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09/07/2024 | FRANCE | N°20/00415

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 09 juillet 2024, 20/00415


MB/XG



Numéro 24/2280





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2







Arrêt du 9 juillet 2024







Dossier : N° RG 20/00415 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPV5





Nature affaire :



Demande relative aux charges et revenus de l'indivision







Affaire :



[L] [I]



C/



[R] [F]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,







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APRES DÉBATS
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MB/XG

Numéro 24/2280

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 9 juillet 2024

Dossier : N° RG 20/00415 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HPV5

Nature affaire :

Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Affaire :

[L] [I]

C/

[R] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame GIMENO, Vice-présidente placée,

Madame DELCOURT, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [L] [I]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 644450022020000872 du 13/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 21 JANVIER 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE

RG numéro : 16/00555

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [I] et monsieur [R] [F], unis par un pacte civil de solidarité enregistré le 10 mai 2007, ont acquis, pour moitié indivise chacun, un immeuble sis à [Localité 8], moyennant la somme de 160 000€.

Suite à la séparation du couple, le pacte civil de solidarité a été dissous par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Bayonne le 14 août 2008.

Madame [L] [I] avait initié une première procédure en vue du partage de l'indivision, laquelle avait donné lieu à un jugement du 26 juillet 2011 déclarant l'assignation irrecevable, faute d'indication sur les démarches amiables entreprises en vue d'une résolution amiable du litige.

Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2014, monsieur [R] [F] a fait assigner madame [L] [I] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir ordonner le partage de l'indivision et la vente sur licitation de l'immeuble indivis.

Par jugement du 13 août 2015, le juge aux affaires familiales de Bayonne a rejeté l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par madame [L] [I] et renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état.

Par jugement du 16 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Bayonne a notamment :

Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [R] [F] Et madame [L] [I],

Nommé pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 8],

Ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bayonne des lots numéros 262 (appartement premier étage), 259 ( appartement en rez-de-chaussée) et 179 (parking) d'un ensemble immobilier situé commune d'[Adresse 9], cadastré section CY numéro [Cadastre 5] appartenant à monsieur [R] [F] et madame [L] [I] pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 10], le 26 février 2006,

Sursis à statuer sur les modalités de la vente,

Ordonné une expertise,

Désigné monsieur [T] [U], expert, avec mission de :

Procéder à l'évaluation du bien immobilier dépendant de l'indivision [F] / [I],

Dire si la division en lot dudit ensemble est possible et dans l'affirmative en proposer le nombre, la contenance, la composition et la valeur,

Fournir tous renseignement permettant de statuer sur le litige soumis et notamment tout élément propre à déterminer le montant de l'indemnité de jouissance privative de l'immeuble dont madame [L] [I] est déclarée redevable depuis mars 2008,

Rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par madame [L] [I],

Déclaré madame [L] [I] redevable d'une indemnité de jouissance privative de l'immeuble indivis du 1er avril 2008 jusqu'à la date de la licitation à intervenir ou du partage effectif et dont le montant sera fixé à dire d'expert,

Ordonné l'exécution provisoire.

La vente amiable de l'immeuble indivis est intervenue le 5 avril 2016 moyennant un prix de 380 000€. Après remboursement du solde des emprunts afférents au bien ainsi que des différents frais, le solde disponible s'élèverait à 248 962,88€.

Maître [Y], notaire désigné pour procéder à la liquidation de l'indivision [F]/[I], a établi le 3 novembre 2016 un procès-verbal de difficultés.

Les parties ont comparu devant le juge commis le 13 septembre 2017, lequel a constaté, dans son procès-verbal de comparution, le désaccord persistant de celles-ci sur la répartition du prix de vente de l'immeuble indivis.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, a alloué à chacune des parties une provision de 15 000€ à valoir sur leurs droits dans la liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elles.

