 95 151,25 euros,

- perte de revenus ou perte de chance de revenus suite au retard d'un an dans l'entrée dans la vie active du fait de la perte de l'année scolaire 2007/2008 : 98 731,32 euros,

- perte de retraite ou perte de chance de percevoir une retraite du fait du retard d'un an d'entrée dans la vie active : 49 365,66 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- préjudice d'agrément permanent : 75 000 euros,

- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros,

- préjudice sexuel : 166 000 euros,

- pretium doloris : 20 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et la SA Groupama d'Oc à lui payer la somme de 1 639 812,83 euros, sauf mémoire et sauf provision amiable ou judiciaire versée et tout paiement effectué au titre de l'exécution provisoire des jugements, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 date de la consolidation, à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise le 15 mars 2011 ou encore à défaut à compter de l'assignation au fond du 31 juillet 2017, ou encore à compter des présentes et jusqu'à parfait paiement,

- dire que la somme de 1 734 889,50 euros sauf mémoire sera soumise à indexation,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et Groupama d'Oc à lui régler la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de la procédure,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et Groupama d'Oc à supporter l'intégralité des dépens de l'ensemble de la procédure de référé, de la procédure pénale, cour d'appel et tribunal de grande instance et de la présente procédure ainsi que les frais d'expertise et frais d'huissier, exécution forcée incluse s'il y lieu, avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [U] [S], père de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation de M. [C] [S] :

- n'a pas fait droit à la demande du préjudice économique formée au titre de la pension mensuelle versée à [C] [S] par M. [U] [S] de septembre 2007 à août 2008 inclus pendant l'année scolaire perdue, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 6 000 euros,

- n'a pas fait droit au préjudice économique lié aux frais d'inscription à l'école d'[C] [S] en septembre 2007 pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 795 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 20 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice d'accompagnement avant et après consolidation d'[C] [S], à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 10 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [U] [S] :

- préjudices patrimoniaux :

- préjudice économique de M. [U] [S] pendant l'année scolaire perdue au titre de la pension mensuelle versée à [C] de septembre 2007 à août 2008 : 6 000 euros,

- frais d'inscription à l'école dus en septembre 2007 : 795 euros,

- frais d'adaptation du logement de M. [U] [S] : à réserver,

- préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice affectif et moral : 20 000 euros,

- préjudice d'accompagnement : 10 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [U] [S] la somme de 36 795 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [U] [S], victime par ricochet, une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, Mme [W] [P] épouse [V], mère de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation de M. [C] [S] :

- n'a pas fait droit à la demande du préjudice économique formée au titre des subsides versés à [C] [S] par Mme [W] [P] de septembre 2007 à août 2008 inclus pendant l'année scolaire perdue, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 6 000 euros,

- n'a pas fait droit au préjudice économique pendant l'année d'études d'[C] [S] perdue 2007-2008 au titre des coûts de transports, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 600 euros,

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé,

- au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, pour lequel il était sollicité une indemnisation à hauteur de 20 000 euros,

- n'a fait droit que partiellement à la demande formulée au titre du préjudice d'accompagnement pendant l'hospitalisation, rééducation, retour à domicile et installation à [Localité 30] d'[C] [S], à hauteur de 5 000 euros au lieu de la somme de 10 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [W] [P] :

- préjudices patrimoniaux :

- préjudice économique de Mme [W] [P] pendant l'année scolaire perdue au titre des subsides versés à [C] de septembre 2007 à août 2008 : 6 000 euros,

- préjudice économique de Mme [W] [P] pendant l'année scolaire perdue 2007-2008 au titre des coûts de transports : 600 euros,

- frais d'adaptation du logement principal et secondaire de Mme [W] [P] : à réserver,

- préjudices extra-patrimoniaux :

- préjudice affectif et moral : 20 000 euros,

- préjudice d'accompagnement : 10 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [W] [P] la somme de 36 600 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [W] [P], victime par ricochet, une somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2023, M. [A] [S], frère de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 8 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [A] [S] :

- préjudice affectif et moral : 8 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [A] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [A] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, Mme [R] [S], soeur de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 10 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [R] [S] :

- préjudice affectif et moral : 10 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [R] [S] la somme de 10 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [R] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, Mme [F] [S], soeur de la victime, représentée par ses parents M. [U] [S] et Mme [G] [K] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 9 décembre 2020, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral à hauteur de 8 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [F] [S] :

- préjudice affectif et moral : 8 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [F] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [F] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, M. [N] [S], frère de la victime, représenté par ses parents M. [U] [S] et Mme [G] [K] ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils mineur, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral et/ou de perte de chance, à hauteur de 8 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [N] [S] :

- préjudice affectif et moral : 8 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [N] [S] la somme de 8 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [N] [S], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, Mme [G] [K] épouse [S], belle-mère de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des frais d'adaptation du logement principal, pour lequel il a été demandé que ce poste soit réservé,

- n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 15 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [G] [K] :

- préjudice affectif et moral : 15 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [G] [K] la somme de 15 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [G] [K], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, M. [Y] [V], beau-père de la victime, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 15 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [Y] [V] :

