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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01046

France | France, Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 02 juillet 2024, 24/01046


SdF/ND



Numéro 24/2189





COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement





ARRÊT DU 02/07/2024







Dossier : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AD





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[T] [N]



C/



S.A.S. [27], Société [30], Société [32], Société [21], Société [31], Société [37],

Société [41], Société [26], Société [29], Société [24], Société [25], Société [38]



copie certifiée conforme délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par ...

SdF/ND

Numéro 24/2189

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 02/07/2024

Dossier : N° RG 24/01046 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AD

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[T] [N]

C/

S.A.S. [27], Société [30], Société [32], Société [21], Société [31], Société [37], Société [41], Société [26], Société [29], Société [24], Société [25], Société [38]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Juin 2024, devant :

Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

INTIMEES :

S.A.S. [27]

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [30]

Chez [39]

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [32]

Chez [40]

[Adresse 35]

[Localité 11]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [21]

Chez [39]

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [31]

Chez [36]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [37]

Service surendettement

[Adresse 42]

[Localité 9]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [41]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [26]

[Adresse 20]

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [29]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [24]

[Adresse 17]

[Localité 15]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [25]

Chez [39]

[Adresse 1]

[Localité 18]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [38]

Pôle Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 14]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

RG : 23/1280

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 avril 2023 , la Commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [T] [N].

Le 22 août 2023 , la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 844,08€ après affectation d'une épargne de 15077€ au remboursement de la 3ème mensualité et un taux d'intérêt de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 110.411,19 €.

M. [T] [N] a contesté ces mesures en faisant valoir que certaines dettes avaient été réglées, et en estimant le montant des mensualités trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024 notifié le 3 avril au débiteur, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 860 € et affectation du solde de l'épargne pour 4599,82€ à la 3ème mensualité avec un taux d'intérêt de 0'%, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.

Dans sa décision, le juge a retenu que M. [T] [N], qui n'avait pas comparu à l'audience de renvoi, ne justifiait pas d'une modification de sa situation, qu'il était hébergé par sa compagne, avait acquis 2 véhicules en location avec option d'achat, et que ses relevés bancaires démontraient des dépenses non indispensables.

Le juge relevait également que M. [T] [N], qui affirmait avoir réglé ses dettes d'assurance et celle envers la société [33], ne versait aucune pièce justificative en ce sens et il rejetait donc la demande de réduction de son passif , mais retenait le montant rectifié de deux créances de la [28] qui avait écrit en ce sens (n° 051397279 et n° 081509214) pour les sommes de 3101,0 6 € et 1408,42 €

Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 4 avril 2024, M. [T] [N] a interjeté appel de la décision rendue, maintenait sa contestation relative aux dettes réglées concernant la société [24] et celles concernant la société [33], et demandait qu'il soit constaté son impossibilité de rembourser ses dettes en l'absence de capacité de remboursement au regard de sa nouvelle situation, ou tout au plus par une mensualité de 216,18 € si on ne tient pas compte de la location du véhicule de son ancienne compagne, ou à titre subsidiaire la réduction de la mensualité mise à sa charge à la somme de 500 €.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience, M. [T] [N] maintient sa contestation. Il fait valoir qu'il a été en dépression, qu'il s'est séparé de sa compagne qui a gardé le véhicule qu'il avait pris en location avec option d'achat pour elle, mais elle atteste qu'elle règlera le loyer jusqu'au terme du contrat. Il a dû se reloger. Par contre son propre véhicule également loué avec option d'achat a été restitué et sa dette envers [33] soldée. Les cotisations d'assurances auprès de la [23] sont à jour. Il indique qu'il aide financièrement son fils qui sera avocat à compter de janvier 2025 en principe, en lui versant encore 350 € par mois outre son assurance et son téléphone pour 57 € par mois.

Il précise que les 3 premières mensualités du plan mis en place par le 1er juge ont été exécutées.

La [28] a écrit le 6 mai 2024 pour indiquer qu'elle ne détenait plus de créance sur M. [T] [N].

[40] a également écrit le 6 mai 2024 pour demander la confirmation des mesures.

