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04/07/2024 | FRANCE | N°23/01502

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juillet 2024, 23/01502


JP/ND



Numéro 24/2231





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/07/2024







Dossier : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHC





Nature affaire :



Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule















Affaire :



S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE





C/



[N] [Y]








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Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les...

JP/ND

Numéro 24/2231

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHC

Nature affaire :

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[N] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n° 755 501 590

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau

INTIME :

Monsieur [N] [Y]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 16 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

RG : 2022003090

Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a :

Vu l'artíclc 2292 du Code Civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Déclaré l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'encontre de Monsieur [Y] irrecevable comme forclosc.

Condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l' artícle 700 du Code de procédure civile.

Débouté Monsieur [N] [Y] du surplus de sa demande.

Condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition dc la présente décision.

Par déclaration du 30 mai 2023, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a interjeté appel de la décision.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE .ATLANTIQUE conclut à :

Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,

Y faisant droit,

Infirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civile, ensemble 2288 et suivants du même Code,

Vu l'acte de cautionnement signé par Monsieur [N] [Y],

Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 Novembre 2021.

Débouter Monsieur [N] [Y] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.

Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

[N] [Y] conclut à :

Vu les articles 2292, 1162, 1134 et 1343-5 du Code civile

Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile

Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16/05/2023 en ce qu'il a

déclaré l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique irrecevable comme forclose et l'a condamné à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Subsidiairement,

Juger la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir

Dire que Monsieur [Y] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 25% de l'encours qui resterait dû au titre du prêt cautionné

Dire que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est déchue de son droit aux intérêts

Dire que les cotisations d'assurance impayées ne peuvent pas être réclamées à la

caution du fait de la cessation de l'assurance

En conséquence,

juger que seule une somme maximale de 8 451,22 €uros peut êtremise à la charge de Monsieur [Y] en sa qualité de caution

Accorder à Monsieur [N] [Y] des délais de paiement et dire qu'il s'acquittera de la dette éventuelle mise à sa charge en 24 mensualités égales

En toute hypothèse,

Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel par Monsieur [Y]

La condamner aux entiers dépens .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024.

SUR CE

Le 3 avril 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a accordé un prêt de 100 000 euros sur une durée de 84 mois à la SARL LE POIVRON BLEU.

En garantie de ce prêt, Monsieur [N] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL LE POIVRON BLEU, a signé un acte de cautionnement à hauteur de 25% de l'encours du crédit, soit 25 000 euros.

Le 30 octobre 2019, à la suite d'échéances de prêt impayées par la SARL LE P0IVRON BLEU, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [Y], en sa qualité de caution, l'enjoignant à lui régler la somme de 19 831,92 euros.

Le 14 avril 2020, la SARL LE POIVRON BLEU a été placée en redressement judiciaire.

Le 24 avril 2020, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance d'un montant de 43 889,85 euros auprès de la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire désignée dans le cadre de la procédure collective.

Le 1er septembre 2020, la liquidation judiciaire de la SARL LE POIVRON BLEU a été prononcée.

Le 17 novembre 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a adressé une mise en demeure à Monsieur [N] [Y], annulant et remplaçant la précédente mise en demeure du 30 octobre 2019, lui réclamant la somme de 25 000 euros.

Le 2 septembre 2022, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, par voie d'huissier, assignait en paiement Monsieur [N] [Y] devant le tríbunal de commerce de Pau.

Sur la durée de l'engagement de caution et la forclusion :

Il résulte des dispositionsde l'article 2313 du Code civil que l'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

« La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion » suivant arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 26 janvier 2016.  

il en est ainsi de la clause d'un acte de cautionnement prévoyant que la caution s'engageait pour la durée du prêt prolongé de deux ans pour permettre à la banque d'agir contre la caution.

Il convient de faire la distinction entre la limitation de durée du cautionnement à savoir le terme de l'obligation de couverture et le terme fixé à l'obligation de règlement.

À l'égard d'une caution dont l'engagement était limité dans le temps, si la dette est née au cours de la période considérée, la demande ultérieure du créancier est recevable dès lors que l'exercice de l'action n'a été soumis par le contrat à aucun délai.

L'acte de cautionnement versé aux débats s'intitule : « acte de cautionnement solidaire délivré par une personne physique à la garantie d'obligation déterminée (montant forfaitaire et limitation en durée). »

Il est indiqué que la durée du cautionnement est égale à la durée du prêt plus un an pour la somme de 25 000 €.

Il est précisé : « le présent cautionnement est valable pour la durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tout engagement envers la banque. »

Ces mentions distinguent bien entre la durée du cautionnement à savoir le terme de l'obligation de couverture fixé à la durée du prêt soit 84 mois et le terme de l'obligation de règlement à savoir une année supplémentaire, à l'issue de laquelle l'obligation de la caution est éteinte.

Or le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et la clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion.

La durée du prêt est de 84 mois et il a été consenti le 7 avril 2014.

L'engagement de caution avait pour terme le 7avril 2022 et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique était en conséquence forclose lorsqu'elle a assigné en paiement [N] [Y] le 2 septembre 2022.

En effet le délai prévu par l'engagement de caution est un délai de forclusion et non de prescription susceptible d'interruption ou de suspension.

La banque a engagé son action en paiement après le délai butoir prévu à l'acte de cautionnement ce qui justifie que la forclusion soit prononcée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions

sur l'article 700 du code de procédure civile :

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sera condamnée à payer à [N] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à [N] [Y] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Dit [N] [Y] tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01502
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.01502 ?
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