- préjudice affectif et moral : 15 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [Y] [V] la somme de 15 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à M. [Y] [V], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2023, Mme [E] [J], grand-mère maternelle de la victime, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2021,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande formulée au titre du préjudice affectif et moral, à hauteur de 12 000 euros,

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de [Localité 24] et la MGEN,

- liquider ainsi qu'il suit l'indemnisation de Mme [E] [J] :

- préjudice affectif et moral : 12 000 euros,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [E] [J] la somme de 12 000 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, date de consolidation de M. [C] [S], à défaut à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise du 15 mars 2011, jusqu'à parfait paiement, sauf déduction de toute provision éventuellement versée (amiable ou judiciaire) ou tout paiement déjà intervenu au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, ou en encore à défaut à compter du jugement dont appel du 17 novembre 2021 ou encore de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, à payer à Mme [E] [J], victime par ricochet, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum à supporter l'intégralité des dépens de la présente procédure et diverses instances (pénales et civiles) depuis le 8 septembre 2007 dont frais éventuels d'exécution forcée, frais de signification avec distraction au profit de la SCP DLB Avocats et de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 11 juillet 2023, la SARL Landes Aventures et son assureur, la SA Groupama d'Oc, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :

- réformer partiellement les jugements dont appel, et statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation des postes de préjudices suivants de M. [C] [S] :

- frais d'achat de canne avant consolidation : 42,72 euros

- dépenses de santé futures à charge : 111 513,57 euros

- assistance tierce personne : 119 575,44 euros

- préjudice sexuel : 30 000 euros

- préjudice d'agrément : 30 000 euros

- confirmer pour le surplus les jugements dont appel,

- débouter M. [C] [S] de son appel et du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral et d'accompagnement de M. [U] [S] à la somme de 5 000 euros,

- débouter M. [U] [S] de son appel et du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral et d'accompagnement de Mme [W] [P] à la somme de 5 000 euros,

- débouter Mme [W] [P] de son appel et du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] es qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [N] et [F] [S] de leurs demandes,

- débouter M. et Mme [S] es qualités de représentants légaux de leur enfants mineurs [N] et [F] [S] de leurs demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de ses demandes,

- débouter Mme [R] [S] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] [S] de ses demandes,

- débouter M. [A] [S] de ses demandes,

- débouter Mme [E] [J] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- débouter M. [Y] [V] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- débouter Mme [G] [K] de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- subsidiairement réduire ses demandes,

- condamner in solidum M. [C] [S], M. [U] [S], Mme [W] [P], M. et Mme [S], Mme [R] [S], M. [A] [S], Mme [E] [J], Mme [G] [K], et M. [Y] [V] aux entiers dépens en cause d'appel.

La CPAM de [Localité 24] n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir, par courrier du 2 juin 2020 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 juin 2020, un état définitif de ses débours s'élevant à la somme de 218 443,75 euros.

La Mutuelle générale de l'Education nationale n'a pas constitué avocat et a indiqué par message du 22 mars 2023 transmis par RPVA le 24 avril 2023 qu'elle n'interviendrait pas dans la procédure.

Les significations des conclusions aux intimés non constitués sont intervenues régulièrement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2024.

MOTIFS

Sur le préjudice de M. [C] [S] :

La victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice. À cet effet, il convient de rappeler qu'il s'agit d'apprécier les conditions d'équivalence entre versements de rentes et versement en capital pour le paiement des frais futurs en prenant en compte la table de mortalité qui reflète la mortalité la plus récente de la population générale et le taux d'actualisation calculé à partir de la valeur du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix.

Le dernier barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du Palais propose deux hypothèses de rendement du capital, soit à 0 % dans la continuité d'une faible inflation des années passées (1,6 % d'inflation en 2021) soit à -1 % pour tenir compte de la reprise d'une forte inflation, choix laissé à l'appréciation souveraine des juridictions du fond pour tenir compte de la forte incertitude pesant sur l'évolution des hypothèses macro-économiques.

Aussi, conformément à ces taux, la présente cour pour assurer le principe de la réparation intégrale de M. [S] va appliquer les taux de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d'actualisation de -1% pour tenir compte de la forte inflation actuelle : +4,9 % en 2023 +5,2 % en 2022, +1,6 % en 2021.

Il ne peut être retenu la proposition de M. [S] qui a procédé à des calculs en estimant son espérance de vie à l'âge de 95 ans jusqu'en 2083 ce qui n'est pas conforme à la table de mortalité, et celle de la proposition de l'assureur ne peut pas plus être appliquée puisqu'elle se réfère au barème BRCIV 2021 (barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes) devant la cour, le tribunal ayant appliqué le barème BRCIV2017. Ce barème applicable entre assureurs ne préserve pas suffisamment les intérêts de la victime en ne prenant pas en compte suffisamment l'inflation laquelle a été importante au cours de ses dernières années.

Il sera relevé qu'aucun tiers payeurs ne forme un recours en paiement et que le préjudice réclamé ne porte que sur les dépenses restées à charge pour les préjudices soumis à recours et il sera donc fixé comme tel.