Les autres créanciers n'ont ni comparu ni écrit pour faire connaître leurs observations .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vérification de créances':

En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

M. [T] [N] expose que les 3 premières mensualités des mesures arrêtées par le 1er juge ont été exécutées pour certaines créances et justifie par des attestations des organismes créanciers du règlement de ces dettes, ainsi:

- Transgourmet dette professionnelle n°1250722 de 1543,26 € réglée par virements des 8 avril, 1er juin et 5 juin 2024.

- [32] (chez [40]) n° 300636346 pour 179,30 € le 5 juin 2024 et n°3001185933 une somme de 84,78 € réglée sur la créance de 274,25 € au total ,il reste donc dû la somme de 189,47 € sur cette dette .

- la [28] n° 04081509214 la somme de 1407,21 € réglée le 6 avril 2024 et sur la dette n° 04081509214 la somme de 3101,06 €

- [24] n°012148039 auto (266,10 € ), n° 7776061 auto (742,23€ ) et n°8592151 auto du fils (ne figurant pas dans l'état du passif), créances soldées, paiements à jour;

- [34] véhicules n° 101M515161 et n°101M5061930, paiement des loyers à jour, aucune dette en cours.

- En outre, M. [T] [N] a produit en cours de délibéré la preuve de la restitution de son véhicule Citroën immatriculé BBYHZB et de la vente de celui-ci par [33] le 13 mai 2024 à Mme [K] ; il a également produit l'attestation du 10 juin 2024 de son ex-compagne Mme [P] [I] qui a conservé le véhicule DS 3 Crossback loué par M. [T] [N] auprès de [33], et qui s'engage à en assumer le loyer jusqu'au terme du contrat.

Ces créances, réglées depuis le jugement, seront donc retirées du tableau des remboursements de M. [T] [N] comme n'étant plus ni exigibles ni à échoir.

Sur les mesures contestées':

La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation actualisée au jour de l'arrêt, et constater s'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années (en ce inclus les éventuels moratoires accordés).

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Si par commodité les charges sont forfaitisées par la commission de surendettement (866 € pour une personne seule en 2024, hors loyer), elles peuvent être prises en compte pour leur montant réel si le débiteur en produit les justificatifs.

Ainsi, en l'espèce, M. [T] [N] perçoit un revenu de 2254 € par mois.

Il paie un loyer de 390 € par mois et un impôt sur le revenu de 69 €. Ses charges réelles n'excèdent pas le forfait de 866 €qui prend en compte les dépenses d'habitation et d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et de transport. Il doit par contre être tenu compte de l'aide qu'il apporte à son fils qui finit ses études pour quelques mois encore à hauteur de 400 €.

Le total des charges constituant le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [T] [N] s'élève donc à la somme de 1725 €.

Il en résulte une capacité de remboursement de 529€.

La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement des dettes selon le barème de la quotité saisissable au regard des revenus du débiteur est de 710€, qui constitue donc la limite maximum des remboursements pouvant être mis à sa charge et ce, même si ses charges venaient à diminuer (notamment lorsque son fils sera totalement indépendant financièrement).

L'endettement total de M. [T] [N] s'élève à '101.002,31 € après rectification du fait du règlement de certaines créances.

Il apparaît ainsi que M. [T] [N] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes échues et à échoir et à rembourser la totalité de son endettement.

Par conséquent au regard de la situation actualisée de M. [T] [N], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif.

La situation exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0%, M. [T] [N] ne parvenant pas à apurer la totalité de son endettement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 en ce qu'il a fixé le montant des remboursements à 860 € par mois sur 83 mois après affectation d'une épargne au remboursement de certaines,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [T] [N] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 400 € maximum pendant un 1er palier de 7 mois, puis par mensualités maximum de 700€ par mois pendant une durée de 77 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision ;

Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [T] [N] sera effacé,

Dit qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,

Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,

Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [T] [N] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

Rappelle que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [T] [N] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

Dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan - effacée à l'issue de celui-ci,

Dit que M. [T] [N] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,

Laisse les frais et dépens à la charge de l'État,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 3ème ch spéciale
Numéro d'arrêt : 24/01046
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.01046 ?
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