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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01705

France | France, Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 04 juillet 2024, 22/01705


JG/ND



Numéro 24/2221





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRET DU 04/07/2024







Dossier : N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHXK





Nature affaire :



Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services















Affaire :



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1





C/



S.C.P. DOCTEURS VETERINAIRES [D] ET [M] (ARTATEG IA CLINK)

S.E.L.A

.R.L. [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES













Grosse délivrée le :

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet ...

JG/ND

Numéro 24/2221

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHXK

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

Affaire :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

C/

S.C.P. DOCTEURS VETERINAIRES [D] ET [M] (ARTATEG IA CLINK)

S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 814 630 612, prise en al personne de son reprédetant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax

Assistée de Me Caroline CUTURI-ORTEGA (SCP Joly-Cuturi-Wojas-Reynet Dynamis Avocats), avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEES :

S.C.P. Docteurs Vétérinaires [D] ET [M]

(Artategia Clinik)

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 487 631 947, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE

S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES Mandataire liquidateur de la Société Olicopie SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

assignée

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG : 20/720

Exposé du litige et des prétentions des parties :

Le 19 décembre 2018, la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] (Artategia Clinik) a conclu avec la société Olicopie un contrat de services comprenant la livraison et la maintenance d'un photocopieur de marque Olivetti financé d'une part, par la reprise d'un matériel de marque Epson, déjà propriété de la société, pour un montant de 6.544, 80 euros TTC et, d'autre part, par un contrat de location financière d'une durée de 63 mois souscrit le même jour auprès de la société (SAS) NBB Lease France 1.

Le 03 janvier 2019, le matériel objet du contrat a été livré par la société Olicopie et réceptionné selon procès-verbal de livraison et de recette définitive.

Le 28 janvier 2019, la société NBB Lease France 1 a adressé un échéancier valant facture à la SCP.

Cependant, alors que le photocopieur de marque Epson avait été matériellement repris, la Scp Docteurs vétérinaires [D] et [M] s'est plainte de ne pas avoir perçu la somme prévue au titre de la reprise de son matériel qui devait s'imputer sur le montant des mensualités du loyer du nouveau photocopieur.

Elle a formulé plusieurs réclamations à ce titre ainsi que pour des prestations de maintenance non exécutées mais la société Olicopie est demeurée silencieuse.

La SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] s'est alors tournée vers la société NBB Lease France 1 qui lui a proposé de faire intervenir une nouvelle société de prestation de services, ce qu'elle n'a pas accepté.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a déclaré la société Olicopie en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [F] et associés, en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur.

La Scp Docteurs vétérinaires [D] et [M] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur désigné.

Par exploit d'huissier de justice en date du 09 juin 2020, la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] a assigné la Selarl [F] et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Olicopie, ainsi que la société NBB Lease France l devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de voir, à titre principal, prononcer la résolution du contrat souscrit avec la société Olicopie en date du 19 décembre 2018 et prononcer en conséquence la caducité du contrat qu'elle a souscrit avec la société NBB Lease France 1 ainsi que la fixation au passif de la liquidation de la société Olicopie de la somme de 6.544, 80 euros au titre de la reprise du matériel Epson et les sommes versées depuis l'origine du contrat entre les mains de la société NBB Lease France 1.

La société NBB Lease France 1 s'opposant à ces demandes a sollicité principalement le débouté de ces demandes et, subsidiairement la fixation au passif de la société Olicopie de sa créance à titre d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la caducité du contrat de location consécutive aux manquements contractuels reprochés.

Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- prononcé la résolution du contrat de services conclu par la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] avec la société Olicopie le 19 décembre 2018 ;

- prononcé en conséquence la caducité du contrat de location conclu entre la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et la société NBB Lease France l ;

- condamné la société NBB Lease France 1 à rembourser la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de location conclu le 19 décembre 2018, soit la somme de 5.209,56 euros au 31 mars 2020, outre toutes sommes postérieures à cette date versées au titre des loyers ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie la somme de 6.544, 80 euros au titre du prix non réglé à la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] correspondant au rachat du matériel Epson ;

- ordonné à la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] de restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement, et ce exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle ;

- débouté la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie de la somme de 5.209,56 euros au titre des loyers versés depuis l'origine du contrat entre les mains de la société NBB Lease France 1 ainsi que des sommes versées à compter du 31 mars 2020 jusqu'au jugement ;

- débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de prononcé d'une astreinte pour la restitution du matériel de marque Olivetti présent dans les locaux de la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] ;

- débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel en cas de défaut de restitution en bon état d'entretien et de fonctionnement du matériel présent dans les locaux de la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] ;

- fixé les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie ;

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie et à la somme de 1.000 euros la créance de la société NBB Lease France 1 au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés au cours de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] de sa demande formulée à l'encontre de la société NBB Lease France l sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société NBB Lease France l tendant à voir statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée.

Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2022, la société NBB Lease France 1 a formé appel contre ce jugement.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 10 avril 2024.

Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société NBB Lease France l demande à la cour, au visa des articles 1186 et suivants, 1347 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP Docteurs Vétérinaires [D] et [M] de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- débouter la SCP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné à la SCP Docteurs Vétérinaires [D] et [M] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement, et ce exclusivement à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par elle ;

- débouté la SCP de sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- débouter la SCP de sa demande de restitution des loyers, ou à tout le moins la condamner à lui payer une indemnité de jouissance dont le montant ne pourra être inférieur aux loyers à restituer ;

- ordonner la compensation des sommes dues entre les parties ;

En tout état de cause,

- débouter la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] de l'intégralité de ses prétentions ;

- la condamner à lui payer les loyers impayés, du 30/06/2022 au 30/03/2024, montant arrêté au 09/04/2024 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 7.640,60 € TTC ;

- la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ;

- la condamner aux entiers dépens.

**

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SCP Docteurs Vétérinaires [D] & [M] (à l'enseigne Artategia clinik), demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1224 et suivants du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce, de :

1) Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

2) Confirmer la décision en ce qu'elle a :

a. Prononcé la résolution du contrat qu'elle a souscrit avec Olicopie le 19 décembre 2018

b. Prononcé la caducité du contrat qu'elle a souscrit avec NBB Lease

c. Condamné la société NBB LEASE à lui régler la somme de 5.209,56 € au titre des loyers qu'elle a versés depuis1e commencement du contrat au 31 mars 2020, outre toutes sommes postérieures

d. Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie la somme de 6.544, 80 € au titre de la reprise du photocopieur ;

3) Subsidiairement, dire que le contrat est résilié à compter du 19 mars 2019 ;

4) Très subsidiairement, dire que le contrat qu'elle a souscrit avec Olicopie est résilié à compter du 30 avril 2020, soit un mois à compter de 1'envoi de la mise en demeure adressée au liquidateur du 31 mars 2020 ;

5) Réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de 1a société Olicopie de la somme de 5.209, 56 € dans l'hypothèse où la caducité du contrat souscrit avec NBB Lease n'est pas prononcée ;

6) Réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société NBB Lease au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

7 ) Déclarer irrecevable la demande de NBB Lease de la voir condamnée à lui régler une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure au montant des loyers à restituer ;

8) Débouter la société NBB Lease de toutes ses demandes ;

9) La condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appe1 outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS :

La Selarl [F] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Olicopie, à qui la déclaration d'appel, les conclusions et pièces des parties ont été signifiées par actes remis à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

- Sur la portée de l'appel :

Aux termes de l'appel et des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du 9 mai 2022 par lesquelles le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Olicopie la somme de 6.544, 80 euros au titre du prix non réglé à la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] correspondant au rachat du matériel Epson ;

- débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande de prononcé d'une astreinte pour la restitution du matériel de marque Olivetti présent dans les locaux de la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] ;

- débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel en cas de défaut de restitution en bon état d'entretien et de fonctionnement du matériel présent dans les locaux de la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] ;

- fixé les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie ;

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Olicopie et à la somme de 1.000 euros, la créance de la société NBB Lease France 1 au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés au cours de la procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la société NBB Lease France l tendant à voir statuer sur les éventuels frais d'exécution forcée.

En outre, les demandes subsidiaires des parties ne seront examinées que si elles succombent dans leurs demandes principales.

- Sur la résolution de la convention liant la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et la société Olicopie :

La société NBB Lease France 1 reproche au premier juge d'avoir prononcé la résiliation du contrat liant la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et le société Olicopie au motif qu'il n'aurait reçu aucune exécution une fois le matériel loué installé.

Elle expose en effet qu' " il serait étonnant que la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] ait pu passer 4 mois sans avoir eu besoin de nouveaux toners. Tout laisse donc à penser que le contrat de maintenance a effectivement reçu a minima un début d'exécution". Elle fait en outre valoir que par courriel du 13 août 2019, la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] l'a informée que la société Olicopie ne répondait "plus", et non "pas", à ses demandes, reconnaissant ainsi "implicitement que le contrat de maintenance a connu un début d'exécution de la part de la société Olicopie".