Restent en débat devant cette cour, l'indemnisation des différents postes de préjudices repris dans le tableau ci-dessous, récapitulant également les demandes de M. [S] et les offres de la SARL Landes Aventures et de son assureur la société Groupama d'Oc :

[C] [S]

Expertise

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

1.Frais divers :

Achat canne avant consolidation

6,10€

42,72€

42,72€

2.PGPA

rejet

13 500€

confirmation

du jugement

3.Frais de logement et de charges courantes de mars à août 2008

rejet

2 400€ + 600€

confirmation

4.DFT

*Total du 8/9/07 au 22/12/07 soit 105 jours

*75% du 23/12/07 au 20/2/08 soit 59 jours

*60% du 21/2/08 au 20/03/08 soit 28 jours

*50% du 21/3/08 au 21/9/08 soit 184 jours

*45% du 22/9/08 à la consolidation soit 373 jours

10 692,50€

*15 750 euros pour le DFT Total

*64 700 euros pour la période de DFT partiel

confirmation

5.Préjudice d'agrément exceptionnel

rejet

20 000€

confirmation

6.Préjudice esthétique temporaire

*3,5/7 du 8/9/07 au 20/2/08

*2,5/7 jusqu'à consolidation

5 000€

12 000€

confirmation

7.Préjudice sexuel temporaire

rejet

15 000€

confirmation

8.Dépenses de santé après consolidation restées à charge :

*hors sondes

*sondes du 30/9/09 au 31/12/17

*sondes à compter du 1/1/18

*achat canne

rejet

15 722,64€

66 876,03€

1 973,97€

3 851,48 €

70 567,68€

549 660,80€ (jusqu'au 12/3/2083)

3 612,62€

confirmation

15 722,64€

93 397,80€

2 393,13€

9.Tierce personne future

*2h/semaine jusqu'au 30/6/10

*3h/semaine à partir du 1/7/10

*assistance lors des voyages

78 811,20€

+ 9 655€ (voyages)

136 656€

+ 21 732,95€ (voyages)

104 869,44€

+ 14 706€ (voyages)

10. PGPF

rejet

78 897,85€

confirmation

11.Frais de transport

rejet

206 669,11€

confirmation

12.Frais Handisport

rejet

95 151,25€

confirmation

13.Pertes de revenus pour le retard dans l'entrée dans la vie active

rejet

98 731,32€

confirmation

14.Perte de retraite du fait du retard dans l'entrée dans la vie active

rejet

49 365,66€

confirmation

15.Préjudice d'agrément permanent

75 000€

confirmation

30 000€

16.Préjudice esthétique permanent

2,5/7

6 000€

15 000€

confirmation

17.Préjudice sexuel permanent

50 000€

166 000€

30 000€

18. Souffrances endurées

rejet

20 000€

confirmation

Préjudices temporaires avant consolidation :

1. Frais divers : achat canne avant consolidation :

Les parties se sont accordées pour dire que le tribunal a commis une erreur de calcul et que les frais restant à la charge de M. [S] se sont élevés à 42,72 €, la CPAM ne prenant en charge que la somme de 6,10 € sur un coût total de 48,82 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2. PGPA :

M. [S] explique qu'il n'a pas pu pendant toute la scolarité du 8 septembre 2007 au 30 septembre 2009 effectuer des stages ou des emplois à temps partiel ou saisonniers et réclame 500 € par mois à ce titre. Même si M. [S] prétend qu'il s'agit d'une perte de chance, il ne produit aucun élément d'emploi du temps de l'école lui permettant de démontrer qu'il aurait eu la disponibilité pour effectuer ce type d'activité rémunératrice et alors même que l'accident se situe au début de sa scolarité, il ne justifie pas avoir fait des démarches à son arrivée à [Localité 30] pour rechercher des emplois d'étudiants. Ce préjudice ne peut donc être assimilé à une perte de chance.

Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande.

3. Frais de logement et de charges courantes de mars à août 2008 :

Il est constant que M. [S] a entrepris de poursuivre sa scolarité à compter de mars 2008 alors que l'année scolaire était largement entamée ; que cette année scolaire incomplète et son état de santé ont conduit au redoublement de sa première année l'année suivante. Ces frais ont donc été engagés en pure perte et même si les justificatifs de loyers et les charges ne sont pas produits, la somme de 400 € par mois pour un loyer puisque le domicile familial était à [Localité 14], et 100 € par mois pour les charges courantes de l'occupation du logement est raisonnable. Il y a donc lieu d'admettre ce poste de préjudice et de lui allouer à ce titre une somme limitée à 2.000€, en l'absence de justificatifs d'une scolarité pendant les mois de juillet et août 2008.

Le jugement sera donc infirmé sur ce poste de préjudice.

