La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/02821

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juillet 2024, 22/02821


JG/ND



Numéro 24/2259





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/07/2024







Dossier : N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAT





Nature affaire :



Demande en paiement du solde du compte bancaire















Affaire :



[H] [B]





C/



Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

























Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condi...

JG/ND

Numéro 24/2259

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAT

Nature affaire :

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Affaire :

[H] [B]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (99)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4944 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE

Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée.

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 776 983 546.

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

Dont le siège social est [Adresse 2] et le siège de la Direction Générale à [Adresse 7]

Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 13 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

RG : 19/2021

Exposé du litige et des prétentions des parties :

L'association Radio capitole Béarn a été créée le 15 février 2018 et enregistrée le 20 février 2018.

Son objet social est ainsi défini : " Information en continu, articles de presse et web radio sur le droit de la famille et des enfants ; Diffusion d'informations informatisées à caractère informatique sur les droits des enfants, les droits des parents et des grands-parents lors de séparations, divorces ou conflits parentaux ; Radio capitole Béarn a pour but d'informer et alerter l'opinion publique dans le cadre des méfaits socio-judiciaires".

[H] [B] en est le président.

Le 19 avril 2018, [H] [B], ès qualités, a ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne un compte bancaire sous le n° [XXXXXXXXXX05].

En avril 2019, ce compte est devenu débiteur de la somme de 32.213,71 euros.

Par lettre recommandée du 17 avril 2019, la banque a mis en demeure l'association Radio Capitole Béarn et [H] [B] de lui rembourser cette somme.

N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 24 septembre 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné l'association Radio Capitole Béarn et [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Pau qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :

- condamné in solidum l'association Radio capitole Béarn et [H] [B] au paiement de la somme de 51.959,56 euros au titre du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts à compter du 15 juin 2019,

- les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Malterre,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2022, [H] [B] a formé appel contre ce jugement.

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau, saisi par [H] [B], a :

- constaté que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire,

- débouté [H] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont serait assortie la condamnation prononcée à son encontre,

- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes,

- condamné [H] [B] aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024.

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, [H] [B] demande à la cour de :

- constater qu'il n'a accompli aucun acte en dehors de l'objet social de l'association ou représentant un dépassement de ses fonctions susceptible de mettre en jeu sa responsabilité civile ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec l'association Radio capitole Béarn ;

- débouter le Crédit Agricole de ses demandes formées à son encontre ;

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :

Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile

- dire et juger que la demande formée par Monsieur [B] ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation de la condamnation qui a été prononcée par la décision de première instance,

- confirmer le jugement de première instance ;

Subsidiairement,

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- dire et juger que l'historique du compte de la société Radio capitole Béarn, tant dans les opérations de dépôt que de retrait, démontre une utilisation anormale des comptes bancaires ouverts au nom de l'association, par l'utilisation de moyens inappropriés (compte Paypal et Nickel) et la migration d'opérations privées des époux [B] sur le compte de l'association Radio capitole Béarn,

- dire et juger qu'il s'agit d'actes détachables des fonctions exercées par le président de l'association, en dehors de l'objet social, qui représentent un dépassement de ses fonctions, et qui mettent en jeu sa responsabilité civile,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé :

x condamne in solidum l'association Radio Capitole Béarn et [H] [B] au paiement de la somme de 51.959,56 € au titre du compte débiteur N° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts à compter du 15 juin 2019

x les condamne in solidum au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Malterre ;

Y ajoutant,

- condamner l'association Radio capitole Béarn et [H] [B], in solidum, au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens devant la cour,

- les condamner in solidum aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Malterre représentant la SELARL Malterre-Chauvelier, avocat inscrit au barreau de Pau, sur son affirmation de droit au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Monsieur [B] a interjeté appel du jugement déféré en son nom personnel et il sollicite la réformation des seules dispositions l'ayant condamné personnellement, in solidum avec l'association dont il est le représentant, au payement de sommes d'argent à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui, elle, demande la confirmation de ces chefs.

Dès lors, les dispositions du jugement ayant condamné l'association Radio capitole Béarn au payement de sommes au titre du compte débiteur N° [XXXXXXXXXX05] et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux dépens sont définitives la concernant.