Elle prétend dès lors à l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de services conclu le 19 décembre 2018 par la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] avec la société Olicopie et, à titre subsidiaire, au prononcé de résiliation du contrat de maintenance à compter de la date à laquelle son exécution a cessé.

La SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] affirme à l'inverse que le contrat principal n'a jamais été exécuté par la société Olicopie qui lui a livré le nouveau matériel et a repris l'ancien sans en payer le prix comme en attestent les réclamations qu'elle lui a adressées les 21 mars 2019 et 9 avril 2019. En outre, à compter d'avril 2019, elle n'a plus répondu à ses demandes et a empêché ainsi l'utilisation de la photocopieuse objet de l'opération. Elle souligne qu'elle-même s'est acquittée de mensualités dues entre les mains de la société NBB Lease France 1.

En droit, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Et il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil qu'en cas de manquement grave, la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut demander en justice la résolution du contrat.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Olicopie n'a pas procédé au règlement de la facture de rachat du matériel de marque Epson qu'elle a pourtant repris le 3 janvier 2019 comme indiqué sur le bon de livraison du photocopieur Olivetti.

De plus, il est constant qu'elle était tenue par les termes du contrat de service à la maintenance du produit livré, ce qui incluait son intervention sous 4 heures ouvrées, la garantie totale, pièces, main d''uvre et déplacements et prêt de matériel en cas de d'immobilisation.

Or, il résulte des échanges intervenus entre la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et la société Olicopie qu'elle s'est montrée défaillante dans ses engagements tenant à la fourniture de consommables mais également à la maintenance du matériel comme en attestent les courriels des 9 avril, 17 juin et 13 août 2019 auxquels elle n'a donné aucune réponse.

En conséquence, la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] justifie de l'inexécution par la société Olicopie de ses obligations contractuelles dès la conclusion du contrat par le manquement grave à ses engagements et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de services étant souligné que pour combattre cette solution la société NBB Lease France 1 n'a procédé que par affirmations et sans produire de pièce en lien avec celles-ci.

- Sur la caducité du contrat de location financière :

La société NBB Lease France 1 demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'interdépendance du contrat de location financière avec le contrat de maintenance souscrit par la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] avec la société Olicopie pour en prononcer la caducité.

Soutenant que les conditions posées par l'article 1186 du code civil, dans sa version applicable à la date de souscription des contrats, ne sont pas réunies, elle fait valoir que :

- n'étant pas partie au contrat que la SCP a souscrit avec la société Olivetti, celui-ci est indépendant du contrat de location financière, ceci d'autant que les conditions générales de ce contrat, qui seules lui sont opposables, précisent que le locataire reconnaît avoir choisi, librement et sous sa seule responsabilité, les biens ainsi que le fournisseur du bien/prestataire du service, rappellent que les contrats sont indépendants et divisibles et indiquent que le locataire s'interdit de lui opposer tout différend concernant les biens ou services pour s'abstenir d'acquitter ou pour réduire le montant des loyers.

- qu'il n'est pas établi que l'exécution du contrat de location financière est devenue impossible par la disparition du contrat de prestations de services alors que le prestataire défaillant aurait pu se voir substituer une autre société comme elle l'a proposé pour la maintenance et que le locataire pouvait trouver des consommables par ses propres moyens ;

- que n'étant pas partie au contrat noué avec la société Olicopie, elle n'en connaissait pas les termes autres que ceux tenant à la fourniture du matériel lorsqu'elle a consenti la location financière.

Toutefois, aux termes de l'article 1186 du code civil : "Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement".

Au cas présent, il résulte des pièces communiquées que le contrat de location financière a été souscrit pour les besoins du contrat de services noué entre la société Olicopie et la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] le 19 décembre 2018. Le même document comportait le détail de la commande, les modalités de son financement par la société NBB Lease France 1 et le contrat de service relatif au matériel livré.

En outre, les courriers que la société NBB Lease France 1 lui a adressés le 19 février 2020 et le 7 avril 2020 montrent qu'elle avait connaissance que le contrat de location financière avait été conclu en référence à l'engagement de la société Olivetti de livrer un copieur Olivetti mais aussi d'assurer sa maintenance.

Il est dès lors établi que la société NBB Lease France 1 avait nécessairement connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'elle avait donné son consentement à son financement.

Et, il est de jurisprudence établie que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance des contrats qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Elle ne peut dès lors se prévaloir des clauses des conditions générales du contrat de location financière qu'elle oppose à la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M].

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la caducité du contrat de location financière après avoir constaté que les deux contrats, signés le même jour, étaient interdépendants car s'inscrivant dans une opération unique, l'exécution du contrat de maintenance étant une condition déterminante du consentement de la SCP à la location financière.