4. Déficit fonctionnel temporaire :

Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, en son aspect non économique, matérialisée par le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

Les périodes ne sont pas contestées par les parties :

déficit fonctionnel temporaire total du 8/9/07 au 22/12/07 soit 105 jours

75% du 23/12/07 au 20/2/08 soit 59 jours

60% du 21/2/08 au 20/03/08 soit 28 jours

50% du 21/3/08 au 21/9/08 soit 184 jours

45% du 22/9/08 à la consolidation du 30 septembre 2009 soit 373 jours

Il ne peut être alloué comme le prétend M. [S] une somme de 150 € par jour alors que la jurisprudence et l'usage appliquent une fourchette de 25 €/33 € par jour pour le DFTT. Le tribunal a appliqué un montant de 25 € par jour pour celui-ci , décliné ensuite pour le déficit partiel. Compte tenu du jeune âge de la victime et de sa pleine et entière constitution physique avant l'accident, il convient de lui allouer une somme de 30 € par jour pour le déficit total et de le moduler ensuite selon les périodes retenues par l'expert judiciaire.

Le préjudice sera retenu ainsi qu'il suit :

DFT total : 105 x30 € = 3.150 €

75% : 59x30x75% = 1.327,50 €

60% : 28 x 30 x60 % = 504 €

50 % : 184 x 30 x 50% = 2.760 €

45% : 373 x 30 x 45 % = 5.035,50 €

soit un total de 12.777 €

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

5. Préjudice d'agrément exceptionnel temporaire :

Alors même que M. [S] fait valoir que pendant toute la période antérieure à la consolidation, il a subi un préjudice par l'absence de pouvoir se livrer à ses nombreux sports, il convient de rappeler la jurisprudence de la cour de cassation comme l'a fait le tribunal qui prévoit que le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (Cass 2e civ 05/03/2015 n°14-10.758).

Aussi, le jugement qui a rejeté sa demande sera confirmé sur ce point.

6. Préjudice esthétique temporaire :

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.

L'expert l'a situé sur une échelle de 3,5/ 7 du 08/09/2007 au 20/02/2008 et de 2,5/7 à compter de cette date jusqu'à la consolidation, en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant modifiant ainsi son apparence vis-à-vis des tiers pendant la première période puis d'une modification de la silhouette en relation avec le trouble de la marche dans la seconde période.

La somme allouée par le tribunal à ce titre à hauteur de 5.000 € est insuffisante et sera portée à 8.000 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

7. Préjudice sexuel temporaire

Comme l'a retenu le tribunal, le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire. C. cass 2e civ 1/12/2014 n°13-28.774. Le jugement qui a rejeté la demande à ce titre sera confirmé.

Préjudices permanents après consolidation :

8. Dépenses de santé après consolidation restées à charge :

Il est constant qu'à compter du 29 septembre 2011, M. [C] [S], employé par la société Google à [Localité 32] réside aux Etats Unis et qu'il n'est donc pas pris en charge par la CPAM.

Sur la somme de 3.851,48 €, il convient d'admettre la somme de 231,65 € qui correspond à un suivi orthopédique et à une consultation médicale en 2012 (pièce 89) et qui sont donc en lien avec l'accident, l'état de M. [S] du fait de l'accident nécessitant un suivi médical et plus particulièrement orthopédique.

Quant aux frais engagés à l'occasion d'une fracture de l'épaule et de la rééducation qui s'en est suivie, il convient d'observer que M. [S] n'apporte aucun élément sur les circonstances de sa chute ayant provoqué la fracture de l'épaule, comme l'intervention d'un tiers ou autre, et il ne peut en être déduit même s'il a une déambulation rendue difficile qui implique le recours à une canne, que l'accident est à l'origine de cette fracture de l'épaule.

Aussi, seule la somme de 231,65 € sera retenue comme dépenses hors sondes.

Sur les frais de sondes :

L'expert judiciaire a précisé que postérieurement à la consolidation du 20/09/2009, il convenait de prévoir des frais de sondes puisque M. [S] doit procéder cinq à six fois par jour à des auto sondages.

Il n'est pas contesté que le coût unitaire d'une sonde s'élève à 3,91 € TTC ; qu'avec six sondes par jour, 2.190 sondes sont nécessaires par an soit un coût annuel de 8.562,90 € .

Cependant, il est constant que la CPAM a pris en charge le coût des sondes et il résulte de son décompte produit en pièce 175 de M. [S] qu'elle a calculé ses débours jusqu'au 27 août 2008 et qu'elle a ensuite capitalisé les frais futurs à compter de 2009. Il n'est pas contesté que la somme de 0,87 € par sonde restait néanmoins à la charge de M. [S].

Celui-ci est resté sur le sol français jusqu'au 29 septembre 2011. Par conséquent, jusqu'à cette date depuis la consolidation, il est resté à la charge de M. [S] des frais de sonde à hauteur de 0,87 € soit une somme de 8.562, 90 € x 2 = 17.125,80 €.

À compter de septembre 2011, M. [S], employé aux USA n'a plus cotisé et n'a plus été couvert par la CPAM. Aussi, la somme que celle-ci a capitalisé à hauteur de 159.529,67 € arrêtée en 2009 a été utile jusqu'à cette date, mais pas au-delà. En effet, les frais futurs n'ont pas été exposés par la CPAM pour M. [S] à compter d'octobre 2011 puisque ses dépenses de santé avaient lieu aux Etats Unis.