- Sur l'absence, au dispositif des conclusions de l'appelant, de demande visant à l'infirmation du jugement déféré :

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne soutient, à titre principal, que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré car elle n'a été saisie ni d'une demande d'infirmation ni d'une demande d'annulation du jugement par [H] [B].

Cependant, aux termes du dispositif de ses conclusions, [H] [B] sollicite expressément la réformation du jugement déféré et il a formulé des prétentions visant à voir écarter les demandes formées à son encontre par la banque retenues par le premier juge.

Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à l'argumentation de la banque ceci d'autant qu'il sera constaté que, au dispositif de ses propres conclusions, elle ne formule pas de prétention relative au moyen qu'elle a soulevé.

- Sur la demande de la banque en remboursement du solde du compte de l'association :

Au soutien de son appel, [H] [B] ne conteste pas le montant des sommes portées au débit du compte bancaire de l'association mais affirme que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne rapporte pas la preuve qu'il a commis des actes détachables de ses fonctions engageant sa responsabilité civile alors que l'absence de ressources et les charges importantes de l'association ont généré un déficit régulier qui l'a contraint, avec sa conjointe, à abonder ledit compte de leurs propres deniers et que la banque lui a, par ailleurs, apporté un soutien abusif.

Il reproche ainsi au premier juge d'avoir considéré que des dépenses venues au débit du compte bancaire objet du litige n'étaient pas en lien avec l'objet social de l'association et dépassaient ses fonctions.

La banque lui répond que le compte bancaire de l'association Radio capitole Béarn a enregistré des dépenses effectuées par carte et virement pour un total, au 14 juin 2019, de 51.959,56 euros et que, malgré la mise en demeure de régularisation qu'elle a adressée à l'association, elle n'a pu obtenir le règlement des sommes dues.

Elle explique que [H] [B] a fait un usage anormal de ce compte bancaire par le recours inapproprié à un compte Paypal et un compte Nickel pour une telle structure et par la migration d'opérations privées comme cela ressort de l'intitulé des opérations identifiées portées au débit.

A l'appui de sa demande en payement, elle produit la convention d'ouverture de compte courant souscrite le 19 avril 2018 par l'association Radio capitole Béarn, représentée par [H] [B], un extrait de compte arrêté au 14 juin 2019 faisant état d'un solde débiteur à hauteur de 51.959,56 euros, les relevés mensuels des payements par carte qu'il a enregistrés de mai 2018 à avril 2019, les relevés de compte portant sur les mois d'août 2018 à avril 2019 et un courrier que [H] [B] lui a adressé le 25 septembre 2019 en réponse à l'assignation qu'elle lui a délivré et par lequel il admet que les sommes dont le versement lui est réclamé sont effectivement dues.

Elle produit également la sommation de communiquer qu'elle lui a notifiée le 8 mars 2021 afin qu'il verse au débat le justificatif des payements Paypal réglés par carte bancaire et par virements du compte de l'association, qu'il s'explique sur le "compte Nickel" et les virements opérés par la société APR et enfin qu'il remette les rapportsfinanciers de chaque année établis conformément aux statuts de l'association.

En droit, la responsabilité personnelle des dirigeants d'une association n'est engagée envers les tiers que s'ils ont commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions.

Cette faute doit revêtir une particulière gravité, avoir été commise intentionnellement et être incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ou, pour le dirigeant d'une association, dépasser les limites de la mission que les statuts lui ont assignée.

En l'espèce, il sera relevé, comme l'a fait le premier juge, que les statuts de l'association Radio capitole Béarn prévoient qu'elle dispose de ressources composées de subventions de l'État, du département et des communes ainsi que de la vente d'encarts publicitaires, ressources sur lesquelles [H] [B], président de l'association, demeure taisant.

En revanche, il remet au débat des pièces composées, selon le bordereau de ses pièces, de "factures de l'association pour l'année 2019 et quelques factures 2018 (151 factures)" et des "nouvelles factures".

Il y ajoute une quittance de loyers pour la période allant d'avril 2018 à mars 2020 ainsi que des bulletins de salaires et relevés de comptes personnels parcellaires indiquant que sa conjointe, [G] [B], est salariée de la société APR et que cette société a viré sur le compte de l'association diverses sommes entre le 29 août 2018 et le 12 avril 2019.

Il justifie également de ce que [G] [B] est la titulaire du compte Nickel qui a enregistré des mouvements à son débit et au profit du compte bancaire de l'association.