Par jugement du 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Déclaré prescrite la demande de madame [L] [I] relative à la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux d'amélioration,

Déclaré madame [L] [I] redevable d'une indemnité d'occupation privative du bien indivis d'un montant de 96 000€,

Déclaré madame [L] [I] créancière de l'indivision ayant existé entre elle-même et monsieur [R] [F] de la somme de 74 061€,

Déclaré madame [L] [I] créancière de l'indivision ayant existé entre elle-même et monsieur [R] [F] du montant des taxes foncière et taxe d'habitation acquittées par elle sur justificatifs,

Déclaré monsieur [R] [F] créancier de l'indivision ayant existé entre lui-même et madame [L] [I] de la somme de 63 772,04€,

Désigné Maître [E] [J], notaire à [Localité 11], afin qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte liquidatif et au partage au vu de ses énonciations,

Rejeté toutes les autres demandes,

Condamné madame [L] [I] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Madame [L] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration transmise au greffe de cette cour le 10 février 2020, sur les dispositions énumérées dans cet acte.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 janvier 2024, madame [L] [I] demande à la cour de :

Déclarer son appel recevable,

Réformer la décision dont appel,

Déclarer non prescrite sa créance au titre des travaux d'amélioration,

Fixer sa créance sur l'indivision à la somme de 246 323,69€,

La déclarer créancière de l'indivision ayant existé entre elle et monsieur [R] [F] pour cette somme,

Débouter monsieur [R] [F] de ses demandes au titre de :

L'indemnité d'occupation,

Sa créance sur l'indivision,

L'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamner monsieur [R] [F] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 janvier 2024, monsieur [R] [F] demande à la cour de :

A titre principal,

Juger que la cour n'est saisie que de deux chefs du jugement critiqué, le premier relatif à la condamnation de madame [L] [I] à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le deuxième relatif à l'exécution provisoire,

En conséquence,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné madame [L] [I] à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Se déclarer incompétente sur l'exécution provisoire,

A titre subsidiaire si la cour s'estime valablement saisie par les autres prétentions de madame [L] [I],

A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de madame [L] [I] relative à la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux d'amélioration,

A titre subsidiaire, juger que les travaux revendiqués par madame [L] [I] comme une créance sur l'indivision ont été financés par l'indivision et la débouter de sa demande y compris au titre de la revalorisation selon le profit subsistant,

A titre infiniment subsidiaire, juger que madame [L] [I] ne rapporte pas la preuve du caractère nécessaire ou d'amélioration des dépenses et la débouter de sa demande y compris au titre de la revalorisation selon le profit subsistant,

Sur les autres demandes,

Juger irrecevables les autres demandes ne figurant pas dans la déclaration d'appel, soit :

La demande de créance au titre du remboursement anticipé d'un emprunt,

La demande au titre de l'indemnité d'occupation,

La demande au titre de la créance sur l'indivision de monsieur [R] [F],

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré :

Madame [L] [I] créancière de l'indivision à la somme de 74 061€,

Madame [L] [I] redevable d'une indemnité d'occupation privative du bien indivis d'un montant de 96 000€,

Monsieur [R] [F] créancier de l'indivision pour la somme de 63 772,04€,

En tout état de cause,

Débouter madame [L] [I] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 5 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

L'intimé demande à ce que la cour ne se déclare saisie que de deux chefs de jugement critiqués à savoir l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire. Il considère que la déclaration d'appel telle que rédigée ne permet pas à la cour d'être saisie de la réformation du jugement déféré dans la mesure où il n'est pas fait mention des chefs critiqués du jugement. Il en déduit donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré. Il sollicite, à titre superfétatoire, de constater qu'il n'est pas demandé, dans la déclaration d'appel, la réformation ou l'infirmation du jugement critiqué.

De son côté, l'appelante soutient que l'ensemble de ses demandes doivent être soumises aux débats. Elle interprète sa déclaration d'appel en faisant des références à ses demandes formalisées dans ses conclusions.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment :

4° « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

En vertu de l'article 562 du code précité, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, au droit d'accès au juge d'appel.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Si l'énumération de la déclaration d'appel ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.