Cela a pour conséquence que M. [S] est en droit de prétendre au remboursement des dépenses de sondes dans leur totalité à partir de octobre 2011 et que l'assureur qui a désintéressé la CPAM ne peut prétendre que les sommes réglées à cet effet à la CPAM pour les frais futurs à échoir doivent être déduites du préjudice de M. [S].

Aussi, il convient de fixer les frais de sondes échus du 30 septembre 2011 à la date du présent arrêt : 9 juillet 2024 , et les frais de sonde à échoir en les capitalisant.

Les frais de sondes après consolidation échus s'élèvent donc à 4.666 jours x 3,91 € x 6 = 109.464, 36 €

Pour les frais de sondes futurs à échoir, M. [S] né le [Date naissance 3] 1988, soit 36 ans à la date du présent arrêt, doit voir appliquer l'euro de rente de 57,180 à titre viager, issu de la table de capitalisation Gazette du Palais, pour les motifs exposés ci-dessus. Ces frais doivent être donc calculés ainsi : 3,91 € x 6 x 365 x 57,180 = 489.626, 62 €.

Toutefois, il est déclaré dans les propres conclusions de M. [S] que celui-ci a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire en France du 11 novembre 2016 au 4 mars 2017, période pendant laquelle il lui est donc resté à sa charge par sonde la somme de 0,87 € soit 0,87 € x 6 x 113 jours = 589,86 € et non 2.650, 98 € (3,91 x6 x113). La différence de 2.061,12 € doit donc être déduite du total de 616.216, 782 € (17.125,80 + 109.464,36 + 489.626,622 €).

La totalité des frais de sondes réclamés à hauteur de 620.228,68 € par M. [S] sera donc retenue par la présente cour à la somme de 614.155,662 €.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Le même euro de rente doit être appliqué pour l'achat d'une canne qui est exposé une fois par an, capitalisé à titre viager et il n'est pas contesté que la somme de 42, 72€ reste à la charge de M. [S] à ce titre. Aussi, le préjudice de M. [S] s'élève ainsi à 42,72 € x 57,180 = 2.442, 72 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.

9. Tierce personne future :

Les conclusions de l'expertise judiciaire sont les suivantes :

-2h / jour, 7/7 jours du 23/12/2007 au 29/02/2008

-2h par semaine du 01/03/2008 au 30/06/2010 (était à l'école)

-3 h par semaine à compter du 01/07/2010.

Il est sollicité par M. [S] devant la cour la somme de 136.656 € correspondant à 3 h par semaine à 12 € de l'heure, soit pendant un an un coût de 1.872 €, et jusqu'à ses 95 ans, à compter du 1 er juillet 2010.

Ce mode de calcul ne peut être retenu comme exposé ci dessus et il convient de procéder au calcul pour la période échue et celle pour la période à échoir à compter du présent arrêt et l'euro de rente de 57,180 sera en conséquence appliqué.

du 1er juillet 2010 (date sollicitée) au 9 juillet 2024 : 1.872 x 14 = 26.208 € + 3h x 12 = 26.244€

à compter du 9 juillet 2024 : 1.872 x 57,180 = 107.040,96 € soit un total de 133.284,96 €. Le jugement qui a fixé le préjudice à 78.811,20 € sera donc infirmé.

À cela, il convient d'ajouter l'accompagnement lors des voyages dont le principe n'est pas contesté par les parties.

Les mêmes modalités de calcul seront appliquées et le calcul de M. [S] du 30/09/2009 au 12/03/2083 de 25 heures par année à 12 € /h (300€) sera écarté.

- du 30/09/2009 au 09/07/2024: 14 x 300 € = 4.200 € + 300 /12 x9 = 4 425 €

à compter du 09/07/2024 : 300 x 57,180 = 17.154 €

soit un total de 21.579 €.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

10. Perte de gains professionnels futurs PGPF :

Le poste de préjudice de la perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Mais la perte de la victime ne peut comprendre que les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait poursuivi une activité professionnelle.

L'évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques (2eCiv., 3 Juillet 2014, n°13-22.416, 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°18-21.243 ).

Il ne peut être argué une perte du bénéfice de missions professionnelles ponctuelles compte tenu de sa formation ou d'une perte de chance, alors que M. [S] a eu un emploi chez Google dès le 1er octobre 2011 avec des revenus en début de carrière de 100.000 euros et de 156.357 € en 2014 et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu avec un autre emploi dans l'aéronautique comme il l'escomptait un revenu supérieur avec des missions à l'étranger. Par ailleurs, au sein de la société Google, il n'est pas justifié d'une perte de salaire devant l'incapacité d'effectuer des missions ponctuelles. Il ne s'agit donc que de revenus hypothétiques qui ne peuvent être indemnisés.

Enfin, s'il s'agissait d'une dévalorisation sur le marché du travail, ce préjudice est compensé par une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, laquelle a été indemnisée par le tribunal par la somme de 65.000 € qui ne fait pas l'objet de l'appel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

11. Frais de transport :

M. [S] fonde sa demande sur le fait qu'il n'a pas pu passer son permis de conduire du fait de son accident et qu'il est obligé de prendre le taxi, ou le bus si l'attente n'est pas trop longue, dans ses déplacements. Cependant, l'expert judiciaire n'a pas déclaré de contre-indication médicale à passer le permis de conduire et il n'est pas démontré que la conduite sur un véhicule adapté serait rendue impossible. Aussi, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de tous les transports.