Mais, pas plus en appel qu'en première instance, [H] [B] ne remet une comptabilité, même sommaire, ou un rapport financier, lequel est pourtant prévu aux statuts de l'association.

En outre, il ne donne aucun renseignement permettant le rapprochement entre les dépenses objets des factures au nom de l'association qu'il produit et l'activité de celle-ci de même qu'il ne livre aucune précision sur les dépenses portées au débit du compte courant n° [XXXXXXXXXX05].

De fait, les pièces remises à la cour ne permettent en aucun cas d'établir l'activité de l'association et de retracer ses actions que [H] [B] n'a même pas esquissées.

Et l'attestation de M [R] [P] dont il se prévaut est insusceptible de pallier cette carence en ce qu'elle est rédigée en des termes généraux et flous et qu'elle ne comporte aucune précision de date et d'événements permettant de rattacher les dépenses venant au débit du compte courant à l'association et à son objet social.

Dans ce contexte, M. [B] affirme que la banque a apporté à l'association un soutien financier qu'il qualifie d'abusif par l'augmentation du débit des cartes de paiements dont elle bénéficiait.

Il n'apporte cependant aucun élément circonstancié sur ce point et, en tout état de cause, il n'en tire aucune conséquence juridique.

Il demande par ailleurs qu'il soit tenu compte des fonds que sa conjointe et lui ont versé notamment via des virements effectués par leur employeur respectif.

Toutefois, les statuts de l'association précisent dans son article 7 "Membres - cotisations" : "L'association ne demande pas le versement de cotisation. Les membres sont libres de verser ou non des dons à l'association".

Enfin, M. [B] ne précise ni la cause ni les circonstances des versements opérés qui, en tout état de cause, sont sans mesure avec les sommes débitées du compte courant de l'association par des payements par carte et virements via le compte Paypal et Nickel qu'il a ouvert au nom de celle-ci et dont le fonctionnement ne permet aucune traçabilité.

Ainsi, alors que [H] [B] ne conteste pas leur montant s'établissant à 2.000 euros pour le mois d'octobre 2018, 3.900 euros pour le mois de novembre 2018, 7.600 euros pour le mois de décembre 2018, 7.781 euros pour le mois de janvier 2019 et 13.000 euros pour le mois de février 2019, il se contente d'évoquer le fonctionnement de l'association sans en justifier aucunement.

En effet, il ne peut qu'être constaté qu'en l'absence de renseignement sur la réalité d'actions de l'association et les frais qu'elles ont directement ou indirectement générés ainsi que bénéficiaires des sommes dépensées et donc leur rapport avec son objet, le nombre des opérations portées au débit du compte courant pour un montant fixe de 300 ou 500 euros interroge sur le fonctionnement de l'association et l'existence d'une dépense en sa faveur.

D'ailleurs, le fonctionnement du compte Paypal a été tel que, par courrier du 28 novembre 2019, les services de Paypal ont bloqué ledit compte eu égard aux mouvements trop réguliers et trop fréquents du compte, nécessitant une vérification, ceci afin de garantir la sécurité de son titulaire et prévenir son usage frauduleux.

Par ailleurs, le caractère familial et personnel des opérations qui peuvent être identifiées n'est pas contredit par ses justificatifs.

Ainsi, eu égard au montant, à la fréquence et à l'absence organisée de toute traçabilité des dépenses enregistrées sur le compte courant de l'association Radio capitole Béarn, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré [H] [B] responsable de fautes détachables de ses fonctions engageant sa responsabilité et l'a, en conséquence, condamné à titre personnel, in solidum avec l'association dont il est le président, à payer la somme non contestée de 51.959,56 euros arrêtée au 14 juin 2019.

- Sur les autres demandes :

A hauteur d'appel et à titre subsidiaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande la condamnation de l'association Radio capitole Béarn et [H] [B], in solidum, au payement de dommages et intérêts dont elle a été déboutée en première instance au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

Aucun moyen n'étant présenté au soutien de cette prétention formée à titre subsidiaire, il ne sera pas fait droit à la demande.

Au vu de la solution du litige et en équité, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens sont confirmées.

[H] [B], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens et à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme complémentaire de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pau ;

Y ajoutant,

Condamne [H] [B] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Malterre-Chauvelier pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne [H] [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/02821
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award