- Sur les conséquences de la caducité du contrat de location financière :

La société NBB Lease France l fait grief au jugement querellé de l'avoir condamnée à rembourser la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de location conclu le 19 décembre 2018, soit la somme de 5.209,56 euros au 31 mars 2020, outre toutes sommes postérieures à cette date versées au titre des loyers.

Elle souligne en effet que la locataire a disposé d'un photocopieur fonctionnel et que la restitution des loyers reviendrait à lui faire bénéficier d'une prestation gratuite jusqu'à la restitution du matériel intervenue le 19 août 2022 et d'un enrichissement sans cause alors qu'elle-même n'a commis aucune faute.

Elle demande dès lors que la caducité du contrat de financement ne soit prononcée que pour l'avenir de sorte qu'elle ne doit être condamnée à aucune restitution de loyers et, subsidiairement, que la locataire doit être condamnée à lui régler une indemnité de jouissance qui ne pourra être inférieure au montant des sommes à restituer, compensation devant être ordonnée entre les obligations de chacune.

La SCP Docteurs vétérinaires [D] et Olivetti s'oppose à ces demandes et prétend à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

En tout état de cause, elle affirme que cette demande d'indemnisation du trouble de jouissance est infondée et souligne qu'elle est elle- même fondée dans la restitution des loyers qu'elle a versés dont le montant ne correspondait pas à ce qui avait été convenu et à la prestation qui devait lui être fournie, le matériel indispensable au fonctionnement du photocopieur ne lui ayant pas été livré.

Elle ajoute qu'en application des dispositions du jugement de première instance, elle a restitué le matériel objet du contrat de location, à ses frais, comme elle en justifie.

Cela posé, en condamnant la société NBB Lease France 1 à rembourser la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées et en ordonnant à cette dernière de lui restituer le matériel objet du contrat de location à ses frais, le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 1187 du code civil qui prévoit que "La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

De fait, la résolution du contrat de services à la date de sa souscription entraîne la caducité du contrat de location financière à la même date, ce qui exclut qu'elle puisse être prononcée pour l'avenir de telle sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande formée au titre des loyers impayés du 30 juin 2022 au 30 mars 2024.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a :

- condamné la société NBB Lease France 1 à rembourser la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] l'intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de location conclu le 19 décembre 2018, soit la somme de 5.209,56 euros au 31 mars 2020, outre toutes sommes postérieures à cette date versées au titre des loyers,

- et ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location à la société NBB Lease France 1 par la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] qui justifie d'ailleurs, à hauteur d'appel, s'être exécutée.

S'agissant de l'indemnisation du trouble de jouissance dont se prévaut la société NBB Lease France 1, si l'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles en appel, l'article 563 du même code permet aux parties d'invoquer des moyens nouveaux et de produire de nouvelles pièces à l'appui des prétentions soumises au premier juge.

En l'espèce, la demande de la société NBB Lease France 1 afin de voir indemniser un préjudice de jouissance s'analyse comme un moyen tendant à faire échec au jeu des restitutions tels que résultant des effets de l'interdépendance des contrats.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de cette demande sera rejetée.

Toutefois, la société NBB Lease France 1 sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de la SCP qui n'a pas commis de faute en conservant le matériel jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne entre les parties pour se prononcer sur la validité des contrats.

De plus, il n'est nullement établi que le matériel objet du contrat et qui n'a pas fait l'objet de la fourniture de consommables et de la maintenance contractuellement prévue a permis à la locataire de jouir d'un appareil fonctionnel de nature à lui procurer un enrichissement sans cause.

La société NBB Lease France 1 sera déboutée de sa demande d'indemnisation et de compensation fondée sur ce moyen.

- Sur les demandes accessoires :

La solution du litige commande de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions prises en application des dispositions prévues aux articles 696 et 700 du code de procédure civile concernant la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et la société NBB Lease France 1 dans leurs rapports entre elles.

En appel, la société NBB Lease France 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui seront déboutées de leur demande respective sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant ;

Déboute la société (SAS) NBB Lease France 1 de sa demande formée au titre des loyers impayés du 30 juin 2022 au 30 mars 2024 ;

Déclare recevable la demande de la société NBB Lease France 1 au titre d'un préjudice de jouissance ;

La déboute de sa demande d'indemnisation et de compensation à ce titre ;

Condamne la société Lease France 1 aux dépens d'appel ;

Déboute la SCP Docteurs vétérinaires [D] et [M] et la société NBB Lease France 1 de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 2ème ch - section 1
Numéro d'arrêt : 22/01705
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01705 ?
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