Néanmoins, il est constant que M. [S] a dû se rendre à une convocation devant le juge d'instruction le 7 décembre 2010. Il résidait alors à [Localité 21] dans le cadre d'un échange de son école.

Il produit à cet effet, les billets de train de [Localité 21] [Localité 28] à [Localité 30] et de [Localité 30] à [Localité 22] et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir retrouvé les billets de retour qu'il a effectué en avion de [Localité 14] à [Localité 28], ainsi que les frais de taxi et d'hôtel compte tenu de l'ancienneté des trajets.

Aussi, il lui sera alloué à ce titre la somme de 323,10 € qui n'est pas excessive.

Le jugement qui a rejeté toute demande sera infirmé.

12. Frais Handisports :

Il est réclamé à ce titre une somme de 87.975,33 €.

Il est constant eu égard aux attestations produites que M. [S] était un skieur confirmé et qu'il poursuit sa pratique du ski mais dans le cadre du handiski avec une chaise uniski et un accompagnement spécifique. Néanmoins, il lui a été accordé au titre du préjudice d'agrément une somme de 75.000 € ce qui est une somme importante eu égard à l'usage et la jurisprudence en cette matière, destinée à compenser l'impossibilité de se livrer à ses pratiques sportives habituelles. Aussi, la poursuite du ski dans le cadre du sport adapté est déjà compensée par cette allocation au titre du préjudice d'agrément.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

13. Perte de revenus pour le retard dans l'entrée de la vie active :

La perte d'une année scolaire est compensée par ailleurs et cette demande fait donc double emploi avec ce préjudice déjà indemnisé.

Aussi, le jugement qui a débouté sur cette demande sera confirmé.

14. Perte de retraite :

Il s'agit d'un poste de préjudice déjà compensé par l'incidence professionnelle laquelle a été indemnisée par ailleurs.

Aussi, le jugement qui a débouté sur cette demande sera confirmé.

15. Préjudice d'agrément :

Il s'agit d'un appel incident de la société Landes Aventures et de son assureur Groupama d'Oc qui demande la réduction de la somme allouée à hauteur de 75.000 € à la somme de 30.000€.

La déclaration d'appel de M. [S] ne comporte pas ce chef de dispositif du jugement et il ne peut être sollicité dans ses conclusions une somme de 100.000 € (page 132) non reprise dans son dispositif.

Cependant, il est avéré que M. [C] [S] a pratiqué le ski ayant acquis un bon niveau avec une flèche de bronze en 1995 et qu'il y allait régulièrement tous les ans et qu'il peut continuer dans le cadre du sport adapté mais avec des frais de matériels et d'accompagnement importants. Il a également pratiqué d'autres sports comme le canyonning, l'alpinisme, le tennis, le volley, le badminton et des sports nautiques eu égard aux diverses attestations produites. La multiplicité des pratiques sportives, son jeune âge et sa constitution physique caractérisent une situation au dessus de la moyenne sur la perte de ces agréments.

Ces activités qui ont été arrêtées à part le ski, à l'âge de 19 ans , justifient l'allocation d'une somme de 75.000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.

16. Préjudice esthétique permanent :

L'expert judiciaire l'a estimé à 2,5/7. Il est fait état d'une cicatrice dorso lombaire de 19 cm de long et d'une déformation de la marche, avec une claudication et l'usage d'une canne.

Le jugement qui lui accordé la somme de 6.000 € sera confirmé, compte tenu de l'usage en la matière dès lors que le retentissement psychologique du fait de la déformation de la marche ne relève pas du préjudice esthétique.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

17. Préjudice sexuel permanent :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'expert judiciaire a relevé une diminution de la libido en relation avec les expériences sexuelles difficiles vécues depuis l'accident, une absence de sensibilité de la verge et une absence d'éjaculation et une perte de chance concernant la fertilité du fait de sa diminution avec le temps compte tenu des lésions neurologiques présentées, malgré l'auto conservation de sperme de trois paillettes.

Il ne peut être argué de la rupture sentimentale juste après l'accident alors que ce poste de préjudice est de nature à réparer le préjudice survenu après la consolidation.

La demande de 166.000 € de M. [S] ne peut être retenue dès lors qu'elle représente le double de ce qui est alloué au maximum sur ce préjudice.

Le jugement qui a justement fixé à 50.000 € le préjudice sexuel compte tenu de ces éléments sera donc confirmé.

18. Pretium Doloris :

Il est allégué un préjudice postérieur à la consolidation du fait de la paraplégie de la victime et incluant un préjudice moral.

Or, comme l'a retenu le tribunal, les souffrances endurées après la consolidation relève du déficit fonctionnel permanent et la nomenclature Dinthilac citée par M. [S] limite le préjudice de souffrances endurées à la période antérieure à la consolidation. Il ne peut donc être fait droit à cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.

L'ensemble des dispositions soumises à l'appel sera repris dans le dispositif sous forme de tableau.