La déclaration d'appel doit en conséquence comporter les chefs de jugement figurant au dispositif, siège de l'autorité de chose jugée, l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

En l'espèce, madame [L] [I] a relevé appel du jugement entrepris par une déclaration ainsi rédigée : « objet /portée de l'appel : Madame [I] conteste : - la non prise en charge des travaux qu'elle a effectués, - Le fait que le tribunal n'ait pas retenu le calcul de sa créance par application du principe du profit subsistant (art. 1469 du C.civ), - sa condamnation à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'art.700 du CPC, - ainsi que l'exécution provisoire ».

Le jugement entrepris mentionnait quant à lui dans son dispositif :

« Déclare prescrite la demande de madame [L] [I] relative à la fixation d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux d'amélioration,

Déclare madame [L] [I] redevable d'une indemnité d'occupation privative du bien indivis d'un montant de 96 000€,

Déclare madame [L] [I] créancière de l'indivision ayant existé entre elle-même et monsieur [R] [F] de la somme de 74 061€,

Déclare madame [L] [I] créancière de l'indivision ayant existé entre elle-même et monsieur [R] [F] du montant des taxes foncière et taxe d'habitation acquittées par elle sur justificatifs,

Déclare monsieur [R] [F] créancier de l'indivision ayant existé entre lui-même et madame [L] [I] de la somme de 63 772,04€,

Désigne Maître [E] [J], notaire à [Localité 11], afin qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte liquidatif et au partage au vu de ses énonciations,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne madame [L] [I] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation-partage,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ».

La cour constate que la déclaration d'appel, ainsi que son annexe, se borne essentiellement à énumérer des demandes sans reprendre explicitement les chefs du dispositif du jugement qu'elle entend critiquer, sauf en ce qui concerne la condamnation à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire. Or, l'acte d'appel n'est pas le lieu de formaliser des demandes mais seulement des chefs de jugement critiqués c'est-à-dire ceux qui ont été effectivement tranchés et qui figurent au dispositif de la décision déférée puisque seul ce dispositif a autorité de la chose jugée.

Au surplus, la déclaration d'appel ne comporte aucune mention sur la réformation ou l'infirmation sollicitée par l'appelante.

En application des dispositions susvisées, la cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement hormis ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré pour le reste.

Il ressort en outre de la dernière lecture des conclusions de l'appelante que celle-ci entend également contester l'indemnité d'occupation dont elle a été déclarée redevable envers l'indivision ainsi que la créance de monsieur [R] [F].

Or, il doit être rappelé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. C'est donc à l'acte d'appel qu'il faut se reporter pour déterminer le champ de la contestation portée en appel.

Au cas précis, madame [L] [I] n'a pas entendu contester dans sa déclaration d'appel l'indemnité d'occupation et la créance de son ex-compagnon, monsieur [R] [F].

En conséquence, les demandes de l'appelante sur ces points doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'exécution provisoire,

L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Si l'appelante a entendu contester, dans sa déclaration d'appel, l'exécution provisoire, la cour cherche vain dans ses conclusions une demande relative celle-ci.

Sur l'article 700 et les dépens,

Succombant en son recours, madame [L] [I] sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

L'équité commande de ne pas laisser à monsieur [R] [F] la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer tant en première instance qu'en cause d'appel pour voir son ex-compagne déboutée de l'ensemble de ses prétentions de sorte :

Que sera confirmée l'indemnité mise à la charge de madame [L] [I] par le premier juge,

Que l'intimé se verra allouer une somme supplémentaire de 3500€ pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Constate que la déclaration d'appel de madame [L] [I] en ce qu'elle conteste la non prise en charge des travaux qu'elle a effectués et le fait que le tribunal n'ait pas retenu le calcul de sa créance par application du principe du profit subsistant est dépourvue d'effet dévolutif,

Dit que la cour n'est saisie d'aucune de ses deux demandes,

Déclare irrecevables les demandes de madame [L] [I] relative à l'indemnité d'occupation et à la créance de monsieur [R] [F],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné madame [L] [I] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Y ajoutant,

Condamne madame [L] [I] à payer à monsieur [R] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne madame [L] [I] aux dépens d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 2
Numéro d'arrêt : 20/00415
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;20.00415 ?
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