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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00348

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juillet 2024, 24/00348


PhD/ND



Numéro 24/2238





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/07/2024







Dossier : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5R





Nature affaire :



Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux















Affaire :



[P] [T] épouse [F]





C/



E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L'HAB ITA

T DU PAYS BASQUE





















Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parti...

PhD/ND

Numéro 24/2238

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX5R

Nature affaire :

Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Affaire :

[P] [T] épouse [F]

C/

E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L'HAB ITAT DU PAYS BASQUE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalèn eDENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [T] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de Pau

INTIME :

E.P.I.C. HABITAT SUD ATLANTIC - OFFICE COMMUNAUTAIRE DE L'HABITAT DU PAYS BASQUE

venant aux droits de la société anonyme d'HLM de [Localité 1]

immatriculé au RCS de Bayonne sous le numéro 276 400 017 dont le siège est à [Localité 5][Localité 1] [Adresse 2] agissant poursuites et diligences des président et Membres de son conseil d'administration demeurant en ces qualités audit siège

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 07 DECEMBRE 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

RG : 23/1439

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte du 2 février 2004, l'EPIC Habitat Sud Atlantic, office public de l'habitat, a donné à bail d'habitation à Mme [P] [T], épouse [F], un logement social situé à [Localité 1].

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage perpétrés par le fils de la locataire et ordonné son expulsion en réduisant à 10 jours le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par acte d'huissier du 4 août 2023, le bailleur a fait signifier le jugement et un commandement de quitter les lieux avant le 16 août 2023.

Par requête remise le 25 août 2023, Mme [T] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne l'octroi d'un délai de 4 mois pour quitter les lieux, en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a débouté la requérante de sa demande de délais, l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 janvier 2024, Mme [T], épouse [F], a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.

***

Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2024 par Mme [T] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de grâce d'une durée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, outre la condamnation de l'intimé à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2024 par l'EPIC Habitat Sud Atlantique qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu la note en délibérée remise le 22 mai 2024 par l'appelante, après y avoir été autorisée par la cour à l'audience de plaidoiries, indiquant que son fils venait de prendre en location un logement situé à Pau et comportant la production d'une attestation d'assurance locative à effet au 4 mai 2024.

*

Vu les observations de l'intimé relevant que le contrat de location n'était pas produit, la preuve du départ du fils de la locataire n'étant pas rapportée.

MOTIFS

L'appelante fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de sa demande de délais alors qu'elle remplit les conditions légales prévues à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à compter du 29 juillet 2023, dès lors qu'elle justifie de démarches actives pour se reloger dans un contexte locatif extrêmement tendu sur l'agglomération bayonnaise, n'ayant pu mieux s'organiser en raison de la rapidité de la procédure de résiliation du bail, outre la modicité de ses revenus, et que les troubles de voisinages imputables à son fils, qu'elle n'a pu canaliser, ont cessé depuis mars 2023, celui-ci ayant quitté le domicile familial, alors qu'elle a occupé les lieux paisiblement entre 2004 et 2021 et n'a jamais cessé d'honorer le paiement des loyers et charges.

L'intimé objecte que les allégations de l'appelante relatives aux recherches d'un logement et au départ de son fils sont inexactes et non étayées et souligne que la résiliation du bail est intervenue en raison des graves nuisances sonores et du climat de terreur entretenu par son fils à l'égard des voisins ayant justifié l'abrègement même des délais d'expulsion par le juge.

Cela posé, le nouvel article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Et, selon le nouvel article L. 412-4 suivant, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, il est constant que Mme [T], entrée dans les lieux avec sa fille et son fils, a occupé paisiblement les lieux pendant dix sept années avant que son fils, devenu majeur, ne se livre à des nuisances sonores nocturnes et diurnes, hurlant des chants et des imprécations religieuses, menaçant les voisins et leurs enfants, ne tenant aucun compte des mises en demeure données à sa mère, provoquant de multiples interventions policières intensifiées au début de l'année 2023 jusqu'à l'évacuation de la résidence à la suite de sa menace de faire exploser l'immeuble au nom d'Allah, ces circonstances ayant fondé la résiliation du bail prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'issue d'une assignation à laquelle n'a pas déféré Mme [T].

Quoique son fils était encore présent au domicile de sa mère au début de l'année 2024, comme en atteste la remise de la signification du jugement entrepris, il n'est pas contesté que les nuisances ont cessé à partir du mois de mars 2023 et l'appelante a pu justifier que son fils venait de trouver un logement sur la commune de Pau.

Il est exact que les tensions notoires du marché locatif de l'agglomération bayonnaise sont de nature à rendre difficile le relogement de Mme [T] qui dispose d'un salaire mensuel de 1.400 euros.

Cependant, l'appelante ne justifie, à hauteur d'appel, que de démarches erratiques en vue de son relogement et a bénéficié de fait de délais significatifs depuis le jugement ayant prononcé son expulsion jusqu'à ce jour, et alors qu'elle avait demandé, en première instance, l'octroi d'un délai de quatre mois.

Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, infirmant le jugement entrepris, il convient d'accorder à Mme [T] un délai pour quitter les lieux qui expirera le 15 septembre 2024.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

ACCORDE à Mme [T] un délai expirant le 15 septembre 2024 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 4] [Localité 1],

DIT que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 24/00348
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00348 ?
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