La condamnation au paiement de la somme globale ne portera que sur les chefs de préjudices infirmés.

Sur les préjudices des membres de la famille :

Les demandes de chacun et les réponses de la société Landes Aventures et de son assureur sont les suivantes :

[U] [S] (père)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice économique au titre de la pension versée à [C]

rejet

6 000€

confirmation du jugement

Frais d'inscription à l'école

rejet

795€

confirmation

Frais d'adaptation du logement

rejet

Réserver

confirmation

Préjudice affectif et moral

rejet

20 000€

confirmation

Préjudice d'accompagnement

5 000€

10 000€

confirmation

[W] [P] (mère)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice économique au titre des subsides versés à [C]

rejet

6 000€

confirmation

Préjudice économique au titre des coûts de transport

rejet

600€

confirmation

Frais d'adaptation du logement principal et secondaire

rejet

Réserver

confirmation

Préjudice affectif et moral

rejet

20 000€

confirmation

Préjudice d'accompagnement

5 000€

10 000€

confirmation

[A] [S] (frère)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

8 000€

confirmation

[R] [S] (soeur)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

10 000€

confirmation

[F] [S] (soeur)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

8 000€

confirmation

[N] [S] (frère)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

8 000€

confirmation

[G] [K] (belle-mère)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

15 000€

confirmation

[Y] [V] (beau-père)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

15 000€

confirmation

[E] [J]

(grand-mère)

Jugement déféré

Demande victime

Offre responsable et assureur

Préjudice affectif et moral

rejet

12 000€

confirmation

Sur les demandes de M. [U] [S] :

Du fait de l'hospitalisation de la victime jusqu'à début décembre 2007 puis de son retour au domicile de sa mère, il ne dépend que de la volonté de son parent d'avoir maintenu une pension de 500 € par mois, alors que tous les frais d'[C] [S] étaient pris en charge soit pendant l'hospitalisation, soit dans le cadre de la résidence chez sa mère. Le versement de cette pension n'est pas imputable à l'accident. En revanche, dès lors que M. [C] [S] a rejoint [25] en mars 2008, la pension de 500 € était justifiée jusqu'à juin 2008 inclus pour assurer ses besoins quotidiens de nourriture, vêtements et transports, mais ces frais ont été engagés en pure perte du fait du redoublement dû à l'accident.

Le versement de cette pension est attestée par un ordre de virement permanent à compter du 5 septembre 2007. Il sera donc alloué une somme de 2.000 € à M. [U] [S] de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.

Les frais d'inscription à l'école à hauteur de 675 € sont avérés par le virement du 5 septembre 2007 de M. [U] [S] à son fils avec la mention : frais inscription école. Cette année étant perdue du fait du redoublement, ces frais doivent être remboursés. Cependant il n'est pas prouvé que la somme complémentaire de 120 € ait été destinée à l'école. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il est sollicité de réserver des frais d'adaptation du logement chez son père.

Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique. (C.cass Civ 2e 5 octobre 2017 n° 16-22.353). Ces frais sont directement en lien avec l'accident qui a provoqué le handicap de M. [C] [S].

Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] de réservation de ce poste.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Il est sollicité une somme de 20.000 € pour un préjudice affectif et moral qui a été rejetée par le tribunal. Or, ce préjudice d'affection est inéluctable dès lors que les parents qui ont assisté à une scolarité dans le cadre d'une préparation intensive à une école d'ingénieurs, se sont investis dans la perspective d'un avenir pour leur enfant lequel ne correspond pas à celui qu'ils avaient espéré dans le cadre d'un épanouissement en pleine santé dans la vie quotidienne et les loisirs. Le handicap de leur fils a un retentissement sur le ressenti de ses parents qui avaient une communauté de vie avec celui-ci , même du fait de leur divorce. Ils ont mobilisé une énergie pour accompagner leur fils. Aussi, l'octroi d'une somme de 10.000 € est de nature à compenser ce préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.

En appel, M. [U] [S] a sollicité l'augmentation de son préjudice d'accompagnement de 5.000 € à 10.000 €.

Or, le préjudice d'accompagnement n'est prévu dans la nomenclature Dinthilac que pour l'accompagnement d'une fin de vie lorsque la victime est décédée à la suite du fait dommageable.

Il s'agit en l'espèce du préjudice moral qui a déjà été réparé par le préjudice d'affection ci-dessus. Aussi, la demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les demandes de Mme [W] [P] :

Pour les mêmes motifs que pour M. [U] [S], Mme [P] qui a versé des subsides à son fils et subit un préjudice d'affection se verra allouer les mêmes sommes que précitées soit 2.000 € et 10.000 €.

Pour la somme de 600 €, il n'est pas justifié par Mme [P] qu'elle ait pris en charge ces frais car elle ne produit aucun élément à ce titre, mais surtout, il n'est pas démontré que la régularité des allées et venues de M. [C] [S] à [Localité 14] de mars 2007 à août 2008 soit liée son accident. Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande à ce titre.

Pour les mêmes motifs également que pour M. [S], il sera fait droit à la demande de réservation des frais d'aménagement du domicile de Mme [P] et le jugement infirmé sur ce point.

En appel, Mme [W] [P] a sollicité l'augmentation de son préjudice d'accompagnement de 5.000 € à 10.000 €.

Or, le préjudice d'accompagnement n'est prévu dans la nomenclature Dinthilac que pour l'accompagnement d'une fin de vie lorsque la victime est décédée à la suite du fait dommageable.

Il s'agit en l'espèce du préjudice moral qui a déjà été réparé par le préjudice d'affection ci-dessus. Aussi, la demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Sur les demandes des autres membres de la famille :

Il est nécessaire de justifier d'une lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Or, il n'est démontré aucune communauté de vie postérieurement à l'accident avec ses proches et le seul lien de parenté n'est pas suffisant à cet effet , d'autant que dès mars 2008, M. [S] est allé suivre sa scolarité à [Localité 30], qu'il était ensuite à Cambridge puis a été employé par la société Google aux Etats Unis à sa sortie d'école.

Le jugement qui a débouté ses frères et soeurs, belle-mère, beau-père et grand mère de leurs demandes de préjudice d'affection sera confirmé.

Les autres mesures accessoires afférentes aux frais irrépétibles, dépens et intérêts au taux légal n'ont pas fait l'objet de l'appel.

Il ne peut être demandé en cause d'appel par M. [C] [S] une indexation alors qu'il n'a pas critiqué les intérêts au taux légal et qu'il ne précise pas de quelle indexation il s'agit.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Néanmoins, les sommes allouées par la cour d'appel par infirmation du jugement seront productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

L'équité commande d'allouer à M. [C] [S], M. [U] [S] et Mme [W] [P] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres membres de la famille de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Sur le préjudice de M. [C] [S] :

SE RÉFÈRE aux termes du tableau suivant pour les dispositions attaquées :

[C] [S]

Jugement déféré

décision de la cour

statuant à nouveau condamnation

1. Frais divers :

Achat canne avant consolidation

6,10€

Infirmation

42,72€

2.PGPA

rejet

confirmation

X

3.Frais de logement et de charges courantes de mars à août 2008

rejet

infirmation

2.000 €

4.DFT

10 692,50€

infirmation

12.277 €

5. Préjudice d'agrément exceptionnel

rejet

confirmation

X

6.Préjudice esthétique temporaire

5 000€

infirmation

8.000 €

Préjudice sexuel temporaire

rejet

confirmation

X

8.Dépenses de santé après consolidation restées à charge : 1)hors sondes

2)sondes du 30/9/09 au 29/09/2011

3)sondes du 30/09/2011 au 09/07/2024

4) sondes à échoir à compter 09/07/2024

*achat canne

rejet

15 722,64€

(du 30/09/2009 au 31/12/2017)

66 876,03€

(à compter du 01/01/2018)

1 973,97€

infirmation

infirmation

infirmation

infirmation

1) 231,65 €

2) 17.125,80 €

3) 109.464,36 €

4) 489.626,62

2.442,72 €

9.Tierce personne future

78 811,20€

+ 9 655€ (voyages)

infirmation

133.284,96 €

21.579 €

10.PGPF

rejet

confirmation

X

11.Frais de transport

rejet

infirmation

323,10 €

12.Frais Handisport

rejet

confirmation

X

13.Pertes de revenus pour le retard dans l'entrée dans la vie active

rejet

confirmation

X

14.Perte de retraite du fait du retard dans l'entrée dans la vie active

rejet

confirmation

X

15.Préjudice d'agrément permanent

75 000€

confirmation

X

16.Préjudice esthétique permanent

6 000€

confirmation

X

17.Préjudice sexuel permanent

50 000€

confirmation

X

18. Souffrances endurées

rejet

confirmation

X

total :

796.397,93 €

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SARL LANDES AVENTURES et son assureur GROUPAMA D'OC à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 404 191,58 € rectifiée par jugement à 376 179,48 € en réparation de son préjudice corporel.

statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à M. [C] [S] la somme de 796.397,93 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice corporel.

Sur les préjudices de M. [U] [S] et Mme [W] [P] :

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à M. [U] [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

- condamné in solidum la SARL Landes Aventures et son assureur la SA Groupama d'Oc à verser à Mme [W] [P] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

- rejeté la demande de M. [U] [S] au titre du préjudice économique des frais de pension, des frais d'inscription à l'école et du préjudice affectif et moral

- rejeté la demande de Mme [W] [P] au titre du préjudice économique des frais de pension, et du préjudice affectif et moral

statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais de pension, la somme de 675 € au titre des frais d'inscription à l'école, la somme de 10.000 € au titre du préjudice d'affection et moral,

DÉBOUTE M. [U] [S] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement,

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à Mme [W] [P] la somme de 2.000 € au titre des frais de pension, la somme de 10.000 € au titre du préjudice affectif et moral

DÉBOUTE Mme [W] [P] de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement,

CONFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à M. [C] [S] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc à payer à Mme [W] [P] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

DIT n'y avoir lieu pour les autres parties à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la SARL Landes Aventures et la caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles d'Oc Groupama d'Oc aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/03015
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.03015 ?
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